Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
04/03/2026 ORDONNANCE DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 26 juin 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 21 janvier 2026 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :
ENTRE - SASP [Localité 1] OLYMPIQUE
[Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par KARTEL - SELARL HARNIST AVOCAT -[Adresse 2] [Localité 2] Maître CASTAGNOS Nicolas "AARPI VISTA AVOCATS" -[Adresse 3] [Localité 3]ЕΤ
* SAS SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS (SDG)
[Adresse 4]
[Localité 4]
DÉFENDEUR - représenté(e) par SELAS FIDAL en la personne de Me PY Catherine -[Adresse 5] [Localité 2] Maître SAOUDI Hedy "FIDAL" -[Adresse 6] [Localité 5]
* Monsieur [V] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté(e) par SELAS FIDAL en la personne de Me PY Catherine -[Adresse 5] [Localité 2] Maître SAOUDI Hedy "FIDAL" -[Adresse 6] [Localité 6]
02
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/03/2026 à SELAS FIDAL en la personne de Me PY Catherine
SASP « [Localité 1] OLYMPIQUE »
Société Anonyme Sportive Professionnelle, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro [Numéro identifiant 1], Dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège ;
Ayant pour Avocat postulant Maître Sonia HARNIST, Avocate au Barreau de Nîmes, membre de la SELARL HARNIST AVOCAT, demeurant [Adresse 2] [Localité 2],
Et pour Avocat plaidant Maître Nicolas CASTAGNOS, Avocat au Barreau de Montpellier, membre de l'Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle « VISTA AVOCATS », demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
A assigné le 26 juin 2025
La SAS SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS (SDG)
Société par Actions Simplifiée, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 444 366 462, Dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 4], Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège.ЕΤ
Monsieur [N] [V]
Né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 7] De nationalité française Demeurant et domicilié [Adresse 9] [Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant : la société d'avocats FIDAL, représentée par Maître Hedy SAOUDI du Barreau de Marseille - [Adresse 6] - [Localité 5] ) [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02].
Ayant pour avocat postulant : la société d'avocats FIDAL, représentée par Maître Catherine PY du Barreau de Nîmes – [Adresse 5] – [Localité 2].
Aux fins de
Vu les dispositions des articles 496 et suivants, 500 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article Llll-6 du Code de l'Organisation Judicaire, Vu les dispositions de l'article 1961 du Code civil,
Rétracter l'ordonnance rendue le 16 mai 2025 enregistrée sous le n° RG 2025OP00603,
Ordonner la libération de la somme de 950 000 € séquestrée par la SAS SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS au profit de la SASP [Localité 1] Olympique, qui dispose déjà d'une décision judiciaire revêtue de la force chose jugée lui bénéficiant (arrêt CA Nîmes du 01/03/2024),
Ordonner la libération de la somme de 494 500 € séquestrée par Monsieur [N] [V] au profit de la SASP [Localité 1] Olympique, qui dispose déjà d'une décision judiciaire revêtue de la force de chose jugée lui bénéficiant (arrêt du 01/03/2024),
CONDAMNER la SAS SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
CONDAMNER M [N] [V] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
En réponse, la SAS SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS et M [N] [V] sollicitent de ;
Vu l'article 1961 du code civil, Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les moyens qui précèdent, Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER la société [Localité 1] OLYMPIQUE de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société [Localité 1] OLYMPIQUE aux dépens ;
CONDAMNER la société [Localité 1] OLYMPIQUE à payer la somme de 3.000 euros à la société SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS et M. [N] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
LES FAITS
Le 7 juin 2012, M. [N] [V] et la SAS SDG, en tant qu'associés de la SASP [Localité 1] Olympique, consentent à cette dernière un abandon de compte courant respectivement de 500 000 € et 950 000 €, assortis d'une clause de retour à meilleure fortune.
Le 31 mars 2022 : Le tribunal de commerce de Nîmes considère que la condition de retour à meilleure fortune est remplie et condamne la SASP [Localité 1] Olympique à rembourser les sommes abandonnées.
Le 15 avril 2022 : La SASP [Localité 1] Olympique interjette appel de cette décision.
