Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02655 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2AU
AFFAIRE :
S.C.I. MEDITERRANEE
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Février 2023 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/03246
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.12.2023
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. MEDITERRANEE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 442 96 4 3 91
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26101
Ayant pour avocat plaidant Me Alain DE ANGELIS, du barreau de Marseille
APPELANTE
****************
S.A.R.L. ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 399 982 727
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20230105
Ayant pour avocat plaidant Me Eric AGNETTI, du barreau de Nice
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. Méditerranée a fait construire, en qualité de maître d'ouvrage, un ensemble immobilier à usage d'habitation et de commerce dénommé '[Adresse 9], sur un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 10].
Dans le cadre de cette opération de construction, M. [E] est intervenu en qualité de maître d'oeuvre de conception et la société Ard Ingénierie est intervenue en qualité de maître d'oeuvre de réalisation.
Selon le cahier des clauses particulières du marché travaux en date du 31 juillet 2018, le lot 'terrassement/parois conditions spéciales/gros oeuvre' a été confié à la S.A.R.L. Entreprise Industrielle de Construction, pour un montant forfaitaire et global de 1 817 286, 89 euros.
Conformément à l'article 2.3 du cahier des clauses particulières, les délais de livraison étaient de 10 mois pour la livraison de trois appartements témoins et de 21 mois pour la livraison des bâtiments A, B, VRD, et espaces verts, à compter de l'ordre de service notifié à la société Entreprise Industrielle de Construction par la société Méditerranée le 31 juillet 2018.
La livraison des appartements témoins était prévue pour le 31 mai 2019 et la livraison des bâtiments A, B, VRD et espaces verts était prévue pour le 30 avril 2020.
Les délais n'ont pas été respectés par la société Entreprise Industrielle de Construction et la société Méditerranée a fait intervenir d'autres sociétés.
La réception des parties communes est intervenue avec réserves le 14 décembre 2020, et la réception des parties privatives est intervenue le 16 décembre 2020 avec réserves.
Un courrier recommandé en date du 17 mars 2021 a été adressé à la société Entreprise Industrielle de Construction afin que celle-ci procède à la levée des réserves.
Par courrier recommandé en date du 3 novembre 2021, la société Entreprise Industrielle de Construction a été mise en demeure de lever les réserves.
Par acte d'huissier de justice délivré le 13 décembre 2021, la société Méditerranée a fait assigner en référé la société Entreprise Industrielle de Construction aux fins d'obtenir principalement :
- la condamnation de la société Entreprise Industrielle de Construction à lever les réserves visées dans les listes des 14 et 20 septembre 2021 établies par la société Ard Ingénierie jointes au courrier qui lui a été adressé en date du 3 novembre 2021, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de huit jours après la signification de l'ordonnance,
- la déclaration de compétence du tribunal afin de connaître du contentieux de la liquidation éventuelle de l'astreinte,
- la condamnation la société Entreprise Industrielle de Construction au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la société Entreprise Industrielle de Construction aux dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des demande de la société Méditerranée,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamner sous astreinte la société Entreprise Industrielle de Construction à lever les réserves visées dans les listes des 20 septembre et 14 septembre 2021 établies par la société Ard Ingénierie jointes au courrier qui lui a été adressé en date du 30 novembre 2021,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise judiciaire formulée par la société Méditerranée,
- condamner la société Méditerranée aux dépens,
- condamné la société Méditerranée à payer à la société Entreprise Industrielle de Construction la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formulée par la société Méditerranée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2023, la société Méditerranée a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des demande de la société Méditerranée,
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 août 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Méditerranée demande à la cour, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile, 1103, 1231-1 et 1792-6 du code civil, de :
'- le déclarant recevable et bien fondé,
y faisant droit,
- réformer l'ordonnance rendue le 22 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamner sous astreinte la société Entreprise Industrielle Construction à lever les réserves visées dans les listes des 20 septembre et 14 septembre 2021 établies par la société ARD Ingénierie jointes au courrier qui lui a été adressé en date du 3 novembre 2021,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise judiciaire formulée par la société SCI Méditerranée,
- condamné la SCI Méditerranée aux dépens,
- condamné la SCI Méditerranée à payer à la société Entreprise Industrielle Construction la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formulée par la SCI Méditerranée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
