Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00915.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 28 Février 2014, enregistrée sous le no 21200036
ARRÊT DU 26 Janvier 2016
APPELANTE :
L'URSSAF DE LA MAYENNE
41 rue des Fossés
53087 LAVAL CEDEX 9
représentée par Mlle X..., munie d'un pouvoir
INTIMEE :
La Société JOUSSELIN CONSTRUCTION
Rue d'Anjou
49420 CHAZE HENRY
représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 26 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE,
Ensuite de deux décisions du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 1er décembre 2010 concernant deux de ses salariées Ms Y...et Z..., le taux accident du travail de la société Jousselin Construction a été réduit.
La société a alors sollicité le remboursement d'un trop versé de cotisations à hauteur de la somme de 26 402 ¿ et l'Urssaf, se prévalant d'une compensation, lui a été restitué la somme de 23 476 ¿.
La société Jousselin Construction a alors saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'une demande de remboursement du solde s'élevant à 2 936 ¿ et le silence gardé par l'Urssaf valant décision implicite de rejet a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa demande.
Par jugement en date du 28 février 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne :
- a jugé l'action de la société Jousselin en remboursement de sommes indûment perçues recevable en ce que non prescrite,
- a condamné en conséquence l'Urssaf à rembourser à la société Jousselin les cotisations indûment payées entre la période du 1er janvier à avril 2007 soit la somme de 2 936 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2011 et avec capitalisation.
Par lettre recommandée du 4 avril 2014 l'Urssaf a relevé appel de ce jugement.
La société Jousselin ayant conclu à l'irrecevabilité de l'appel au regard du jugement rendu en dernier ressort compte tenu du montant de la demande, par courrier reçu au greffe le 22 décembre 2015 l'Urssaf s'est désistée de son appel.
Elle a confirmé son désistement à l'audience et la société Jousselin Construction a indiqué par courriel reçu le20 janvier 2016 ne pas s'y opposer
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de l'article 401 du Code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel de l'Urssaf ne comporte aucune réserve et il a été accepté par la société Jousselin Construction par courriel en date du 20 janvier 2016.
Il convient donc de le constater dans les termes du dispositif, ce qui entraîne l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de l'Urssaf de la Mayenne.
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel.
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