Le 1er mars 2024 : La cour d'appel de Nîmes infirme le jugement du 31 mars 2022, déboutant M. [V] et la SAS SDG de l'ensemble de leurs demandes.
Le 30 avril 2024 : M. [V] et la SAS SDG forment un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.
Le 14 novembre 2024 : La Cour de cassation ordonne la radiation de l'affaire du rôle, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, faute pour les demandeurs de justifier de l'exécution de la décision attaquée.
Le 16 mai 2025 le juge des référés ordonne le séquestre des sommes sollicitées sur un compte CARPA.
Le 13 juin 2025, une requête en réinscription au rôle a été déposée au greffe de la Cour de cassation au visa de l'article 1009-3 du Code de procédure civile.
Le 27 novembre 2025, ordonnance de la Cour de Cassation remettant l'affaire au rôle.
Par requête du 26 juin 2025 la SASP [Localité 1] Olympique sollicite la rétractation de l'ordonnance du juge des référés du 16 mai 2025 ayant ordonné le séquestre en l'absence de débat contradictoire.
C'est en l'état que l'affaire se présente
En application de l'article 497 du même code : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. »
Cependant dans ses conclusions et selon les dispositions de l'article L111-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, la SASP « [Localité 1] OLYMPIQUE » évoque la possibilité de demander la récusation d'un juge.
Au cas d'espèce cette question n'ayant pas été soulevée oralement au début de l'audience, nous en concluons que la SASP « [Localité 1] OLYMPIQUE » n'a pas souhaité la mettre en jeu ce qui permet au juge ayant signé l'ordonnance de séquestre d'examiner la requête en rétractation, au vu des arguments exposés par les deux parties.
Il convient en conséquence d'entendre les argumentations des différentes parties.
La SASP « [Localité 1] OLYMPIQUE » rappelle que les sommes, objet du litige, ont pour fondement l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 1 er mars 2024 ayant autorité de la chose jugée.
L'article 501 du code de procédure civile précisant : « Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire ».
Attendu que l'arrêt est exécutoire, les sommes appréhendées à tort par M [V] et par la SAS SDG doivent donc être restituées à la SASP [Localité 1] Olympique pour le respect de la sécurité de l'exécution des décisions de justice
En outre, le mode de saisine du Président du Tribunal de Commerce, par voie de requête (plutôt que par voie d'assignation en référé) n'a pas permis de respecter le principe du contradictoire, consacré par l'article 16 du Code de procédure civile et l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ce principe impose que chaque partie soit mise en mesure de faire valoir ses arguments et de discuter ceux de son adversaire dans un débat loyal et équilibré.
Or l'ordonnance sur requête, par sa nature même, constitue une décision provisoire rendue non contradictoirement par un juge, soumise aux règles de l'article 493 du Code de Procédure civile dont les conditions n'étaient pas réunies.
Enfin, elle conteste l'application de l'article 1961 du Code Civil puisque les conditions d'application également de cet article ne seraient pas remplies.
En réponse, la SAS SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS et M [N] [V]
Elle réfute la non-application de l'article 1961 du Code civil invoquant de la jurisprudence de Cour de cassation et considère que l'énumération des cas de désignation de séquestre judiciaire donnée par l'article 1961 n'est pas limitative.
Un recours en cassation est pendant mais les difficultés financières de [Localité 1] Olympique et sa mise en sommeil leur laisse craindre de ne pas recouvrer les sommes litigieuses, si leurs prétentions étaient retenues.
Nous examinerons en premier lieu les obligations découlant de l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes.
Par son arrêt du 1 er mars 2024, la Cour d'appel déboute la SAS SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS et M [N] [V] de leurs demandes de remboursement de leurs comptes courants respectifs.
Or ces derniers, en ayant obtenu le règlement au visa du jugement du 31 mars 2024 du Tribunal de Commerce de Nîmes, il y a bien obligation que ces sommes soient restituées afin de respecter la décision de la Cour d'Appel qui est passé en force de chose jugée.
En deuxième lieu, se pose la compatibilité du séquestre.