statuant à nouveau,
- condamner la société Entreprise Industrielle Construction à lever les réserves visées dans les listes des 20 septembre et 14 septembre 2021 établies par la société ARD Ingénierie jointes au courrier qui lui a été adressé en date du 3 novembre 2021 valant mise en demeure, et ce, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de l'arrêt à intervenir à la société Entreprise Industrielle Construction,
à titre subsidiaire,
- désigner tel expert qu'il appartiendra avec mission de :
« se rendre sur les lieux [Adresse 9] et faire la description des lieux litigieux,
convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles communiquées par les parties, notamment l'assignation introductive d'instance et les pièces produites à l'appui de celle-ci,
prendre connaissance des documents contractuels liant les parties,
examiner et décrire la réalité des désordres et réserves imputées à la société EIC listées dans la liste des réserves à la réception pour les parties communes au 20 septembre 2021 et la liste des réserves au titre de la garantie de parfait achèvement non levées 20 septembre 2021et dans la liste des réserves à lever pour les parties privatives du 14/09/2020,
dire si les réserves ont été levées selon quitus signés par les copropriétaires des appartements concernés et procès-verbaux de levée des réserves signés par le syndicat des copropriétaires et la SCI Méditerranée,
dans la négative,
apprécier et décrire les mesures à prendre, le cas échéant, pour l'exécution des engagements contractuels et la levée des réserves
le cas échéant déterminer l'origine des désordres et préciser leur date d'apparition,
dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art,
dire si les désordres étaient apparents ou cachés et le cas échéant, déterminer la date de leur apparition s'agissant de vices cachés,
préciser s'il s'agit de désordres de nature décennale,
déterminer les solutions techniques pour remédier aux désordres,
déterminer les travaux propres à remédier aux désordres et les chiffrer,
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis,
renseigner la cour sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué,
plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l'évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires.»
en tout état de cause,
- condamner la société Entreprise Industrielle Construction à payer à la SCI Méditerranée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Entreprise Industrielle Construction aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Entreprise Industrielle de Construction demande à la cour, au visa des articles 1601-3 repris par l'article L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation, 1792 et 1792-6 du code civil, de :
'- infirmer l'ordonnance de référé du 22 février 2023 en ce qu'il a été estimé que la société EIC ne rapportait pas la preuve de la réalisation de l'ensemble des travaux de levée de réserves qui lui incombent,
- dire que la société EIC a régulièrement procédé à la levée des réserves lui incombant ,
- confirmer l'ordonnance de référé du 22 février 2023 pour le surplus,
- débouter, par conséquent, la SCI Méditerranée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
- confirmer l'ordonnance de référé du 22 février 2023 en ce que les demandes de la SCI Méditerranée se heurtent à des contestations sérieuses,
- dire et juger n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamner sous astreinte la société EIC à lever les réserves visées dans les listes des 20 septembre et 14 septembre 2021,
en tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance de référé du 22 février 2023 en ce qu'il a été dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise judiciaire formulée par la SCI Méditerranée,
- débouter, par suite, la SCI Méditerranée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCI Méditerranée au paiement à la société E.I.C. de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
Le dossier de la société EIC n'était pas parvenu à la cour le jour de l'audience.
Par message RPVA en date du 28 novembre, il a été demandé au conseil de l'intimée de faire parvenir son dossier de plaidoiries avant le 1er décembre 2023. Aucun dossier n'est parvenu à la cour dans le délai indiqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de levée des réserves
Affirmant que l'obligation de lever les réserves incombant à la société EIC est une obligation de faire, que le délai contractuel de levée des réserves est de 15 jours à compter de l'envoi des listes à l'entreprise par le maître d''uvre et que le courrier de mise en demeure de levée des réserves en date du 3 novembre 2021 adressé à la société EIC est demeuré sans effet depuis plus de quinze jours, la société Méditerranée en déduit que sa demande de condamnation au titre de la levée des réserves n'est pas sérieusement contestable.
L'appelante indique en effet que la société EIC n'est pas en mesure de produire les quitus afférents aux travaux concernant les parties privatives et que, s'agissant des parties communes, elle conteste formellement avoir reconnu que les réserves avaient été levées, faisant d'ailleurs valoir que l'intimée elle-même s'est postérieurement engagée à lever les réserves.
Elle souligne que le constat d'huissier dressé le10 octobre 2022 relève que les façades de l'ensemble immobilier présentent de nombreuses fissurations prenant naissance depuis les angles d'ouverture de fenêtres.
