Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° 410, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07429 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTS3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F17/00674
APPELANTE
Société ETABLISSEMENTS REYNAUD sous l'enseigne ANCIEN POSTE HECQUET
Immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 785 754 953
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine MAISSE BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2208
INTIMÉ
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remis par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. [R] [N] a été engagé par la société Filetage Services, aux droits de laquelle est venue la société Ancien Poste Hecquet, désormais dénommée Etablissements Reynaud, par contrat à durée indéterminée du 27 novembre 2002 en qualité d'employé de marée / fileteur. Divers avenants ont été signés entre les parties et dans le dernier état des relations contractuelles, il occupait le poste de gratteur, catégorie employé, moyennant une rémunération brute mensuelle d'un montant de 2.140,74 euros.
La société, qui emploie plus de 10 salariés, exerce une activité de vente en gros de produits de la mer, sur le Marché d'Intérêt National de [Localité 4] et applique la convention collective de la poissonnerie.
Entre 2015 et 2016, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour un état d'ivresse et de 3 avertissements pour des absences injustifiées et des manquements aux règles d'hygiène.
Après avoir été soumis à un test d'alcoolémie se révélant positif le 3 août 2016, une mise à pied à titre conservatoire a été notifiée à M. [N] qui a ensuite été convoqué le 4 août 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 août 2016.
Par lettre du 30 août 2016, un licenciement pour faute grave lui a été notifié, pour avoir fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie positif (0,42 mg/l) au sein de l'entreprise le 3 août 2016 à 23 heures, ce qui mettait en danger sa sécurité et celle de ses collègues puisque son poste nécessite l'utilisation d'un écailleur électrique et parfois de couteaux très aiguisés.
Contestant son licenciement, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 16 mai 2017.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- Dit que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Reynaud [Localité 4] à verser à M. [N] les sommes suivantes':
' 2 .650 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et 265 euros au titre des congés payés afférents,
' 47.700 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5.300 euros au titre de l'indemnité de préavis et 530 euros au titre des congés payés afférents,
' 5.800 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
' 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné à la société de délivrer à M. [N] les bulletins de paye et une attestation pôle emploi rectifiés conformément à la décision ;
- Dit que les sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés afférentes au préavis et d'indemnité de licenciement ainsi que la remise des documents sociaux sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.650 euros ;
- Débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;
- L'a condamnée aux entiers dépens.
Le conseil a considéré que le contrôle d'alcoolémie auquel a été soumis M. [N] le 3 août 2016 avait été effectué de manière irrégulière.
Par déclaration notifiée par le RVPA le 4 novembre 2020, la société Ancien Poste Hecquet, désormais dénommée Etablissements Reynaud, a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 3 février 2021, la société Etablissements Reynaud demande à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [N] la somme de 47.700 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
- Ramener les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. [N] à une somme qui ne saurait être supérieure à 7.950 euros ;
En tout état de cause,
- CondamnerM. [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [N] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Maisse-Boulanger de la Selas Maisse-Boulanger & Associes, Avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La société expose que le 3 août 2016 vers 23 heures, horaire de prise de service, le supérieur hiérarchique de M. [N], M. [Y], a constaté que le salarié avait un comportement étrange et qu'il sentait l'alcool ; alors qu'il devait utiliser des outils tranchants, elle a considéré qu'il constituait un danger pour lui-même et pour ses collègues de travail et l'a donc soumis à un éthylotest qui s'est révélé positif, ledit contrôle ayant été réalisé dans les strictes prévisions du règlement intérieur.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 5 mai 2021, M. [N] demande à la cour de :
- Déclarer la société Etablissements Reynaud irrecevable et mal fondée en son appel ;
- La déclarer irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement';
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société à payer les sommes suivantes':
' 2.650 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
' 265 euros au titre des congés payés afférents,
' 47.700 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5.300 euros au titre de l'indemnité de préavis,
' 530 euros au titre des congés payés afférents,
' 5.800 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
' 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil.
- Ordonner la délivrance des bulletins de paie, du certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés conformément à la décision ;
- Condamner la société Etablissements Reynaud à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le salarié conteste le grief reproché et soutient que son employeur ne justifie pas avoir respecté les conditions de mises en oeuvre du test, avec présence d'un témoin, possibilité d'un contre test, et une juste information sur les taux acceptés.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 22 mars 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que :
«L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs».
