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Cour de cassation, 12 mai 2016. 14-23.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-23.856

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10281 F Pourvoi n° V 14-23.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [T], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [N], 2°/ à Mme [X] [N], épouse [I], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], 4°/ à Mme [K] [N], épouse [Z], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à Mme [A] [T], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, M. Girard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [T] ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [T] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [T] ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence du juge des référés et d'avoir, notamment, dit que M. [F] [T] était occupant sans droit ni titre des biens immobiliers sis à [Adresse 5], cadastrés section AO n°s [Cadastre 2] et [Cadastre 1] et ordonné son expulsion des lieux sous astreinte ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la compétence du juge des référés du tribunal d}instance, par application des articles 848 et 849 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal d}instance peut, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et en l'absence d'urgence, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, l'urgence se déduit du comportement de M. [F] [T] et Mme [A] [T] qui, malgré une décision judiciaire devenue définitive, n'ont toujours pas restitué l'immeuble appartenant aux intimés ; que M. [F] [T] s'oppose à la mesure prise par le premier juge par l'exercice d}un droit de rétention sur l'immeuble dont il ne conteste pas qu'il est la propriété des intimés ; que cependant, ni lui ni Mme [A] [T] ne justifient que leur oncle [D] [T] aurait financé, pendant le mariage, des travaux dans l'immeuble appartenant à titre personnel à [U] [Q] et qu'il aurait ainsi disposé d'un droit à récompense à l'égard de la communauté, les factures produites n'étant pas suffisamment précises pour être probatoires ; qu'il en résulte que M. [F] [T] et Mme [A] [T] ne peuvent se prévaloir d'aucune créance à ce titre qui au demeurant se règle par la technique de compte à compte ; que par ailleurs, quant aux travaux que leur oncle aurait prétendument réalisés après le décès de [U] [Q] survenu le 13 novembre 1991, dont il n'est pas plus rapporté la preuve, il ressort des éléments soumis aux débats que [D] [T] avait qualité d'usufruitier de l'immeuble en vertu d'un testament du 28 novembre 1984 ; qu'en qualité d'usufruitier, [D] [T] ne pouvait donc prétendre, par application de l'article 559, alinéa 2, du code civil, à aucune indemnité pour une amélioration du bien qui n'est, par ailleurs, pas justifiée ; que [D] [T] étant usufruitier, M. [F] [T] et Mme [A] [T] ne peuvent pas plus se fonder sur l'article 862 du code civil pour se targuer d'un droit légal de rétention ; que la contestation opposée par M. [F] [T] et Mme [A] [T] n'étant pas sérieuse, c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu sa compétence pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé par l'occupation sans droit ni titre de l'immeuble attribué aux intimés selon une décision de justice définitive et exécutoire ; que l'ordonnance sera confirmée sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'occupation sans droit ni titre de propriété d'un bien à usage d'habitation dont l'appartenance à autrui aurait été reconnue par un jugement puis un arrêt de la cour d'appel régulièrement signifiés, ayant autorité de la chose jugée, irrévocable en vertu d'une décision de la Cour de cassation rendue depuis plusieurs mois, constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser à la demande du propriétaire désigné par lesdites décisions ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que dans ses écritures d'appel (conclusions p. 5 in fine et p. 6 in limine), M. [F] [T] faisait valoir que la condition tendant à l'urgence n'était pas remplie en l'espèce, dès lors que « l'occupation de la propriété litigieuse par Monsieur [F] [T] (…) n'implique aucune situation irréversible n'entraîne aucun dépérissement ou dégradation de la chose, ne génère aucun frais pour les quatre requérants ni aucun trouble dans leurs conditions d'existence étant chacun dotés d'un logement fort convenable, notamment dans la « belle maison » de la [Adresse 7] ou [Adresse 5] dans des maisons neuves construites sur des terrains détachés de la propriété en litige » ; qu'en se bornant à énoncer que « l'urgence se déduit du comportement de M. [F] [T] et Mme [A] [T] qui, malgré une décision judiciaire devenue définitive, n'ont toujours pas restitué l'immeuble appartenant aux intimés » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 3), sans répondre aux conclusions susvisées qui démontraient l'absence d'urgence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que