Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 259/2023 - N° RG 23/00527 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UD73
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 25 Septembre 2023 à 14 heures 01 pour :
M. [W] [H]
né le 08 Septembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Yaelle SEMANA, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Septembre 2023 à 19 heures 49 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 22 septembre 2023 à 10 heures 13;
En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 26 septembre 2023 régulièrement communiqués aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de Monsieur [W] [H], assisté de Me Yaelle SEMANA, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [M] [P], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 15 heures 30, avons statué comme suit :
M. [H] a fait l'objet d'un arrêté du préfet Loire Atlantique du 11 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire, assortie d'une interdiction de séjour durant une période d'un an.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 23 août 2023 dès la levée d'écrou.
Statuant sur requête de M. [H] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 24 août 2023 à 14 heures 53, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 25 août 2023 confirmée en appel rejeté son recours, les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M. [H] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Statuant sur requête du préfet en prolongation reçue au greffe du tribunal le 21 septembre 2023 à 16 heures 46, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 22 septembre 2023 prolongé la rétention de M. [I] pour une durée maximale de trente jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 25 septembre 2023 à 14 heures 01, M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 22 septembre à 20 heures 30.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté pour irrégularité de la procédure au motif qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en centre de rétention mais a demandé d'avoir accès aux données du fichier européen Eurodac et ce sans succès.
Le préfet qui a envoyé ses observations le 26 septembre 2023 demande la confirmation de la décision en précisant que les empreintes EURODAC de l'intéressé ont été prises le 24/08/2023, le lendemain de l'admission de M. [H] au centre de rétention administrative, qu'il est inconnu de la base de données Eurodac (pièce jointe complémentaire) et n'a pas exprimé de souhait de demander l'asile en France ou en Espagne, pays par lequel il déclare avoir transité.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 25 septembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision précisant :
en cause d'appel il soutient (sans fondement juridique textuel ou jurisprudentiel) que l'absence de réponse de la préfecture à sa demande de consultation du fichier européen EUDODAC constituerait une irrégularité justifiant qu'il soit mis fin à sa prolongation de rétention ; il sera débouté de sa demande qui n'est aucunement motivée, sachant par ailleurs qu'il lui appartient de démontrer qu'il a régulièrement déposé une demande d'asile, ce qu'il échoue à faire aussi en cause d'appel.
A l'audience, M.[H], assisté par son avocat Me [E] et de M. [M] en qualité d'interprète en langue arabe ayant prêté serment, sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen relatif à la demande d'asile
L'appelant estime que la procédure serait irrégulière en l'absence d'éléments relatifs à la demande d'asile qu'il aurait effectuée.
Mais M. [H] à qui il incombe de prouver ce fait ne justifie pas avoir déposé une telle demande d'asile ainsi qu'il le soutient. Il reconnait seulement à l'audience avoir effectué un début de démarches mais ne justifie pas du dépôt d'une demande d'asile.
En outre, il a déclaré le 11 mai 2023 en audition sur question posée, qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Les conditions de la seconde prolongation au regard de l'article L 742-4 du Ceseda sont pleinement remplies, notamment en raison du fait que l'intéressé est démuni de titre de circulation transfrontalière et la mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève.
Au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 septembre 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 26 septembre 2023 à 15 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [W] [H], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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