Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01716 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ER2P
Jugement du 31 Juillet 2019
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2018/5380
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
SARL ESPRIT AUTO, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 171808
INTIMES :
Monsieur [L] [R]
né le 31 Mai 1951 à [Localité 6] (44)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS - SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 3590
SARL N7 AUTO PIECES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 juillet 2015, la société Esprit auto a vendu à M. [R] au prix de 6 000 euros un véhicule de type Mercedes classe A affichant plus de 223 000 kilomètres au compteur, dont elle avait remplacé la boîte de vitesse automatique par une boîte d'occasion que la société N7 Auto pièces lui avait vendue, le 2 juin 2015, au prix de 1 400 euros et dont la facture indique qu'elle provenait d'un véhicule comptant 74 000 km.
Au mois d'août 2015, M. [R] s'est plaint de divers dysfonctionnements dont des bruits importants provenant du compartiment moteur, qui l'ont conduit à faire réaliser, sans résultat, le changement des arbres de transmission droit et gauche. Par la suite, au mois d'août 2016, un garage concessionnaire Mercedes a diagnostiqué que ces bruits provenaient de la boîte de vitesse.
Le 27 septembre 2016, un procès-verbal d'examen contradictoire en présence de toutes les parties a été établi par M. [P], expert en automobile mandaté par l'assureur de protection juridique de M. [R], qui, après essai du véhicule sur huit kilomètres, a constaté un bruit avec vibrations anormales lors du braquage du véhicule, que le véhicule tirait sur la droite fortement en ligne droite, une fuite importante d'huile de la boîte de vitesse, la présence d'huile sur le carter inférieur et par projection sur le carter de boîte ainsi qu'une usure anormale des pneumatiques.
M. [R] a ensuite cessé d'utiliser son véhicule sur recommandation de M. [P] en raison du risque de casse et d'accident lié a l'usure anormale et excessive des pneumatiques. La société Esprit auto a fourni à M. [R] un véhicule de courtoisie.
Le 15 novembre 2016, en l'absence d'accord sur la remise en état du véhicule, la société Esprit auto a assigné la société N7 Auto pièces en référé expertise. Par ordonnance du 13 juin 2017, le président du tribunal de commerce d'Angers a désigné M. [V] pour procéder à une expertise du véhicule.
Les opérations d'expertise ont été étendues à M. [R], à la demande de ce dernier, par ordonnance du 17 juillet 2018.
Après une réunion d'expertise qui s'est tenue le 4 septembre 2017, l'expert a remis, le 13 décembre 2017, un projet de rapport. Il a établi que la boîte de vitesses fournie par la société N7 Auto pièces à la société Esprit auto et installée sur Ie véhicule en cause avait en réalité été prélevée sur un véhicule totalisant 198 831 km et non pas 74 000 km comme indiqué sur la facture. Il a indiqué que la société N7 auto pièces qui s'était s'engagée à remplacer la boîte de vitesse par une autre ayant un potentiel consommé équivalent à celui mentionné sur la facture, en faisant enlever le véhicule par ses soins et le faire ramener après la pose de la nouvelle boîte, et qui, de ce fait n'avait pas souhaité que la boîte de vitesse soit déposée et démontée, n'avait pas tenu son engagement. Des éléments obtenus, il a retenu que le véhicule d'où provenait la boîte de vitesse avait été accidenté dans un face à face ce qui l'a conduit à décrire les conséquences d'un tel choc tenant à ce que, au moment du choc et avant l'arrêt du moteur, le véhicule s'immobilise, les roues et arbres de transmission cessent immédiatement de tourner, les pignons et embrayages en prise dans la boîte de vitesses sont sollicités en rotation en amont par le convertisseur de couple et immobilisés en aval par le reste de la chaîne cinétique, étant ainsi soumis à des contraintes de torsion, le convertisseur de couple est soumis à une brutale résistance à la rotation de sa turbine réceptrice qui entraîne l'arbre d'entrée de la boîte de vitesse, de sorte que sa pompe (entraînée par le moteur) et ses réacteurs vont augmenter de façon exponentielle le couple moteur pour vaincre la résistance inhabituelle de la chaîne cinétique et les contraintes de torsion des pignons et embrayes en action dans la boîte de vitesses vont fortement s'amplifier, pour en déduire que 'compte tenu de son important potentiel d'usage consommé et des contraintes qu'elle a subies au cours de l'accident du véhicule, la boîte de vitesse était inapte à un usage pérenne au moment de sa vente' et que le remplacement de la boîte aurait mis fin aux désordres. L'expert a demandé à la société N7 Auto pièces de lui communiquer l'intégralité des documents reçus de la société AXA au moment de la vente de l'épave sur laquelle a été prélevée la boîte de vitesse en cause et a laissé aux parties jusqu'au 14 janvier 2018 pour lui transmettre d'éventuels dires.