dans ses écritures d'appel (conclusions p. 6 et 7), M. [F] [T] faisait valoir que [D] [T], son oncle, s'était cru de bonne foi propriétaire des immeubles litigieux, qu'il avait dès lors engagé des dépenses pour la conservation et l'entretien de ces biens, pour son propre compte et pour celui de ses héritiers, dont M. [F] [T], ajoutant que, dans ces conditions, se posait la question de savoir s'il ne disposait pas la faculté d'exercer un droit de rétention sur la chose pour obtenir paiement de la récompense due par la succession de [U] [T] et pour obtenir le remboursement des dépenses effectuées de bonne foi par [D] [T], cette question constituant une contestation sérieuse ; qu'en ordonnant l'expulsion sous astreinte de M. [F] [T], au motif que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'aucune créance au titre des travaux litigieux (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 5), la cour d'appel, qui a ainsi tranché une contestation sérieuse sans constater l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, a violé les articles 848 et 849 du code de procédure civile ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, M. [F] [T] versait aux débats de nombreuses factures mentionnant sans équivoque la destination des matériaux de construction et le règlement de ces factures par son oncle (pièces n°s 3 à 15 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de l'exposant) ; qu'en affirmant que la preuve de ces travaux n'était pas rapportée, pas plus que n'était démontrée une amélioration du bien (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 6), sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des éléments de preuve versés aux débats par M. [F] [T], la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que M. [F] [T] ne contestait pas que les biens litigieux étaient la propriété des consorts [N] (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 4), cependant qu'il n'a cessé de le contester, y compris dans ses écritures (cf. conclusions, p. 3, alinéa 5), dans lesquelles il faisait état d'un recours en révision engagé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 8 décembre 2010, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [F] [T] était occupant sans droit ni titre des biens immobiliers sis à [Adresse 5], cadastrés section AO n°s [Cadastre 2] et [Cadastre 1], d'avoir ordonné son expulsion des lieux sous astreinte, d'avoir débouté M. [F] [T] de sa demande de délai et d'avoir dit que l'astreinte due par ce dernier commencerait à courir à compter de la signification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE, sur l'expulsion et sur les délais, par arrêt du 2 avril 2014, la cour de céans a, sur requête des intimés, complété l'ordonnance querellée et a ordonné l'expulsion de M. [F] [T] et celle de Mme [A] [T] ainsi que celle de tout occupant de leur chef de la maison d'habitation située [Adresse 5] (cadastrée section AO n° [Cadastre 2]) et de la maisonnette en ruine (cadastrée section AO n° [Cadastre 1]) dès la signification du présent arrêt ; que M. [F] [T] et Mme [A] [T] ne justifient pas avoir exécuté la décision d'expulsion ; que l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution permet au juge d'accorder des délais aux occupants expulsés de locaux d'habitation chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ; qu'en l'espèce, M. [F] [T] invoque la préservation de ses prétendus droits et non un problème de relogement pour solliciter un délai pour quitter les lieux ; qu'il n'est donc pas éligible à l'octroi de délai et qu'il est débouté de ce chef ; que l'ordonnance sera infirmée sur ce point ; que pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé par les appelants, il convient de confirmer la décision complétée par l'arrêt du 2 avril 2014 ayant ordonné leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef de la maison d'habitation située [Adresse 5] (cadastrée section AO n° [Cadastre 2]) et de la maisonnette en ruine (cadastrée section AO n° [Cadastre 1]), dès la signification du présent l'arrêt ; que le concours de la force publique n'étant requis, devant la cour, que pour l'expulsion de M. [F] [T] il sera fait droit à cette demande ; que l'astreinte de 200 € par jour de retard, fixée par le premier juge, sera confirmée en son quantum mais courra dès la signification du présent arrêt ; que l'ordonnance sera infirmée sur ce point ; ALORS QU' en ordonnant l'expulsion de M. [F] [T] sans délai, l'astreinte commençant à courir à compter de la signification de l'arrêt, dans le but de « faire cesser le trouble manifestement illicite causé par les appelants » (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 4), sans caractériser le « trouble manifestement illicite » qu'elle retenait à l'appui de sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 848 et 849 du code de procédure civile.

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