Tribunal Administratif de Nice, 12 février 2025. 2406545
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2406545
Date de décision :
12 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A B fait part au tribunal de l'accident dont elle a été victime le 15 novembre 2023 à Nice, en relation avec le fonctionnement de bornes escamotables.
Elle soutient que son véhicule a été endommagé par des bornes escamotables à l'intersection de la rue Alexandre Mari et de la rue Raoul Bosio à Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Mme B se borne dans sa requête à relater l'accident dont elle a été victime le 15 novembre 2023, à l'intersection de la rue Alexandre Mari et de la rue Raoul Bosio à Nice, en relation avec le fonctionnement de bornes escamotables, alors qu'elle circulait avec son automobile. Cette requête ne comporte pas de conclusions et ne désigne pas davantage la personne publique ou privée mise en cause. A supposer qu'elle tende au versement d'une indemnité, elle n'est pas accompagnée d'une demande préalable en ce sens, en dépit d'une invitation à régulariser en ce sens dans le délai d'un mois dont l'intéressée a accusé réception le 27 novembre 2024. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Fait le 12 février 2025,
Le président de la 5ème chambre,
Signé
P. d'IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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