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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-18.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.094

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Chateau, société anonyme, dont le siège est établi Propriété Le Chateau, 06390 Contes, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Lionel X..., 2°/ de Mme veuve X..., née Michèle Y..., 3°/ de M. Xavier X..., 4°/ de M. Pierre François X..., demeurant ensemble 69, Vieux Chemin du Crémat Raccourci n° 3, 06200 Nice, 5°/ de la compagnie Swiss Insurance Service, aux droits de laquelle vient la société Sprinks assurance, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Maynial, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maynial, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Le Chateau, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X... et de la compagnie Swiss Insurance Service, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte du 22 février 1988, la société civile immobilière Le Château a fait délivrer à la société anonyme "Le Château" locataire un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire insérée au bail; que l'avocat de celle-ci, M. X... depuis lors décédé, a saisi la juridiction des référés aux fins d'obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire; qu'après un débat contradictoire, l'ordonnance du 21 mars 1988, a fait droit à la demande en fixant la première échéance au 1er avril suivant; que cette décision a été signifiée le 31 mai 1988 à la société locataire qui a effectué un premier versement le 20 juin suivant; qu'excipant du retard à exécuter l'ordonnance précitée, la bailleresse a fait constater la résolution du bail et obtenu l'expulsion de la société anonyme "Le Château" locataire; que celle-ci a alors assigné les héritiers de M. X... en dommages-intérêts, lui reprochant de lui avoir fait perdre son titre locatif par manquement à ses obligations de conseil; que la cour d'appel les a déboutés de leurs prétentions ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société anonyme "Le Château" fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué en retenant qu'il n'était nullement établi que M. X... ait reçu d'autres instructions que celles ayant consisté à introduire l'action en référé et qu'au moment où cette initiative a été prise, il ne disposait pas d'un délai suffisant pour se pénétrer des différents aspects de ce dossier ; Mais attendu que, dès lors qu'elle a relevé que l'action ainsi entreprise n'a pas été contraire aux intérêts de la cliente de M. X..., qui avait expressément formulé des réserves quant au bien fondé des sommes demandées, la cour d'appel a pu considérer que celui-ci n'avait engagé de ce fait sa responsabilité; que ce moyen ne peut dès lors être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article 412 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce qu'il appartenait au dirigeant de la société "de se renseigner personnellement, soit au greffe, soit auprès de son avocat" et qu'il "ne pouvait se méprendre sur le caractère exécutoire par provision d'une ordonnance de référé", tout en relevant par ailleurs que M. X... ne lui avait pas communiqué en temps utile la teneur de l'ordonnance de référé lui imposant d'effectuer un premier paiement au 1er avril 1988 à peine de perdre ses droits locatifs et que celui-ci lui avait adressé un courrier daté du 20 juin 1988 par lequel il indiquait : "J'ose espérer que dès réception de la signification, la société anonyme "Le Château" a commencé à régler les mensualités" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que la clause résolutoire a été acquise sans que l'attention de la société anonyme "Le Château" ait été appelée en temps utile par son conseil sur la portée de la décision judiciaire rendue à son initiative, ni sur son caractère immédiatement exécutoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les consorts X... et la société Sprink's assurance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de la société Sprink's assurance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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