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Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-81.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.828

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE ALAIN X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 18 mars 1993, qui, après relaxe d'Olivier Y... et de Pierre Z... du chef de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'a notamment déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Olivier Y... et Pierre Z... des fins de la poursuite pour publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, a débouté la SA Alain X... de l'ensemble de ses demandes, et condamné celle-ci à payer à chacun des prévenus la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que, sur le premier grief allégué par la société appelante, afférent au caractère mensonger de l'affirmation publicitaire de 600 opticiens Krys, les prévenus ont versé aux débats un procès-verbal de constat d'huissier des 7, 21, 25 et 26 février 1992, établissent que le nombre d'opticiens-lunetiers ayant exercé une activité indépendante sous ladite enseigne avait varié en 1991 de 555 à 576 ; que l'huissier de justice indiquait aussi que le nombre de salariés titulaires d'un diplôme d'opticien travaillant chez des opticiens sous l'enseigne Krys était compris au cours de la même année entre 76 et 78 ; que le tribunal avait dès lors retenu à juste titre que le nombre de 600 opticiens avancé par la société Krys dans sa publicité ne présentait aucun caractère mensonger ; que la société Alain X... critiquait vainement le mode de calcul consistant à ajouter au nombre de fonds de commerce le nombre de salariés opticiens, vu que la publicité se bornait à faire état de 600 opticiens sans distinguer entre ceux qui exercent cette activité en qualité de commerçants indépendants et ceux qui l'exercent en qualité de salarié, seul important le chiffre global ; "alors que la société Alain X... avait souligné que le constat d'huissier de Me A... établi le 9 mars 1992 comportait en annexe une liste des adhérents Krys arrêtée au 4 décembre 1991, laquelle faisait ressortir un nombre de 440 opticiens adhérant à la guilde des lunetiers, et que ce nombre était nettement inférieur à celui de 600, annoncé dans le message publicitaire, même si l'on tenait compte du nombre des opticiens salariés recensés ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, faute de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la société appelante, mettant en évidence que le texte publicitaire comportait une indication fausse quant au nombre d'opticiens exerçant réellement sous l'enseigne Kryx, est entaché d'un défaut de motivation" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a relaxé Olivier Y... et Pierre Z... des fins de la poursuite pour publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, a débouté la SA Alain X... de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci à payer à chacun des prévenus la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que Me A..., en ce qui concerne le second grief relatif à l'affirmation "numéro un en France" a également relevé que le chiffre d'affaires global, déclaré par l'ensemble des opticiens adhérents à la guilde des lunetiers de France était pour l'année 1990 de 1 378 786 000 francs et pour l'année 1991 de 1 532 666 000 francs, soit nettement supérieur à celui résultant des déclarations d'Alain X... ; que la société guilde des lunetiers, disposant en outre du nombre de points de vente le plus important, pouvait légitimement se prévaloir du slogan considéré, qui se réfère essentiellement aux dimensions de l'entreprise et n'implique pas pour autant d'être aussi le meilleur sur tous les plans et notamment celui de la qualité des prestations fournies ; "alors qu'un message publicitaire ambigu et incomplet est de nature à induire en erreur ; que le slogan incriminé "600 opticiens numéro un en France" étant dépourvu de toute restriction, la cour d'appel devait rechercher si les mentions imprécises de ce message, qui ne correspondait pas au nombre des affaires traitées pour les opticiens Krys et au nombre des parts de marchés détenues par eux, n'étaient pas de nature à induire en erreur les consommateurs ; qu'en s'en abstenant et en se bornant à relever que l'affirmation considérée se référait essentiellement aux dimensions de l'entreprise et n'impliquait pas pour autant le fait d'être aussi le meilleur sur tous les plans et notamment celui de la qualité des prestations fournies, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que le délit reproché aux prévenus n'était pas caractérisé en tous ses éléments et a ainsi justifié sa décision de débouté de la partie civile ; D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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