Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/05218

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05218

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 10 JUILLET 2025 AC N° 2025/ 245 N° RG 22/05218 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGGF [K] [S] [W] [V] épouse [S] C/ [D] [N] [C] [B] épouse [N] Copie exécutoire délivrée le : à : ASSOCIATION WILSON/DAUMAS Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/11497. APPELANTS Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [W] [V] épouse [S], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [C] [B] épouse [N], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [N] et Madame [C] [B] épouse [N] sont propriétaires d'un terrain cadastré section AR n°[Cadastre 2], situé [Adresse 1] à [Localité 8] sur lequel est édifiée une construction à usage de garage. ' Monsieur [K] [S] et Madame [W] [V] épouse [S] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] contigüe à celle des époux [N] ' Selon le permis accordé le 15 janvier 2018 les époux [N] ont été autorisés à démolir le garage existant et construire un bâtiment de type 3 en R+1 avec terrasse, d'une surface de plancher de 70m². ' Par courrier du 5 mars 2018, les consorts [S] ont saisi le Maire de la commune d'un recours gracieux tendant au retrait du permis, rejeté de manière implicite. Par ordonnance du 17 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur recours contentieux. ' Le 26 novembre 2018, estimant que des tuyaux de climatisation, des tuyaux d'aération, une canalisation d'eaux usées et un débord de toiture empiétent sur leur propriété et les empêchent de réaliser les travaux, les époux [N] ont fait citer les époux [S] devant le juge des référés de [Localité 7], afin notamment de faire cesser les empiétements sous astreinte de 200'€ par jour de retard et solliciter une provision de 5'000'€ au titre du préjudice matériel et une provision de 2'000'€ au titre du préjudice moral. ' Par ordonnance du 28 juin 2019, les consorts [N] ont été déboutés de l'intégralité de leurs demandes. ' Le 22 octobre 2019 M. et Mme [N] ont fait assigner à jour fixe M. et Mme [S] afin de : - constater l'empiétement des canalisations des eaux usées et tuyaux d'aération, ainsi que le débord de leur toiture sur la propriété des époux [N], - dire et juger que ces divers empiétements causent un trouble manifestement illicite aux époux [N] justifiant à eux seuls leur cessation, - dire et juger que ces divers empiétements retardent les travaux de construction pourtant autorisés par la Mairie, causant aux époux [N] un préjudice matériel et un préjudice moral, - enjoindre aux époux [S] de retirer les canalisations d'eaux usées et tuyaux d'aération qui empiètent sur la propriété des époux [N], tout en arasant le rebord de leur toiture qui déborde sur la propriété des requis, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard, - condamner les époux [S] à verser aux époux [N] la somme provisionnelle de 11'050'€ à valoir sur leur préjudice matériel - condamner les époux [S] à verser aux époux [N] la somme provisionnelle de 5'000'€ à valoir sur leur préjudice moral - condamner les époux [S] à verser aux époux [N] la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ' Par jugement du'10 mars 2022, le tribunal judiciaire de'Marseille a débouté M. et Mme [S] de leurs demandes tendant à leur voir reconnaître le bénéfice de l'acquisition par usucapion de la servitude de canalisation des eaux usées et de servitude d'aération sur le fonds des consorts [N], a ordonné du fait de leur empiétement le retrait des canalisations des eaux usées et tuyaux d'aération, et d'araser le rebord de leur toiture qui empiètent sur le fonds des consorts [N], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la signification du jugement et ce pendant un délai de 6 mois. Il a également condamné M. et Mme [S] au paiement de la somme de 12'240'€ au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs et au paiement de la 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que le bornage ne constitue pas une condition obligatoire à la délimitation des limites de propriété et que l'invocation par les consorts [S] de l'acquisition de servitude par prescription tend à reconnaître les limites de propriété telles qu'invoquées par les consorts [N], et donc le fait qu'ils ne contestent pas les empiétements. Concernant l'acquisition de servitude par prescription pour les installations litigieuses, il est de jurisprudence constante que les servitudes sur canalisation des eaux usées sont discontinues puisqu'elles exigent le fait de l'homme et ne peuvent être acquise par prescription, les consorts [S] sont donc mal fondés à solliciter une telle acquisition. Il en va de même pour les servitudes d'aération et il est relevé qu'au surplus aucune preuve ne vient démontrer une possession trentenaire continue. Il en est de même pour le rebord de la toiture. Concernant les demandes de dommages et intérêts, il n'est pas contestable que les empiétements constatés ont causé un préjudice aux consorts [N] dans la réalisation de leurs travaux puisque ces derniers ont été retardés et modifiés, qu'une demande de permis modification a dû être faite et que ce retard a été accentué par les procédures judiciaires introduites. Ainsi, la perte financière liée à ce retard, qui ne constitue pas une perte de loyer mais une perte de chance de louer, est justifiée à hauteur de 12'240'euros. Concernant l'indemnisation du préjudice moral et du préjudice de jouissance, la charge de la preuve appartient aux consorts [N]. Or, le préjudice de jouissance n'est pas caractérisé puisqu'ils n'avaient pas l'intention d'occuper le bien mais de le louer, et aucune pièce ne vient étayer l'existence d'un préjudice moral. Concernant la demande reconventionnelle pour procédure abusive formulée par les consorts [S], ces derniers succombent et sont donc déboutés puisqu'elle n'est pas justifiée. ' Par déclaration du'7 avril 2022,'M. et Mme [S] ont interjeté appel du jugement. ' Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'19 mars 2025,'M. et Mme [S] demandent à la cour de': - constater que les consorts [S] entendent se désister purement et simplement de l'appel qu'ils ont interjeté le 7 avril 2022 à l'encontre de la décision du tribunal judiciaire de Marseille du 10 mars 2022 - dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. ' Dans leurs conclusions d'intimés, transmises et notifiées par RPVA le6 mai 2025,'M. et Mme [N] demandent à la cour de': CONSTATER que les époux [N] acceptent le désistement d'instance et d'action des époux [S] mais n'entendent pas renoncer à leur de demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC. En conséquence, CONDAMNER Monsieur [K] [S] et Madame [W] [V] épouse [S] à verser à Monsieur [D] [N] et Madame [C] [B] épouse [N] la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'instruction a été clôturée le'29 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION En accord avec les parties il conviendra de révoquer l'ordonnance de clôture sans renvoi à la mise en état et de clôturer à nouveau les débats à la date de l'audience. Sur le désistement 'Le désistement d'instance met fin à l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile. ' Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l'acceptation. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce [K] [S] et [W] [V] épouse [S] entendent se désister de leur appel, ce à quoi la partie intimée a fait part de son acceptation. Il convient ainsi de déclarer parfait le désistement de [K] [S] et [W] [V] épouse [S] de leur appel. Sur les demandes accessoires En application de l'article 399 du code de procédure civile, et aucun accord n'étant intervenu sur les frais de la procédure, [K] [S] et [W] [V] épouse [S] appelants seront condamnés aux dépens de l'instance, outre les frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé. PAR CES MOTIFS ' Révoque l'ordonnance de clôture et fixe la clôture des débats au 12 mai 2025; ' Déclare le désistement de l'appel de [K] [S] et [W] [V] épouse [S] parfait'; ' Constate le dessaisissement de la cour'; ' Condamne [K] [S] et [W] [V] épouse [S] aux dépens d'appel'; ' Condamne [K] [S] et [W] [V] épouse [S] à verser à [D] [N] et [C] [B] épouse [N] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz