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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-18.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.145

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., agissant poursuites et diligences de son syndic, la société anonyme Simon et Tanay, dont le siège est ... (6ème), prise elle-même en la personne de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit : 1°/ de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, dont le siège est à Marly-le-Roi (Yvelines), Place Victorien Sardou, prise en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ de Me Yannic G..., syndic, demeurant ... (3ème), ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société civile immobilière du Cloître Notre-Dame, 3°/ de M. René X..., architecte DPLG, demeurant ... (5ème), 4°/ de Mme C..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière, demeurant ... (12ème), 5°/ de Mme Jacqueline E..., demeurant ... (8ème), 6°/ de la société Morly Chimie, dont le siège est à Paris (9ème), ..., prise en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 7°/ de M. Pierre B..., demeurant ... (16ème), pris comme seul héritier de Mme Marie-Thérèse B..., décédée et reprenant l'instance à ce titre, 8°/ de Mme A..., demeurant ... (Eure-et-Loir), 9°/ de la société à responsabilité limitée SERP, dont le siège est à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ..., prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 10°/ de Me Z..., demeurant ... (5ème), prise en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société SERP, 11°/ de Me André D..., demeurant à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ..., 12°/ de Mme F..., demeurant ... (6ème), 13°/ de M. Y..., demeurant ... (11ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Blanc, avocat de Me G..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme E..., de M. B..., et de Mme A..., de Me Choucroy, avocat de Mme F..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au syndicat des copropriétaires du ... en tant que dirigé contre la compagnie d'assurances Groupe Drouot, M. X..., Mme C..., la société Morly-chimie, la société SERP, M. Z... pris en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société SERP, M. D... et M. Y... ; Sur le moyen unique : Attendu que se plaignant de désordres après la vente par lots d'un immeuble que la société civile immobilière du Cloître Notre-Dame (SCI), régie par les articles 1845 et suivants du Code civil, avait fait restaurer, le syndicat des copropriétaires, qui a assigné en réparation la SCI, puis, après sa mise en liquidation des biens, ses quatre associés, Mme B..., depuis décédée et aux droits de qui vient M. B..., Mme A..., Mme E... et Mme F... qui assumait la gérance, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1989) d'avoir déclaré, en l'état, ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, "1°/ que la loi ne subordonne l'action des créanciers à l'encontre des associés qu'à la vanité des poursuites contre la personne morale ; qu'en subordonnant, cependant, l'exercice de cette action à l'exercice de poursuites contre un tiers, en particulier l'assureur de la société civile (dont elle n'a, au surplus, pas constaté qu'il en existait bien un), la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1857 et 1858 du Code civil ; 2°/ que, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué, le caractère vain des poursuites ne saurait impliquer le "rejet de la production" des créanciers, qui traduirait seulement une contestation de l'existence même de la créance ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé les articles 1857 et 1858 du Code civil ; 3°/ que la vanité des poursuites contre la société résultait nécessairement de sa liquidation des biens, et ce depuis la date d'ouverture de la procédure collective qui implique la constatation de l'état de cessation des paiements ; que dès lors, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont, à nouveau, violé les articles 1857 et 1858 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas, à l'encontre de la société civile immobilière, d'un titre établissant sa créance avec certitude, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne le syndicat des copropriétaires du ..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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