La société N7 auto pièces, admettant une erreur de sa part sur le kilométrage du véhicule sur lequel avait été prélevée la boîte de vitesse, avait effectivement proposé, par l'intermédiaire de son conseil, le 17 octobre 2017, de prendre à sa charge :
- frais de dépose de la boîte de vitesse livrée,
- frais pour pose d'une nouvelle boîte de vitesse,
- livraison d'une nouvelle boîte de vitesse conforme à un kilométrage d'environ 80 000 km contre restitution de l'ancienne boîte de vitesse.
Cette proposition a été réitérée le 13 juin 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Avant le dépôt du rapport d'expertise, le 29 décembre 2017, la société N 7 Auto pièces a saisi le juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de récusation de l'expert pour partialité en lui reprochant des inexactitudes dans ses affirmations, qui a été rejetée par ordonnance du 2 mars 2018.
L'expert a déposé son rapport définitif le 15 janvier 2018. Il a répondu aux critiques de la société N 7 Auto pièces et a maintenu ses conclusions en retenant que la 'vente de la boîte de vitesse à un fort kilométrage et ayant subi des contraintes importantes au cours d'un accident sont bien à l'origine des désordres. La fourniture et pose d'une boîte au potentiel attendu devrait permettre de rendre le véhicule apte à l'usage auquel il était destiné'.
En cours d'expertise, le 23 avril 2018, M. [R] avait saisi le tribunal de commerce d'Angers d'une demande de résolution de la vente et d'indemnisation de ses préjudices contre la société Esprit auto, laquelle a appelé, le 19 juillet 2018, en intervention forcée la société N 7 Auto pièces pour être relevée et garantie de toute condamnation.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement rendu le 30 juillet 2019, le tribunal a :
- dit que l'action en résolution de la vente de son véhicule intentée par M. [R] à l'encontre de la Sarl esprit auto est recevable,
- débouté la Sarl N 7 auto pièces de sa demande d'annulation ou, à défaut, d'écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire de M. [V],
- prononcé la résolution de la vente et condamné la Sarl Esprit auto à payer à M. [R] la somme de 6 294,76 euros,
- condamné la Sarl Esprit auto à payer à M. [R] la somme de 288 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté la Sarl Esprit auto de sa demande de condamner la Sarl N 7 auto pièces à la garantir et la relever indemne de l'ensemble des condamnations à son encontre et a condamné la Sarl N 7 auto pièces à remplacer, à ses frais, la boîte de vitesse, selon sa proposition,
- condamné la Sarl esprit auto à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la Sarl N 7 auto pièces de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Esprit auto aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration du 23 août 2019, la société Esprit auto a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions sauf celle qui a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise ou à défaut d'écarter des débats ce rapport et débouté la Sarl N 7 auto pièces de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Esprit auto prie la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la Sarl N7 auto pièces de sa demande d'annulation ou à défaut, d'écarter des débats, le rapport d'expertise judiciaire,.
- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté la Sarl N7 auto pièces de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que l'action en résolution de la vente du véhicule est recevable,
- prononcé la résolution de la vente et condamné la société Esprit auto à payer à M. [R] la somme de 6 294,76 euros,
- condamné la société Esprit auto à payer à M. [R] la somme de 288 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la société Esprit auto de sa demande de condamner la société N 7 auto pièces à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre et à condamner la société N 7 auto pièces à remplacer à ses frais la boîte de vitesses, selon sa proposition,
- condamné la société Esprit auto à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Esprit auto aux dépens comprenant les frais de greffe ainsi que les frais d'expertise.
