Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 23/07442 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X75Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L
N° RG 23/07442 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X75Z
N° minute : 24/
du 21 Mars 2024
AFFAIRE :
[Localité 14]
C/
[B]
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL CAROLINE MAZERES
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [P] [N] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
représentée par la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11] - ETATS UNIS
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 13] (ETATS UNIS)
DÉFENDEUR
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 23/07442 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X75Z
Monsieur [H] [B] et Madame [P] [K] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (Gironde), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 22 janvier 2020 par Maître [U] [E] à [Localité 9] (Gironde).
Un enfant est issu de cette union, [Z], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 12] (33).
Par acte de Commissaire de justice, transmis aux autorités américaines le 04 septembre 2023 qui l’ont délivré le 27 octobre 2023, Madame [K] a fait assigner en divorce son époux Monsieur [B] en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Elle sollicite par ailleurs :
- d’être autorisée à conserver l’usage du nom marital sur le fondement de l’article 264 du code civil,
- que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux soit fixée au 2 mai 2022 en application de l’article 262-1 du Code Civil,
- qu’il soit dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère sur l’enfant mineur,
- que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée chez la mère,
- qu’il soit dit que le père ne bénéficiera d’aucun droit de visite sur l’enfant mineur,
- qu’il soit dit que le père versera une pension alimentaire de 150 euros pour l’entretien de l’enfant,
- qu’il soit dit n’y avoir lieu au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- qu’il soit jugé que les dépens seront partagés par moitié par chacune des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2024, à laquelle Madame [K] a comparu, assistée de son Conseil. Elle a renoncé à solliciter des mesures provisoires.
Monsieur [B] n’a pas constitué avocat.
La cloture des débats a été fixée au 15 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige.
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil de :
Madame [P] [N] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10]
Et,
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11] - ETATS UNIS
mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (Gironde), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 22 janvier 2020 par Maître [U] [E] à [Localité 9] (Gironde).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au au 02 mai 2022, date à laquelle toute cohabitation et collaboration entre les époux ont cessé.
DIT que Madame [K] conservera l’usage du nom de Monsieur [B].
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire si nécessaire.
DIT que Madame [P] [K] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l’enfant mineur [Z] [B].
RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie des enfants.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel.
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant mineur.
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse.
FIXE à la somme de 150 € (cent cinquante euros) par mois la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur [H] [B] pour l'entretien et l'éducation de l’enfant [Z] due à Madame [P] [K], directement entre ses mains, mensuellement, avant le 5 du mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin.
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée à la charge de Monsieur [B] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil.
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins.
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur.
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la décision et pour la première fois le 21 mars 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées.
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr).
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2/le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal,
INDIQUE aux parties qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi 2016-1547 de modernisation de la justice du XXI ème siècle du 18 novembre 2016, toute requête visant à la modification des mesures ordonnées par la présente décision, devra être obligatoirement précédée d'une tentative de médiation et qu'à défaut la demande pourra faire l'objet d'une irrecevabilité prononcée d'office par le juge.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les décisions relatives aux enfants.
CONDAMNE chaque partie à supporter les dépens par moitié.
La présente décision a été signée par Madame DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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