Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Djimmy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1999, qui, pour blessures involontaires et non-assistance à personne en danger, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et à un an de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Djimmy X... à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis ;
"aux motifs que "Djimmy X... n'a jamais été condamné, et est bien inséré socialement" et que, "par ailleurs, si la non assistance à personne en danger justifie une sévérité particulière, les circonstances même de l'accident justifient une certaine indulgence" ;
"alors que toute décision prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur et qu'en se bornant à indiquer que "la non assistance à personne en danger justifie une sévérité particulière" tout en se livrant à des considérations favorables au prévenu sur son comportement social et les circonstances de l'accident justifiant "une certaine indulgence", la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Attendu que, pour réformer le jugement du tribunal correctionnel, qui avait condamné Djimmy X... à un an d'emprisonnement sans sursis, et assortir cette peine d'un sursis de six mois, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu n'a jamais été condamné, est bien inséré socialement, et que, si la non assistance à personne en danger justifie une sévérité particulière, les circonstances même de l'accident justifient une certaine indulgence ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
ET attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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