Statuant à nouveau,
*A titre principal :
- dire et juger M. [R] tant irrecevable que mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- l'en débouter en conséquence ;
- débouter la société N7 auto pièces de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
*A titre subsidiaire,
- condamner la société N7 auto pièces à garantir et relever indemne la société Esprit auto de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- débouter la société N7 auto pièces de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
- débouter M. [R] et la société N7 auto pièces des demandes de condamnations formulées à l'encontre de la société Esprit auto au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- condamner M. [R], ou à défaut la société N7 auto pièces, à verser à la société esprit auto la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R], ou à défaut la société N7 auto pièces, aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire.
M. [R] demande à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que l'action en résolution de la vente est recevable ;
- débouté la Sarl N7 auto pièces de sa demande d'annulation ou, à défaut, d'écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire ;
- prononcé la résolution de la vente et condamné la Sarl esprit auto à payer à M. [R] la somme de 6 294,76 euros ;
- débouté la Sarl Esprit auto de sa demande de condamner la Sarl N7 auto pièces à la garantir et la relever indemne de l'ensemble des condamnations à son encontre et condamne la Sarl N7 auto pièces à remplacer, à ses frais, la boîte de vitesse, selon sa proposition ;
- condamné la Sarl Esprit auto à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Sarl N7 auto pièces de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Esprit auto aux dépens.
* au titre de l'appel incident, réformer le jugement rendu le 31 juillet 2019 en ce qu'il a :
- condamné la Sarl Esprit auto à payer à M. [R] la somme de 288 euros à titre de dommages et intérêts;
- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
- condamner la société esprit auto à payer à M. [R] la somme totale de 14 616,43 euros, à parfaire au jour du jugement, au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des vices affectant le véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société Esprit auto et la société N7 auto pièces à payer chacune à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause :
- condamner la société Esprit auto à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure d'appel ;
- condamner la société Esprit auto aux entiers dépens.
La société N7 auto pièces demande à la cour de :
* déclarer non fondés les appels principal et incident, en tant que dirigés contre la Société N7 auto,
*réformer la décision dont appel en ce qu'elle n'a pas :
- fait droit à la prescription et au moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action engagée par M. [R] et par la SARL Esprit auto,
- fait droit à la demande tendant à voir annuler le rapport d'expertise judiciaire et a défaut qu'il soit écarté des débats,
Statuant à nouveau :
- prononcer l'annulation du rapport d'expertise judiciaire,
A défaut, écarter ce rapport des débats comme étant partial et erroné.
- juger en toute hypothèse que l'action engagée contre la société N7 auto pièces est prescrite.
- en conséquence, déclarer irrecevables toutes demandes dirigées contre la SARL N7 auto pièces et en tout cas mal fondés.
* confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- débouté la Sarl Esprit auto de sa demande de voir la Sarl N 7 auto pièces la relever indemne de l'ensemble des condamnations ;
* dire que Esprit auto ne revendique contre N7 auto aucune autre demande que la garantie des condamnations à intervenir contre elle,
- juger en conséquence que la Société Esprit auto est irrecevable en cette demande dirigée contre la société N7 auto tendant à être relevée indemne de toutes condamnations,
- débouter la Sarl Esprit auto de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées contre la société N7 auto Pièces,
En tout état de cause, constater que la société N7 auto acceptait à titre commercial, de restituer le prix de vente de la boîte de vitesse et prendre à sa charge le coût de dépose et repose,
- juger que cette demande n'est pas formulée par la société Esprit auto.
En toute hypothèse,
- déclarer irrecevable M. [R] en ses demandes telles que dirigées contre la SARL N7 auto pièces, faute de rapport contractuel entre les parties.
- juger que M. [R] ne fonde pas son action contre la SARL N7 auto pièces,
- débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société N 7 auto pièces.
Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
- condamner la société Esprit auto ou tout succombant à porter et payer à la Société N7 Auto une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de l'avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 4 mai 2020 pour la société Esprit auto,
- le 4 juin 2020 pour M. [R],
- le 18 mai 2020 pour la société N 7 auto pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise
Au soutien de cette demande, la société N 7 Auto pièces invoque des manquements et erreurs techniques de la part de l'expert judiciaire. Elle lui reproche d'avoir faussement indiqué qu'il n'avait fait aucun essai technique, de ne pas avoir procédé au démontage de la boîte de vitesse lorsqu'il a constaté que son remplacement n'avait pas eu lieu, de lui en avoir imputé la faute sans rechercher si la société Esprit auto n'en était pas responsable en voulant lui imposer non seulement l'échange de la boîte mais aussi sa pose, ce qui n'était pas convenu, de lui avoir, à tort, reproché de ne pas avoir voulu lui fournir la facture d'AXA pour cacher que la boîte de vitesse provenait d'un véhicule gravement accidenté par un choc frontal, d'avoir tiré des conclusions erronées sur l'existence d'un vice provenant de la boîte puisque le véhicule n'a pas été endommagé par un choc de face à face.
Mais, outre que l'expert a rectifié dans son rapport définitif son pré-rapport en indiquant qu'un essai technique du véhicule avait bien été fait, que les griefs de partialité invoqués pour obtenir l'annulation du rapport d'expertise sont les mêmes que ceux invoqués au soutien de la demande de récusation de l'expert qui a été rejetée, force est de constater que les griefs invoqués ne sont pas de nature à entacher le rapport d'expertise de nullité en l'absence d'irrégularité dans le déroulement des opérations d'expertise, étant relevé que :
- le 27 novembre 2017, la société N7 auto pièces a transmis à l'expert la facture d'AXA en contestant avoir sciemment refusé de la lui remettre. Cette facture ne comportait pas le kilométrage du véhicule, qui selon les indications données par AXA à l'expert, était porté sur le certificat de cession que la société N7 auto pièces n'a jamais remis à l'expert, ce qui a conduit ce dernier à reprocher à la société N7 auto pièces de ne pas lui avoir transmis toutes les pièces pour occulter la réalité.
- c'est sur la base du rapport d'expertise du BCA qui lui avait été transmis par AXA mentionnant que le véhicule d'où provient la boîte de vitesses a fait l'objet d'un choc à l'avant à 0° que l'expert a établi son rapport. La société N7 auto pièces contredit l'analyse de l'expert en produisant le constat amiable de l'accident survenu le 11 mars 2015 faisant apparaître que le choc avant s'est produit lorsque le véhicule était en stationnement sur un parking, un engin ayant en reculant heurté ledit véhicule dont les dégâts apparents sont décrits comme portant sur le capot, le pare-brise, la caisse, les portes avants. La société N7 auto pièces ne justifie pas, ni même ne prétend, avoir transmis cette pièce déterminante à l'expert judiciaire.
- il n'est pas établi que l'expert n'ait pas pu légitiment croire que l'absence de remplacement de la boîte de vitesse était imputable à la société N7 auto pièces compte tenu des engagements verbaux pris devant lui.
Dès lors, le jugement ne peut qu'être confirmé du chef du rejet de la demande de nullité du rapport d'expertise.
Pour autant, les juges du fond apprécient souverainement l'objectivité du rapport de l'expert ainsi que sa valeur probante et sa portée et ne sont pas liés par les conclusions de l'expert.
Ainsi les critiques que formule la société N7 auto pièces contre le rapport d'expertise seront examinées pour l'examen de l'existence d'un vice caché et de la responsabilité de la société N7 auto pièces.
La cour aura à apprécier si les éléments techniques qui lui sont soumis à travers l'expertise, les documents produits par les parties, le procès-verbal de constatation de M. [P], sont suffisants pour déterminer, en l'absence de démontage de la boîte de vitesse, si celle-ci était affectée de défauts et si l'expert pouvait retenir qu'il n'avait pas à procéder au démontage de la boîte parce que la société N7 auto pièces avait initialement indiqué qu'il n'y avait pas lieu de le faire puisqu'elle proposait un échange de pièces.
Sur la recevabilité de l'action en résolution de la vente pour vice caché engagée par M. [R] contre la société Esprit auto
L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La société Esprit auto, prétendant que M. [R] a découvert l'existence du vice au mois d'août 2015, date à laquelle il s'est plaint de dysfonctionnements, en déduit que son action engagée le 23 avril 2018 est prescrite.
M. [R] objecte que le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la découverte du vice dans son ampleur et ses conséquences, ce qui en l'espèce, dès lors qu'il n'a aucune compétence dans le domaine de la mécanique automobile, correspondrait au jour de l'expertise amiable organisée le 27 septembre 2016 où l'expert a constaté l'existence d'un vice impactant la boîte de vitesse, conformément à la jurisprudence constante qui retient, selon lui, comme jour de constatation d'un vice caché le jour du dépôt du rapport d'expertise.
Les premières manifestations du vice ne suffisent pas à établir que l'acquéreur a découvert le vice si elles ne permettent pas d'en connaître la gravité et de quel organe provient la défectuosité.
C'est donc bien au jour où ont été mis en évidence les désordres affectant la transmission automatique du véhicule et non pas seulement au jour où des bruits anormaux sont apparus que M. [R] a découvert l'existence du vice lui permettant d'engager son action en justice. Le point de départ de départ de l'action doit donc être fixé au jour des constatations contradictoires effectuées par M. [P], soit le 27 septembre 2016.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable.
Sur le bien fondé de la demande de résolution de la vente pour vice caché
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La société Esprit auto conteste l'existence d'un vice caché. Elle expose que M. [R] ne s'est plaint que d'un simple bruit au niveau de la boîte de vitesse mais n'a fait part à aucun moment d'un dysfonctionnement mécanique ni de l'impossibilité d'utiliser son véhicule ni encore d'une diminution d'agrément dans la conduite ; que l'expert n'a pas caractérisé une quelconque impossibilité d'utiliser le véhicule et encore moins un dysfonctionnement mécanique de la boîte de vitesse et qu'il ne précise pas que le véhicule serait impropre à son usage normal. Elle fait observer que, depuis la vente, le véhicule avait pu parcourir 20 000 kilomètres sans difficulté mécanique pour en déduire que la gravité du désordre n'est pas caractérisée. Elle fait valoir que le seul fait que la boîte de vitesse livrée par la société N7 auto pièces et installée sur le véhicule vendu ait un potentiel kilométrique erroné ne constitue pas en soi un vice caché grave, ce que l'expert judiciaire n'a d'ailleurs jamais affirmé et ce qui n'est pas le cas dès lors qu'il n'est pas établi que le véhicule serait empêché de rouler.
M. [R] soutient, au contraire, que l'expert judiciaire a mis en évidence l'existence d'un vice caché en constatant un kilométrage erroné de la boîte de vitesse par rapport à celui annoncé par le vendeur, en concluant que la boîte de vitesse et son module de commande étaient inaptes à leur usage au moment de la vente compte tenu de l'important potentiel consommé et des contraintes subies au cours de l'accident du véhicule. Il fait valoir que la nécessité, selon l'expert judiciaire, de changer la boîte de vitesse pour rendre le véhicule apte à son usage, sous-entend que le véhicule n'est pas apte à un usage normal en l'état.
Le véhicule en cause est un véhicule diesel dont la première mise en circulation a été faite le 27 juin 2006 et qui a été vendu au prix de 6 000 euros avec une autre boîte de vitesse.
M. [P] a relevé l'existence de désordres au niveau de la boîte de vitesse par la présence d'une importante fuite d'huile ainsi qu'un bruit et des vibrations anormales en braquant les roues, provenant du compartiment moteur.
Un concessionnaire Mercedes a diagnostiqué que la boîte de vitesse était à l'origine des défauts constatés.
L'expert judiciaire a indiqué qu'au cours de l'essai routier de six kilomètres, les désordres allégués sur la transmission automatique n'ont pas été mis en évidence de façon formelle lorsque le véhicule progressait en ligne droite mais l'ont été lorsque le véhicule a circulé sur le rond point emprunté pour revenir au garage.
Il résulte de ces constatations que la boîte de vitesse est à l'origine de désordres affectant le véhicule.
Ces désordres, d'une particulière gravité dès lors qu'ils se manifestent par une importante perte d'huile et par des bruits et vibrations anormaux dans les trajectoires en courbe, ne pouvant être la conséquence d'une usure normale, rendent le véhicule impropre à sa destination en ce qu'ils affectent une pièce essentielle au bon fonctionnement du véhicule.
