Cour de cassation, 13 décembre 1994. 92-20.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.921
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centre auto Francis pneus, dont le siège est boulevard de l'Est, rue Jean Bouin à Tourlaville (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Centre auto Francis pneus, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant l'absence de convention écrite sur le taux effectif global appliqué à un découvert en compte courant et à des opérations d'escompte, ainsi que l'insuffisance des mentions portées sur les relevés de compte pour évaluer ce taux, la société Centre auto Francis pneus a assigné la Banque nationale de Paris (BNP) en restitution d'intérêts ; que cette demande a porté sur des intérêts prélevés tant avant l'entrée en application du décret du 4 septembre 1985 que postérieurement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Centre auto Francis pneus fait, en premier lieu, grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en ce qui concerne les intérêts antérieurs à l'entrée en vigueur du décret susvisé, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, en omettant de rechercher si les relevés adressés par la BNP à la société Centre auto Francis pneus, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, permettaient à leur destinataire de déterminer le taux effectif de l'intérêt sur les effectif de l'intérêt sur les crédits consentis, et donc de donner son approbation consciente en s'abstenant de les contester, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret susvisé ;
Mais attendu que la loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable pour les découverts en compte avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global, et que le titulaire du compte, qui recevait sans protestation ni réserve les relevés qui lui étaient adressés, acceptait tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque ;
que la cour d'appel n'avait, dès lors, pas à procéder à la recherche prétendument omise ; que le grief n'est, donc, pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1906 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Centre auto Francis pneus en répétition des intérêts prélevés par la banque, l'arrêt retient que l'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut les répéter ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si, en application de l'article 1906 du Code civil, le paiement d'intérêts fait preuve du caractère onéreux d'un prêt, ce texte ne s'oppose cependant pas à la répétition de la partie des intérêts illégalement perçue au regard de l'article 1907 du Code civil et de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1907 du Code civil et les articles 3 et 4 de la loi du 28 décembre 1966 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Centre auto Francis pneus en répétition d'intérêts prélevés postérieurement à l'entrée en application du décret du 4 septembre 1985, l'arrêt retient que la banque a transmis chaque trimestre des arrêtés qui, s'ils ne précisaient pas le détail des calculs, ni les nombres débiteurs, portaient l'indication du taux d'intérêt appliqué ainsi que des commissions de compte et de découvert et les montants auxquels ceux-ci s'appliquaient ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la banque avait précisé par écrit à sa cliente quel taux effectif global, y incluant les frais et commissions, serait appliqué aux crédits qu'elle lui consentirait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 842/91 rendu le 10 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la Banque nationale de Paris, envers la société Centre auto Francis pneus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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