Cour administrative d'appel de Marseille, 26 octobre 2023. 23MA01236
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA01236
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2301034 du 11 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A, représenté par Me Ben Hassine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulon du 11 avril 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 6 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- sa situation aurait dû être examinée au regard de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est marié à une ressortissante française et que leur vie commune date de plus de deux ans ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe aucun risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 11 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 du préfet du Var l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. Il y lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et celui tiré de ce que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal, par adoption des motifs retenus par la première juge, le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 26 octobre 2023.
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