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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-18.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.941

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bleu Marine, société civile immobilière de construction-vente, au capital de 10 000 francs, immatriculée au RCS de Bayonne sous le n D 339 716 086, ayant son siège social à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ..., actuellement en cours de transfert, "Espace Rive Gauche", 66, allées Marines à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son gérant, la société OPI, société anonyme au capital de 20 000 000 francs, immatriculée au RCS de Bayonne sous le n B 702 721 101, ayant son siège social ... (Pyrénées-Atlantiques), elle-même représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit de la société en nom collectif Socazur, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, et de son liquidateur, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCI Bleu Marine, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Socazur, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé que la SCI Bleu Marine n'établissait pas avoir donné mandat au maître d'oeuvre de la substituer dans l'obligation contractuelle de notifier à la société Socazur le mémoire définitif, et retenu qu'elle n'avait pas procédé à cette notification, la cour d'appel en a exactement déduit que ce manquement aux obligations contractuelles se trouvant sanctionné par l'article 17-4-4 de la norme P 03 001, le maître de l'ouvrage devait être condamné à payer à l'entrepreneur le solde du marché ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Bleu Marine, envers la société Socazur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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