Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74D
Minute n° 24/
N° RG 23/02583 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YREI
3 copies
GROSSE délivrée
le 30/09/2024
à Me Ludivine REBIERE
la SELARL THOUY AVOCATS
COPIE délivrée
le 30/09/2024
à
Rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 septembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La Commune de [Localité 10], représentée par son Maire
en exercice
domicilié en cette qualité en Mairie
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître Ludivine REBIÈRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Claire JACQUIER de la SEBAN NOUVELLE-AQUITAINE, Société par Actions Simplifiée, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [E] [F]
né le 27 Décembre 1946 à [Localité 7] (33)
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [I] [F]
née le 13 Juillet 1944 à [Localité 6] (33)
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Maître Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 6 décembre 2023, la COMMUNE DE LIGNAN DE BAZAS a fait assigner Monsieur [G] [F] et Madame [I] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de les voir condamnés :
- à procéder à l’enlèvement de deux portails, faisant obstacle au libre passage sur le chemin rural n°6, implantés au niveau de la limite séparant les parcelles cadastrées n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] et au niveau de la limite séparant les parcelles cadastrées n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- au paiement des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, la COMMUNE DE [Localité 10] a maintenu ses demandes.
Elle expose être propriétaire d’un chemin rural n°6 situé lieu-dit “[Localité 8]” desservant notamment les propriétés de Monsieur et Madame [F] et de l’indivision [H], sur lequel, ont été installés en 2008, à l’initiative des époux [F], deux portails métalliques faisant obstacle à la libre circulation des personnes et des biens et constituant un trouble manifestement illicite. Elle précise que l’autorisation du Maire de l’époque en date du 19 septembre 2008 dont se prévalent les défendeurs pour justifier la mise en place de ces portails n’a aucune valeur juridique et ne vaut, au demeurant, que pour l’installation d’un seul portail. Elle fait valoir que contrairement à ce qu’affirment les époux [F], il n’est pas contestable que le chemin litigieux est de nature rurale et lui appartient, tel que cela résulte du plan cadastral et de la demande d’autorisation d’installer les portails sur ledit chemin, adressée par les défendeurs. Elle fait en outre remarquer que les époux [F] ne justifient pas d’une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire du chemin litigieux, ce qui fait obstacle à l’usucapion dont ils se prévalent.
En réplique, les époux [F] demandent à la présente juridiction de :
- constater qu’aucun trouble manifestement illicite n’est établi par la COMMUNE DE [Localité 10],
- rejeter l’intégralité de ses demandes,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la COMMUNE DE [Localité 10] à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la COMMUNE DE [Localité 10] ne démontre pas que le chemin litigieux est un chemin rural lui appartenant puisqu’elle ne produit aucun titre de propriété, le cadastre sur lequel elle s’appuie n’ayant qu’une valeur fiscale, et ne justifie pas davantage de son affectation à l’usage du public ou de la présence d’actes de surveillance ou de voirie. Ils ajoutent qu’il importe peu qu’ils aient désigné le chemin litigieux de “rural” puisqu’ils se sont simplement contentés de reprendre la terminologie utilisée dans les échanges tenus entre les parties. Ils font en outre valoir que la prescription acquisitive s’applique aux chemins ruraux dans la mesure où ils relèvent du domaine privé de la commune et affirment que les critères de ladite prescription sont bien remplis.
L’affaire, évoquée à l’audience du 3 septembre 2024, a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
Selon l’article L.161-2 du même code, l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.
Cette présomption peut être contestée en apportant la preuve contraire. La jurisprudence considère que la charge de la preuve incombe au propriétaire supposé qui revendique la propriété du terrain concerné.
En l’espèce, il résulte du plan cadastral et de la demande d’autorisation de faire poser les portails litigieux formalisée par les époux [F] auprès du maire de la commune, que le chemin litigieux est défini comme chemin rural, et qualifié comme tel.
Il existe donc une présomption de propriété de la commune, laquelle est dès lors recevable à agir dans le cadre de la présente instance.
Les défendeurs soutiennent que la commune ne justifie pas d’un titre de propriété dudit chemin.
Il convient toutefois d’observer que les indices relevés ci-avant permettent de présumer que le chemin litigieux est un chemin rural, propriété de la commune, et que les époux [F] échouent à renverser cette présomption et à démontrer qu’ils seraient propriétaires dudit chemin rural.
En effet, si les époux [F] soutiennent à bon droit qu’il est possible d’acquérir par la prescription acquisitive la propriété du chemin litigieux, les chemins ruraux faisant en effet partie du domaine privé de la commune et étant par conséquent prescriptibles, ils ne démontrent pas pour autant d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de 30 ans, leur possession ayant notamment fait l’objet de contestations depuis 2017 avec l’indivision [H] et ayant porté sur un chemin ne leur appartenant pas.
Il en résulte que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué par la commune est caractérisé, l’autorisation du maire de la commune en date du 19 septembre 2008 dont se prévalent les défendeurs, ne pouvant justifier l’installation de portails sur un chemin ne leur appartenant pas, s’agissant d’une autorisation dépourvue de valeur juridique
Il convient en conséquence de condamner Monsieur et Madame [F] à procéder à l’enlèvement des deux portails faisant obstacle au libre passage sur le chemin rural n°6, implantés au niveau de la limite séparant les parcelles cadastrées n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], au niveau de la limite séparant les parcelles cadastrées n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.
Les époux [F], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la COMMUNE DE [Localité 10], contrainte d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner les époux [F] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit en matière de référés, et l’article 514-1 du Code de procédure civile ne permettant pas d’y déroger, la demande des époux [F] ne saurait prospérer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur et Madame [F] à procéder à l’enlèvement de deux portails, faisant obstacle au libre passage sur le chemin rural n°6, implantés au niveau de la limite séparant les parcelles cadastrées n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] et au niveau de la limite séparant les parcelles cadastrées n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [F] à payer à la COMMUNE DE [Localité 10] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment