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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-42.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.129

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société anonyme Vang, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (section encadrement), au profit de M. Jacques Y..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... entré le 16 novembre 1992 au service de la société APCI, aux droits de laquelle se trouve la société Vang, a été licencié pour motif économique le 10 mars 1994, suite à la liquidation judiciaire de la société Vang; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités kilométriques de novembre 1993 à février 1994 ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que des bulletins de salaire versés au dossier, il apparaîssait "que les indemnités kilométriques étaient versées régulièrement au prorata du temps de présence et ce, forfaitairement", et que les usages prévalent sur les termes d'un contrat ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un usage susceptible de contredire les dispositions du contrat de travail qui stipulait que les frais de déplacement devaient être réglés sur justificatifs, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Maubeuge; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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