En outre, l'alinéa 2 de l'article R.4228-20 du même code prévoit que :
« Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché ».
Ainsi, les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites et ne constituent pas une atteinte à une liberté fondamentale, dès lors que les modalités de ce contrôle en prévoient la contestation et qu'il s'agit d'éviter, compte tenu de la nature du travail confié au salarié, que son état d'ébriété puisse exposer les personnes ou les biens à un danger.
L'avenant au contrat de travail de M. [N] du 18 avril 2012 prévoyait en son article 9 que «les parties s'engagent à respecter les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur dans l'entreprise» et que le salarié avait pris connaissance du règlement intérieur.
L'article 15.2 du règlement intérieur de la société, dans sa version applicable lors des faits, mentionnait l'interdiction de pénétrer ou de demeurer dans l'entreprise sous l'emprise de l'alcool et dans le titre intitulé « Contrôle » les mesures suivantes :
«tout salarié, en particulier ceux manipulant des produits ou des outils dangereux, travaillant sur une machine ou conduisant un véhicule dans l'exercice de son travail, pourra, si son état semble présenter un danger pour sa propre sécurité et celle de ses collègues, faire l'objet d'un contrôle d'alcoolémie à l'aide d'un alcootest.
Le contrôle sera effectué par une personne habilitée par la direction, dans le respect de la dignité du salarié, le salarié pourra demander à être assisté par un autre salarié de l'entreprise de son choix et à bénéficier d'un deuxième contrôle.
En cas de résultat positif de ce test, la direction pourra prendre à l'égard du salarié une sanction prévue à l'article 19 du présent règlement».
Pour justifier de l'état du salarié dans la nuit du 3 août 2016, la société produit :
- une attestation de M. [Y], supérieur de M. [N], rédigée dans les termes suivants : « le 3 août 2016 à 23 heures j'ai constaté que M. [N] avait un comportement étrange, sa démarche était inhabituelle et ses gestes imprécis (...). Lorsque je lui ai parlé, il sentait l'alcool. Outre le fait qu'il désorganisait la production, cette situation était dangereuse (...)» ;
- la feuille d'enregistrement des mesures effectuées avec l'éthylotest Alco-Sensor FST, mentionnant la personne habilitée par la direction, M. [Y], la présence de Mme [P], salariée et les deux mesures, à savoir 0,38 mg/l puis 0,42 mg/l, ledit document étant signé par M. [N] et le représentant de la direction.
Ainsi, conformément aux dispositions du règlement intérieur, il a d'abord été constaté un état anormal du salarié avec des gestes imprécis et une haleine sentant l'alcool, ce qui rendaient légitimes les inquiétudes de son supérieur quant à la sécurité du salarié lui même et celle de ses collègues puisque M. [N] dans le cadre de son emploi devait manipuler des outils tranchants.
Le 'danger' visé dans le règlement intérieur étant caractérisé, c'est à juste titre que M. [Y] a décidé de procéder à une mesure d'alcoolémie en respectant les modalités édictées par ce document et rappelées ci-dessus et notamment la présence d'un assistant et la réalisation de deux mesures.
Par ailleurs, la société justifie, qu'outre trois avertissements en 2015 pour des absences injustifiées et des manquements aux règles d'hygiène, M. [N] avait déjà fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire notifiée le 9 février 2016, au motif, entre autres, que le 14 janvier 2016 «plusieurs collègues ont constaté que vous titubiez et que vous aviez même des difficultés à rester debout tant vous étiez en état d'ébriété manifeste».
Il en découle que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont établis, que le salarié avait déjà été sanctionné pour des faits similaires et que ce manquement réitéré, de nature à le mettre en danger ainsi que ses collègues, rendait impossible son maintien dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié et le jugement sera infirmé en ce sens et M. [N] débouté de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [N] qui succombe supportera les dépens. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant':
DIT que le licenciement pour faute grave est bien fondé ;
REJETTE les demandes de M. [N] ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] aux dépens.
La greffière, La présidente.