La société Méditerranée exclut l'existence de toute contestation sérieuse dès lors, qu'aucune interprétation de la relation contractuelle liant les parties n'est nécessaire et elle soutient au surplus que la société EIC n'a jamais contesté devoir lever les réserves antérieurement à la procédure.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société EIC à lever les réserves objet des listes des 20 septembre 2021 et 14 septembre 2021 mises à jour par le maître d''uvre ARD Ingénierie.
La société EIC affirme en réponse avoir déjà procédé aux travaux nécessaires à la levée des réserves et que le rapport final contrôle technique réalisé par la société Socotec ne fait d'ailleurs état que de trois observations s'agissant des travaux lui incombant, ces réserves ayant été levées au cours du mois de mars 2022.
Elle expose avoir reçu les quitus de levée des réserves et souligne que le procès-verbal de levée de réserves du 20 septembre 2021 confirme cette levée.
Subsidiairement, la société EIC conclut à l'existence de contestations sérieuses faisant valoir que certaines des réserves visées ne lui incombent pas et qu'il serait nécessaire en tout état de cause avant toute condamnation d'interpréter le contrat afin de déterminer si chacune des réserves émises relève des prestations auxquelles elle s'était contractuellement engagée.
Sur ce,
Il convient en premier lieu de souligner que, le dossier de plaidoiries de la société EIC n'ayant été déposé au greffe malgré le rappel effectué, la cour n'est pas en possession des pièces de l'intimée.
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant d'ordonner l'exécution d'une obligation de faire : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle.
En l'espèce, la société Méditerranée verse aux débats le contrat conclu avec la société EIC le 31 juillet 2018 comprenant un cahier des clauses particulières, relatif au lot terrassement/ parois conditions spéciales / gros oeuvre pour un montant total de 1 817 286, 89 euros.
Le cahier des clauses générales annexé au contrat prévoit notamment à l'article 22.9 : 'les réserves relevées lors de la visite technique dans le cadre des OPR devront être levées par l'entreprise dans un délai maximum de 15 jours. Passé ce délai, les travaux de levée desdites réserves pourront être commandés par le maître d'oeuvre aux frais et risques de l'entreprise défaillante'.
L'appelante produit 2 tableaux de réception :
- celui des parties communes daté du 14 décembre 2020 avec 41 réserves
- celui des parties privatives daté du 16 décembre 2020, avec 15 réserves,
comportant tous deux le cachet et la signature de la société EIC.
Par la suite, la société Méditerranée a mis en demeure la société EIC de lever les réserves par courriers des 17 mars et 3 novembre 2021. Elle verse aux débats des procès-verbaux de levée de réserves de livraison datés des mêmes jours.
Il convient de constater que les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception 14 décembre 2020 (41 réserves pour les parties communes et 15 pour les parties privatives) ne correspondent pas intégralement à celles mentionnées dans le procès-verbal de levée des réserves du 17 novembre 2021 (89 réserves pour les parties communes), sans qu'il soit démontré que la société EIC ait reconnu l'existence des réserves supplémentaires.
Au surplus, et alors que la société EIC soutient que sa responsabilité ne peut être engagée quant aux infiltrations en sous-sol dès lors qu'aucune prestation de cuvelage n'a été contractuellement prévue, les conditions particulières du contrat mentionnant les obligations précises de l'intimée ne sont pas versées aux débats.
Au regard de ces éléments, il convient de dire que l'obligation de l'intimée de remédier à certains désordres constatés lors de la réception ou postérieurement, n'est pas établie avec l'évidence requise et l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de levée de réserves.
Sur la demande d'expertise
A titre subsidiaire, la société Méditerranée sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise, faisant valoir qu'elle n'était pas en mesure de demander au juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille de déclarer les opérations d'expertise communes à la société EIC en raison de l'existence d'une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Nanterre dans le contrat liant les parties.
Elle affirme qu'en qualité de maître de l'ouvrage, elle peut exercer l'action en garantie fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil et que son intérêt à agir est donc caractérisé.
Elle sollicite la désignation du même expert que celui désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, qui a commencé ses opérations.
La société EIC argue en réponse d'une absence de qualité de la société Méditerranée à solliciter une mesure d'instruction dès lors que la société Méditerranée a été assignée par le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Marseille relativement aux parties communes de l'immeuble et qu'il lui appartenait dès lors de l'assigner aux fins de lui voir déclarée l'ordonnance commune.
