Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00899 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILXX
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
03 février 2022
RG :21/628
[K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 23 novembre 2023 à :
- Monsieur [K]
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 03 Février 2022, N°21/628
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023 puis prorogée au 23 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [K]
né le 02 Juillet 1966 à [Localité 4] (30)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [M] [L] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Département des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [E] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 7 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à M. [Y] [K] un trop perçu d'un montant de 6 686,10 euros relatif aux indemnités journalières sur la période du 23 septembre 2020 au 15 mars 2021.
Contestant cette décision, M. [Y] [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté ce recours.
Par requête du 23 août 2021, M. [Y] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 3 février 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
- débouté M. [Y] [K] de sa demande d'annulation de l'indu notifié par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard le 7 avril 2021,
- condamné M. [Y] [K] à supporter la charge des entiers dépens,
- débouté les parties du surplus.
Par acte du 3 mars 2022, M. [Y] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 février 2022.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [Y] [K] demande à la cour de :
- dire et juger que son appel est recevable car engagé dans les délais,
- infirmer le jugement rendu le 3 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a commis une erreur de gestion dans ce dossier,
- annuler purement et simplement le trop-perçu d'un montant de 6 686,10 euros réclamé par M. [Y] [K],
- renvoyer M. [Y] [K] devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
- condamner la CPAM du Gard à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- ses indemnités journalières ont toujours été versées à son employeur,
- ses indemnités journalières lui étaient dues nonobstant le fait que son employeur ait continué à lui verser son salaire,
- la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a commis une erreur de gestion dans la gestion de son dossier.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- condamner M. [Y] [K] à lui verser la somme de 6 686,10 euros,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [Y] [K],
Elle fait valoir que :
- M. [Y] [K] se trouvait en arrêt de travail et ne pouvait pas ignorer qu'il percevait un double règlement,
- il été en mesure de signaler cette erreur.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
En effet, il résulte de la combinaison des articles 1302 et 1302-1 du code civil, L.133'4-1 du code de la sécurité sociale que ce qui a été indûment perçu est sujet à répétition.
En l'espèce il n'est pas discuté que M. [Y] [K] a directement perçu des indemnités journalières sur la période du 23 septembre 2020 au 15 mars 2021 pendant laquelle son employeur, bénéficiant de la subrogation, lui reversait également ses indemnités augmentées du complément de son salaire.
Au demeurant, M. [Y] [K] a sollicité une remise de dette reconnaissant ainsi la créance de l'organisme social.
L'erreur de l'organisme social n'est pas constitutive de droit et ne saurait être regardée comme une faute ouvrant droit à réparation, le «préjudice» invoqué par l'assuré serait en l'espèce l'octroi d'un avantage auquel il ne pouvait prétendre.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et y ajoutant, condamne M. [Y] [K] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 6.686,10 euros,
Condamne M. [Y] [K] aux éventuels dépens de l'instance
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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