Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 23/00878

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00878

Date de décision :

7 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/00878 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F5ID TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 07 Juillet 2025 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame Justine CHAVES, Greffier lors des débats et du prononcé, ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 05 Mai 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025, DEMANDEUR Madame [B] [A], [E] [C] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Aide-soignante [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocats au barreau de POITIERS plaidant DEFENDEUR Monsieur [F] [D], [G] [Z] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15] de nationalité Française Profession : Agent de maintenance [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Marie TINEL, avocat au barreau de POITIERS plaidant Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Madame [B] [A], [E] [C] (LRAR) le à Monsieur [F] [D], [G] [Z] (LRAR) copie gratuite délivrée le à Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA le à Me Marie TINEL le à Madame [B] [A], [E] [C] (LRAR) le à Monsieur [F] [D], [G] [Z] (LRAR) N° RG 23/00878 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F5ID [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE le divorce sur des articles 237 et 238 du code civil de : Madame [B] [C], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (37 – [Localité 12] et [Localité 13]) et Monsieur [F] [Z], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 14] (86 – [Localité 16]) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (86 – [Localité 16]) ; ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 3 novembre 2022 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; HOMOLOGUE la convention de liquidation et partage du régime matrimonial entre Madame [B] [C] et Monsieur [F] [Z] par acte notarié en date du 27 décembre 2024 ; Concernant les enfants, RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants communs par les deux parents ; RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [F] [Z] ; RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine de sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère accueille les enfants, et qu’à défaut de meilleur accord conforme à l’intérêt de l’enfant, fixe les modalités suivantes : La première moitié de toutes les vacances scolaires, sauf alternance pour les vacances de Noël avec première partie les années paires et deuxième partie les années impaires à charge pour la mère d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent ou à l’école et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ou encore de supporter financièrement le coût des trajets ; DIT que la mère devra respecter un délai de prévenance d’au moins une semaine pour confirmer l’exercice de son droit ; DIT qu’à défaut, elle sera réputée y avoir renoncé ; DIT qu’en tout état de cause et sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront la fête des mères chez leur mère et la fête des pères chez leur père ; FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [H] et [I] à la somme de 50 euros mensuels chacun, soit la somme de CENT EUROS (100 euros) en tout, que doit verser Madame [B] [C] à Monsieur [F] [Z] ; DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande de condamnation rétroactive au paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la date du 28 mars 2024 ; CONDAMNE Madame [B] [C] au paiement de ladite contribution ; DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE ( www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation) ; DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :                        Montant de la pension x nouvel indice    = Pension revalorisée                        Indice du mois de la présente décision RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an avant le 30 septembre de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au père ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que les frais exceptionnels et extra-scolaires relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parties après concertation préalable et sur présentation des justificatifs ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [B] [C] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ; CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens à hauteur de cinquante pour cents (50%) ; DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 juillet 2025 et signé par le président et par le greffier.     Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, J. CHAVES F. BRAVO

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-07 | Jurisprudence Berlioz