Cour de cassation, 18 novembre 1997. 96-15.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.426
Date de décision :
18 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Albingia, dont le siège en France est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
2°/ de Mlle Laurence A..., demeurant ...,
3°/ de la copropriété "Le Colbert", prise en la personne de son syndic en exercice, Mme X... Parent, demeurant ...,
4°/ de Mme X... Parent, épouse B..., demeurant ...,
5°/ de la société civile immobilière (SCI) Le Colbert, dont le siège est ...,
6°/ de M. Jean-Paul Z..., demeurant ... d'Indy, 44240 La Chapelle-sur-Erdre,
7°/ de M. Bernard Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société SEPIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la compagnie d'assurances Albingia, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie UAP, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mlle A..., de la copropriété Le Colbert, de Mme B... et de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er août 1997, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la compagnie d'assurances Albingia contre une décision rendue par la cour d'appel de Rennes le 8 février 1996, au profit de la compagnie UAP, Mlle A..., la copropriété Le Colbert représentée par son syndic, Mme B..., la SCI Le Colbert, M. Z..., et M. Y..., ès qualités ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la compagnie d'assurances Albingia de son désistement de pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances Albingia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Albingia à payer à la copropriété Le Colbert, à Mme B... et à M. Z... la somme totale de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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