L'article 1961 du code civil prévoit : « La justice peut ordonner le séquestre : 1° Des meubles saisis sur un débiteur ; 2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3° ……………..»
Les créances d'argent sont considérées comme des choses mobilières et peuvent donc faire l'objet d'un séquestre.
Toutefois, nous devons examiner si les conditions du séquestre de l'article 1961 du Code Civil sont réunies.
Le séquestre est une mesure de protection des intérêts de deux parties en déposant l'objet du litige entre les mains d'un tiers dans l'attente de l'issue de la procédure.
Au cas d'espèce le litige est tranché, la Cour d'Appel a ordonné la restitution et le pourvoi en cassation n'est pas suspensif de la décision de la Cour d'Appel. Néanmoins l'issue du litige peut varier avec la position que retiendra la Cour de Cassation.
Peut-on dire que le séquestre fait obstacle à la décision de la Cour d'Appel ?
Les Sommes retenues par le jugement du Tribunal de Commerce du 31 mars 2022 et reversées par [Localité 1] Olympique étaient 500 000€ au profit de Monsieur [N] [V] et 950 000€ au profit de_SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS- SDG.
L'arrêt de la Cour d'appel du 1 mars 2024 infirme ce jugement et par conséquent ces mêmes montants sont à rembourser par Monsieur [N] [V] et à la SAS SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS- SDG.
L'ordonnance de séquestre s'est prononcée sur les mêmes sommes et Monsieur [N] [V] et à la SAS SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS- SDG ont versés entre les mains d'un séquestre ces mêmes montants en vue de leur protection par un tiers.
En conséquence, ces sommes ont bien été restituées afin de respecter l'arrêt de la Cour d'Appel du 1 er mars 2024 mais sont seulement indisponibles pour la SASP « [Localité 1] OLYMPIQUE », le temps nécessaire au terme définitif de cette procédure litigieuse, puisque la remise au séquestre a un effet libératoire, selon l'alinéa 3 de l'article 1961.
Or, une mesure de séquestre peut être ordonnée dès lors qu'elle est nécessaire ou simplement utile à la conservation des droits des parties.
En raison de la situation économique de la SAS [Localité 1] OLYMPIQUE, Monsieur [N] [V] et à la SAS SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS- SDG sont en droits de craindre qu'en cas de décision de la Cour de Cassation en leur faveur, ils ne puisent récupérer les sommes litigieuses.
En effet, l'Assemblée Générale du 24 juillet 2025 de la SASP « [Localité 1] OLYMPIQUE » a décidé de suspendre l'activité sportive et opérationnelle de cette dernière, compte tenu que l'Association [Localité 1] olympique n'a pas renouvelé l'agrément.
Son objet social s'est fortement restreint. la SASP « [Localité 1] OLYMPIQUE » ne bénéficiant plus du numéro d'affiliation FFF lui permettant d'inscrire le Club de la ville aux compétitions officielles.
Certes ses frais de structure se trouvent limités mais ses ressources également, la société se trouvant en sommeil, solution qui génère moins de dépenses mais aucune recette.
Au vu des éléments précédents considérons qu'il n'y a pas lieu à rétractation de notre ordonnance de séquestre.
En troisième lieu, le respect du contradictoire.
Si la requête en vue du séquestre a été faite par voie de requête et non de référé n'ayant pas permis aux deux parties d'exposer leur point de vue. Par contre, le mécanisme de la rétractation rétablit le respect du contradictoire.
En effet, chacune des parties a pu déposer des conclusions et des pièces justifiant leurs prétentions tout au long de la procédure et les exposer oralement lors de l'audience du 21 janvier 2026.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Or selon les termes de l'article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/…Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé , qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus.
Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
* RECEVONS la SASP « [Localité 1] OLYMPIQUE » en ses demandes, fins et écritures,
* REJETONS sa requête en rétractation de l'ordonnance rendue le 16 mai 2025 enregistrée sous le n° RG 2025OP00603,
* CONDAMNONS la SASP « [Localité 1] OLYMPIQUE aux dépens de la présente instance,
* DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700,
* RAPPELONS le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment