Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
01 Octobre 2024
Numéro de rôle : N° RG 23/20290 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IY4P
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 17] 1949 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 12] (France)
représenté par Maître Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 24](France)
représentée par Maître Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 14] (France)
représenté par Maître Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 15] 1984 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 19] (France)
représenté par Maître Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 16] 1957 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 23] (France)
représenté par Maître Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 13] 1955 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 22] (France)
représenté par Maître Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [V] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 21] (France)
représentée par Maître Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [O] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 18] (France)
représentée par Maître Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [J]
née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 5] (FRANCE)
représentée par Maître Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l'audience publique du 01 Octobre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Octobre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Octobre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice du 24 mai 2023,
- M. [A] [J],
- Mme [T] [J],
- M. [I] [J],
- M. [R] [J],
- M. [E] [J],
- M. [P] [J],
- Mme [V] [J] épouse [G],
- Mme [O] [J] épouse [X],
ci-après dénommés les Consorts [J], ont donné assignation à Mme [L] [J] devant le président du tribunal selon la procédure accélérée au fond afin d’être autoriser à vendre seuls le bien immobilier situé à [Localité 29] cadastré section C n° [Cadastre 20], section C n°[Cadastre 2] section ZH n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Appelée pour la première fois le 10 octobre 2023, il a fait ensuite l’objet de quatre renvois à la demande des parties.
A l’audience du 03 septembre 2024, les Consorts [J], demandent le bénéfice de leurs conclusions notifiée par RPVA le 25 juillet 2024 à Mme [L] [J] aux termes desquelles, au visa des articles 815, 815-6 et 1686 du Code civil, 700 et 1377 du Code de Procédure Civile, ils sollicitent du Tribunal de :
DEBOUTER Mme [L] [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions,DECLARER Messieurs [A], [I], [R], [E], [P] et Mesdames, [T], [V] et [N] [J] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes et prétentions,Alors, en conséquence,
VOIR AUTORISER les demandeurs à vendre seuls le bien immobilier sis à [Localité 29] cadastré section C n° [Cadastre 20] pour une contenance de 10 ca, section C n°[Cadastre 2] pour une contenance de 7a et 58 ca et section c n°[Cadastre 3] pour une contenance de 10 a et 71 ca soit une contenance totale de 72 a et 80 ca,, cadastré Section ZH n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour une surface totale de 00 ha 13 a et 31 ca pour un prix minimal de 145 000 euros,VOIR DECLARER que les demandeurs seront autorisés à diminuer le prix de vente du bien d’1/10 chaque mois à compter d’un délai de 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir si aucune offre d’achat n’a été présentée,A titre subsidiaire,
VOIR ORDONNER la mise en vente aux enchères publiques à la Barre du tribunal judiciaire du bien ce même immeuble, En tout état de cause,
PRECISER que le prix de vente sera consigné entre les mains du Notaire Maître [C] [B], Notaire à [Localité 30] qui aura la charge de dresser tous les actes subséquents,CONDAMNER Mme [L] [J] à verser aux demandeurs une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la même aux entiers dépens d'instance.
Ils font valoir qu’ils sont en indivision post successorale avec leur sœur Mme [L] [J] depuis le décès de leur mère, Mme [K], [Z] [W] épouse [J] le [Date décès 4] 2019 en son domicile sis [Adresse 28] à SAINT CHRISTOPHE SUR LE NAIS (37370) ; que malgré de nombreuses démarches amiables et pré contentieuse, la défenderesse persiste à faire obstacle à toute opération au profit de l’indivision post successorale qu’elle forme avec les demandeurs, résultant en une situation inextricable et indéniablement contraire à l’intérêt de l’indivision et des biens qui en dépendent.
Mme [L] [J], représentée par son Conseil, demande le bénéfice de ses dernières conclusions au terme desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 815-6 et suivants, 1686 du Code Civil, de :
CONSTATER la renonciation à succession de Mme [K] [W] veuve [J] par Mme [L] [J],DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leur demande fin et prétentions, plus amples et contraires en ce compris les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Elle expose que lasse de tous les mensonges adverses, elle a fait le choix douloureux de renoncer à la succession de sa défunte mère et estime avoir subi un véritable acharnement contre elle.
La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.Il conviendra de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens suivant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur une procédure n’ayant plus d’objet
Il résulte de l’article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il résulte de l’article 815-6 du Code civil que « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. »
Il entre ainsi dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.
En l’espèce, le 01er août 2024, Mme [L] [J] a renoncé à la succession de sa mère Mme [K] [Z] [W] veuve [J] [U] devant le tribunal judiciaire de Tours. Cette renonciation a pour conséquence que Mme [L] [J] n’est plus indivisaire dans la succession de sa mère.
Il y a lieu de constater que la demande des Consorts [J] n’a plus d’objet.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Il sera souligné que Mme [K] [J] est décédée il y a près de 5 ans et que c’est seulement 10 mois après la dernière audience après de nombreux échanges de conclusions que Mme [L] [J] a renoncé à la succession rendant de fait cette procédure sans objet.
Dans ces conditions, il n’est pas inéquitable de laisser la charge des dépens à Mme [L] [J].
De la même manière, Mme [L] [J] sera en conséquence condamnée à payer aux Consorts [J] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et rendue en premier ressort ;
CONSTATE que les demandes des Consorts [J] n’ont plus d’objet du fait de la renonciation de Mme [L] [J] à la succession de sa mère Mme [K] [Z] [W] veuve [J] [U] devant le tribunal judiciaire de Tours le 01er août 2024 ;
CONDAMNE Mme [L] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [L] [J] à payer à M. [A] [J], Mme [T] [J], M. [I] [J], M. [R] [J], M. [E] [J], M. [P] [J], Mme [V] [J] épouse [G], Mme [O] [J] épouse [X] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
C. BELOUARD
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