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Tribunal Administratif de Nice, 27 décembre 2023. 2306374

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2306374

Date de décision :

27 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, la SARL Avenir Sud, représentée par Me Deltort Linotte, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'autoriser à ouvrir son établissement à l'enseigne Wild Club jusqu'à 5h00 du matin pour une durée d'un an et, a minima, de manière exceptionnelle pour la soirée du 31 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer son dossier aux fins d'autoriser la société Avenir Sud exerçant sous l'enseigne Wild Club d'ouvrir jusqu'à 5 heures du matin pour une durée d'un an à compter du prononcé de la décision et, a minima, de manière exceptionnelle pour la soirée du 31 décembre 2023 le tout, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en se substituant à l'autorité administrative compétente pour délivrer directement aux tenanciers d'établissements nocturnes des autorisations d'ouverture. Dès lors, les conclusions de la SARL Avenir Sud tendant à ce qu'elle soit autorisée par le juge des référés à ouvrir son établissement à l'enseigne Wild Club jusqu'à 5h00 du matin pour une durée d'un an et, a minima, de manière exceptionnelle pour la soirée du 31 décembre 2023, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 3. En second lieu, il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a, par décision du 24 novembre 2023, rejeté la demande formulée par la SARL Avenir Sud tendant à ce qu'elle soit autorisée à ouvrir jusqu'à 5h00 son établissement le Wild Club. Dès lors, le prononcé d'une injonction au préfet de réexaminer son dossier à fin de lui octroyer une telle autorisation et, a minima, de manière exceptionnelle, de l'autoriser à ouvrir jusqu'à 5h00 pour la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024, ferait nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision de rejet. Dès lors, de telle conclusions sont irrecevables et doivent, par suite être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité de la mesure sollicitée, que la requête de la SARL Avenir Sud doit être rejetée, ensemble ses conclusions formulées au titre de l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Avenir Sud est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Avenir Sud. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 27 décembre 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière, N°2306374

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