L'antériorité du vice à la vente n'est pas contestée et ressort de ce que M. [R] s'est rapidement, après la vente, plaint des dysfonctionnements.
Et, s'il suffisait de changer la boîte de vitesse pour mettre fin à ces désordres, force est de constater que cela n'a pas été fait. Le vice n'a donc pas disparu.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résolution de la vente sur le fondement du vice caché.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande de résolution de la vente pour défaut de conformité.
Sur la demande de M. [R] d'indemnisation des préjudices invoqués
L'article 1645 du code civil dispose que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il n'est pas contesté que la société Esprit auto, vendeur professionnel étant présentée comme étant une société de vente de véhicules d'occasion, est présumée connaître les vices de la chose.
Les premiers juges ont alloué à M. [R] la somme de 288 euros au titre des frais de remplacement des arbres de transmission. La société Esprit auto prétend, sans le démontrer, que les factures produites aux débats, établies au nom de M. [R] par la société Anjou RVM, d'un montant de 0 euro, sont en réalité des avoirs dans la mesure où elle aurait pris directement en charge ces frais. Au contraire, M. [R] établit avoir payé ces frais par la production de deux chèques de 144 euros chacun et les relevés de son compte bancaire montrant qu'ils ont été débités. Le fait que les factures portent une mention 'avoir' suivi d'un numéro ne permet pas, à lui-seul, de démontrer que les frais auraient été effectivement pris en charge par la société Esprit auto. Le jugement sera confirmé de ce chef.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation d'autres postes de préjudice. En particulier, il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice moral tenant notamment à l'impossibilité d'acheter une autre voiture, laquelle n'est pas établie.
Sur la demande de garantie formée par la société Esprit auto contre la société N7 auto pièces
La société Esprit auto expose que sa demande de garantie a pour fondement la responsabilité contractuelle de la société N7 auto pièces, engagée pour ne pas avoir fourni une boîte de vitesse conforme aux prescriptions contractuelles sur le kilométrage parcouru par le véhicule sur lequel elle a été prélevée et qui avait été accidenté.
La société N7 auto pièces oppose, d'abord, l'irrecevabilité d'une telle demande en application des dispositions de l'article 1648 précitées du code civil. Au fond, elle fait valoir que, n'étant pas partie de la chaîne des contrats de vente du véhicule, elle ne peut garantir les conséquences d'un vice affectant le véhicule.
La fin de non-recevoir, s'agissant d'un moyen de défense, peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel. C'est donc à tort que la société Esprit auto en invoque l'irrecevabilité sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
L'action récursoire exercée par un vendeur à l'encontre de son fournisseur, à la suite d'une réclamation émanant de l'acquéreur, a pour point de départ le jour de l'assignation délivrée par son vendeur.
La demande de garantie sur le fondement de la garantie des vices cachés, si elle était formée, serait donc recevable.
Mais la société Esprit auto exerce contre la société N7 auto pièces son action en garantie non pas sur le fondement de la garantie des vices cachés mais sur celui de la responsabilité contractuelle en invoquant le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil et, plus précisément, le manquement du vendeur à l'obligation de délivrance en ce que la boîte de vitesse fournie ne correspond pas aux prescriptions convenues.
Elle en déduit, à juste titre, que c'est le délai de prescription quinquennal de droit commun qui s'applique, en l'espèce celui prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce.
Pour le même motif, le moyen de fond opposé par la société N7 auto pièces selon lequel une partie qui ne fait pas partie de la chaîne des contrats de vente du véhicule ne peut garantir les conséquences d'un vice affectant le véhicule, est inopérant.
L'obligation de délivrance impose au vendeur de mettre la chose telle qu'elle a été convenue à la disposition de l'acquéreur.
Contrairement à ce que prétend la société N7 auto pièces, le kilométrage du véhicule sur lequel la boîte de vitesse a été prélevé est entré dans la sphère contractuelle s'agissant d'un élément essentiel puisque déterminant l'état d'usure de la pièce. Il figure sur la facture dans la description de la pièce et la société N7 auto pièces a, d'ailleurs, spontanément, au cours des opérations d'expertise, proposé l'échange de la boîte de vitesse qu'elle avait fournie avec une boîte correspondant aux caractéristiques figurant sur la facture.