Elle soutient qu'il ne saurait être ordonné une seconde expertise ayant le même objet que celle déjà mise en oeuvre à laquelle elle n'est pas partie et conteste l'application de toute clause attributive de compétence dans cette configuration sur le fondement de l'article 333 du code de procédure civile et en raison de l'inapplicabilité de ces clauses en matière de référé.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Il est constant qu'une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés et l'argument de la société Méditerranée en ce sens est donc inopérant, rien ne l'empêchant de solliciter du tribunal judiciaire de Marseille de déclarer commune à la société EIC l'expertise ordonnée sur l'immeuble.
Cependant, l'existence de cette première expertise, à laquelle n'est pas partie la société EIC, n'est pas de nature à faire obstacle à la demande de la société Méditerranée d'en solliciter une autre si les conditions prévues à l'article 145 susmentionné sont remplies.
L'appelante justifie en l'espèce du contrat conclu entre les parties et de la présence de désordres affectant différentes parties de l'immeuble, dont certains peuvent ressortir du lot attribué à la société EIC (terrassement, gros oeuvre, voiles conditions spéciales) qui sont établis par :
- le constat d'huissier du 16 novembre 2020,
- le courrier de la société ARD Ingénierie du 10 novembre 2020,
- les procès-verbaux de réception avec réserves,
- la fiche d'intervention du 14 avril 2021 relative à des infiltrations d'eau en sous-sol,
- la fiche d'intervention du 28 juin 2021 relative à des infiltrations d'eau dans la fosse d'ascenseur,
- le procès-verbal de constat du 10 octobre 2022.
Il convient en conséquence de dire que la société Méditerranée justifie d'un motif légitime à solliciter l'organisation d'une expertise, l'existence d'un projet en germe en raison du manquement de la société EIC à ses obligations contractuelles étant établie. Il sera donc ordonné une mesure d'instruction selon les modalités prévues au dispositif et l'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Chaque partie succombant partiellement en appel, chacune conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
L'équité commande de débouter tant la société Méditerranée que la société EIC de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise,
Commet M. [V] [Y],
[Adresse 6]
fax : [XXXXXXXX03]
port : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
Avec pour mission de
- convoquer les parties ;
- se rendre sur les lieux [Adresse 9] ;
- visiter les lieux et les décrire ;
- prendre connaissance des documents contractuels liant les parties,
- examiner et décrire la réalité des désordres et réserves imputées à la société EIC listées dans la liste des réserves à la réception pour les parties communes au 20 septembre 2021 et la liste des réserves au titre de la garantie de parfait achèvement non levées 20 septembre 2021et dans la liste des réserves à lever pour les parties privatives du 14/09/2020,
- dire si les réserves ont été levées selon quitus signés par les copropriétaires des appartements concernés et procès-verbaux de levée des réserves signés par le syndicat des copropriétaires et la SCI Méditerranée,
dans la négative,
- apprécier et décrire les mesures à prendre, le cas échéant, pour l'exécution des engagements contractuels et la levée des réserves
- le cas échéant déterminer l'origine des désordres et préciser leur date d'apparition,
- dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art,
- dire si les désordres étaient apparents ou cachés et le cas échéant, déterminer la date de leur apparition s'agissant de vices cachés,
- préciser s'il s'agit de désordres de nature décennale,
- déterminer les solutions techniques pour remédier aux désordres,
- déterminer les travaux propres à remédier aux désordres et les chiffrer,
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices
subis,
- renseigner la cour sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué,
- plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l'évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires.
Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthode envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, lors de l'établissement de sa première note aux parties, il devra indiquer les pièces nécessaires à l'exercice de sa mission, la calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise,
Dit que par application des dispositions de l'article 281 du code de procédure civile, si en cours d'expertise, les parties viennent à se concilier d'elles-mêmes, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d'instructions de ce tribunal,
Dit que l'expert judiciaire devra transmettre un pré-rapport et attendre les observations des parties pendant un délai de quatre semaines et y répondre avant de déposer son rapport définitif ;
Dit qu'après avoir rédigé un document de synthèse, l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans le délai de six mois à compter de la date de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Marseille suivra la mesure d'instruction et statuera sur les incidents,
Dit que l'expert devra rendre compte à ce juge de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société Méditerranée entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, dans le délai de six semaines à compter du prononcé de l'arrêt, sans autre avis,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Rejette le surplus des demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,