Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/2927
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 30/09/2024
Dossier : N° RG 24/00294 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXZK
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Affaire :
S.A.S. HYPER VAGO
C/
[O] [N]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 septmebre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Juin 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. HYPER VAGO
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 898 001 623, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] (47)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
assigné
sur appel de la décision
en date du 12 JANVIER 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
RG : 2023002053
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance du 6 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a autorisé M. [O] [N] a pratiqué une saisie conservatoire sur les biens de la société Hyper Vago (sas) en garantie d'une créance indemnitaire évaluée à 4.886,52 euros.
Par procès-verbal de commissaire de justice du 27 octobre 2023, le requérant a pratiqué une saisie conservatoire du compte bancaire de la société Hyper Vago ouvert à la Banque Pouyanne de [Localité 6].
La saisie a été dénoncée le 31 octobre 2023.
Suivant exploit du 8 novembre 2023, la société Hyper Vago a fait assigner M. [N] par devant le président du tribunal de commerce en mainlevée de la mesure.
Par ordonnance « de référé » du 12 janvier 2024, le président du tribunal de commerce a débouté la société Hyper Vago de ses demandes et l'a condamnée aux dépens outre le paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 24 janvier 2024, la société Hyper Vago a relevé appel de cette ordonnance.
La déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés le 16 février 2024 à M. [N], dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile.
Les conclusions d'appel, remises le 5 mars 2024, ont été signifiés le 6 mars 2024 à M. [N], dans les formes de l'article 654 du code de procédure civile.
M. [N] n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2024.
***
Vu les conclusions remises le 5 mars et signifiées le 6 mars 2024 par la société Hyper Vago qui a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et de condamner M. [N] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La déclaration d'appel ayant été signifiée dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, après que le commissaire de justice a vérifié la réalité du domicile de M. [N], le présent arrêt sera rendu par défaut.
sur la demande de mainlevée
Il résulte des articles 472 et 954 alinéa 6 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, que le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'enfin, il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
En l'espèce, l'appelante fait grief à l'ordonnance d'avoir retenu que la créance paraissait fondée en son principe et menacée dans son recouvrement, au sens de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, alors que, selon elle, le requérant ne démontre pas que la panne de la boîte de vitesse est imputable à l'intervention réalisée en avril 2022 sur le véhicule qui affichait 412.755 kilomètres après avoir roulé plus de 30.000 kilomètres dans des conditions indéterminées quant à son usage et les éventuelles interventions qui auraient pu être faites au cours de cette période par des tiers et que l'expertise amiable est partiale, aucune expertise judiciaire n'ayant été diligentée par M. [N].
Mais, en droit, il résulte des articles 1231-1 et 1353 du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
En l'espèce, la société Hyper Vago a procédé au remplacement de la boîte de vitesse du véhicule de M. [N] suivant facture du 16 avril 2022 et, dès le mois de septembre 2022, M. [N] a signalé au garagiste des dysfonctionnements de la boîte de vitesse qui ont conduit à l'immobilisation du véhicule lequel a fait l'objet, à la demande de l'assureur protection juridique, d'une expertise amiable qui a conclu à un défaut de la prestation réalisée par le garagiste.
La proximité temporelle reliant l'intervention du garagiste et la survenue de la nouvelle panne, après que le véhicule a parcouru seulement 30.000 kilomètres constitue un indice grave et concordant de nature à présumer la responsabilité de la société Hyper Vago, qui, en l'état des débats, n'a produit aucun moyen de nature à renverser cette présomption, confortée par l'expertise amiable concluant en ce sens.
Dès lors, l'ordonnance entreprise a justement considéré que la créance de responsabilité invoquée par M . [N] paraissait fondée en son principe, tandis que la résistance de la société Hyper Vago, l'absence de fonds disponibles sur le compte bancaire saisi et le non-dépôt de ses comptes au greffe du tribunal de commerce sont de nature à caractériser des faits menaçant son recouvrement.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée et l'appelante condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
CONDAMNE la société Hyper Vago aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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