Le kilométrage erroné du véhicule duquel la boîte de vitesse est extrait, élément qui détermine l'usage de cette pièce, caractérise un manquement de la société N7 auto pièces à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties et non un vice caché.
Ainsi, la société N7 auto pièces a manqué à son obligation de délivrance.
Mais pour que la société N7 auto pièces puisse être condamnée à relever et garantir la société Esprit auto des condamnations prononcées contre elle, encore faut-il que ces condamnations soient constitutives d'un préjudice pour celle-ci et que ce préjudice soit en relation causale avec le manquement imputable à la société N7 auto pièces, le vendeur n'étant en droit de se retourner contre son fournisseur que si c'est par la faute de ce dernier que le véhicule est affecté d'un vice caché.
Or, en vertu de l'article 1644 du code civil, dans le cas de résolution d'une vente, la restitution du prix par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l'acquéreur, et seul celui auquel la chose est rendue doit remettre le prix à l'acheteur. Du fait de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose, la restitution du prix ne constitue pas pour le vendeur un préjudice indemnisable.
Il en résulte que la société N7 Auto pièces ne peut être condamnée à garantir le vendeur du véhicule de la restitution du prix.
Par suite, la demande de garantie de la société Esprit auto ne pourrait porter que sur les frais d'immatriculation d'un montant de 294,76 euros auxquels elle est condamnée à payer à M. [R].
Quant à l'origine du désordre, la société N7 Auto pièces fait valoir qu'à défaut de démontage, il n'est pas établi que les désordres affectant le véhicule seraient liés à des défauts de la boîte de vitesse et non pas à une mauvaise pose de cette pièce ou même à une autre pièce, en particulier un mauvais réglage du train avant et des pneus anormalement usés ou, encore, ne soit pas normale compte tenu de l'ancienneté du véhicule acquis par M. [R]. Elle affirme que si la société Esprit auto n'a pas accepté sa proposition de restituer le prix de vente de la boîte à vitesses et de prendre à sa charge le coût de dépose et repose, ou n'a pas cherché à se procurer une autre boîte de vitesse d'occasion, c'est parce qu'elle savait que ce n'était pas la pièce qui était en cause.
L'expert judiciaire a retenu que la cause du désordre provient de l'important potentiel d'usage consommé de la boîte de vitesse conjugué aux contraintes qu'elle a subies au cours de l'accident du véhicule. Pour lui, ce sont les deux causes réunies qui sont à l'origine des désordres. Il s'en déduit que le seul fait que la boîte de vitesse provienne d'un véhicule ayant parcouru 174 353 kilomètres au lieu de 74 000 comme indiqué sur la facture remise à la société Esprit auto ne suffit pas à démontrer que la boîte de vitesse ne fonctionnait pas correctement. La conclusion de l'expert sur l'existence de contraintes que la boîte de vitesse aurait subies au cours de l'accident du véhicule repose sur le postulat qu'il s'agissait d'un accident de face à face. Or la société N7 Auto pièces établit par la production du constat amiable de l'accident survenu le 11 mars 2015 que ce postulat est erroné, le véhicule en cause ayant été heurté en stationnement et donc à l'arrêt.
Ainsi, seul le démontage et l'examen de la boîte de vitesse auraient permis d'exclure que, comme le fait valoir l'expert de l'assureur de la société N7 Auto pièces, le vice provienne d'un mauvais montage de la boîte de vitesse, étant précisé que ce montage a été effectué par la société Esprit auto.
En l'état des éléments soumis à l'appréciation de l'a cour, la société Esprit auto ne rapporte pas la preuve que le manquement contractuel de la société N7 auto pièces serait la cause du vice affectant le véhicule acquis par M. [R]. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de garantie.
Sur la demande de M. [R] de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'existence de manoeuvres dilatoires de la société Esprit auto ou de la société N7 auto pièces pour retarder l'issue du litige n'est pas établie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La société Esprit auto est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées à ce titre par la société Esprit auto et la société N7 auto pièces sont rejetées
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société Esprit auto aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Esprit auto à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL