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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/00361

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00361

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Jugement du : 19/12/2024 N° RG 22/00361 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-ITEN CPS MINUTE N° : Mme [J] [W] veuve [W], Mme [I] [R], Mme [O] [R], Mme [U] [R], agissant ès qualité d’ayants droits de Monsieur [F] [R] CONTRE [31] ([30]), LA [13] Copies : Dossier [J] [W] veuve [W] [I] [R] [O] [R] [U] [R] Me Gino CLAMA Me Laura D’ODIVIO Me Thomas [Localité 35] la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU Organisme [31] ([30]) LA [13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE dans le litige opposant : Madame [J] [W] veuve [W] agissant ès qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [R] [Adresse 2] [Localité 6] assistée par Me Guilaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, avocats au barreau de PARIS, Madame [I] [R]agissant ès qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [R] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, avocats au barreau de PARIS, Madame [O] [R] agissant ès qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [R] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, avocats au barreau de PARIS, Madame [U] [R] agissant ès qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [R] [Adresse 3] [Localité 5] assistée par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, avocats au barreau de PARIS, DEMANDERESSES ET L’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’EPIC [16] (venant lui-même aux droits des [Adresse 33]) Ministère de l’économie et des finances [Adresse 26] [Localité 9] représenté par Mre Gino CLAMA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, DEFENDERESSE [31] ([30]) [Adresse 37] [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Laura D’ODIVIO, avocate au barreau de LYON, LA [13] [Adresse 25] [Localité 4] dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale PARTIES INTERVENANTES LE TRIBUNAL, composé de : Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, Boubekeur NOUIHEL, Assesseur représentant les salariés, assistés de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats, et de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les parties et avoir autorisé la [13] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces aux parties et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'articl R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 24 octobre 2024 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 21 décembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le Tribunal a : - déclaré l’action intentée par les consorts [R] recevable, - mis la société [27] hors de cause, - avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie et sur l'application de l'alinéa 6 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, désigné le [21] ([24]) de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Monsieur [F] [R] a été directement causée par son travail habituel, - sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties, - réservé les dépens, - dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire. Le 26 avril 2024, le [24] de la région PACA-Corse a rendu un avis favorable. Les consorts [R] demandent au Tribunal : - de reconnaître la faute inexcusable commise par les employeurs de Monsieur [F] [R], à savoir : la société [Adresse 32] dans les droits de laquelle vient l’Agent Judiciaire de l’Etat et la société [28] devenue [27] ; faute ayant causé la maladie professionnelle dont Monsieur [F] [R] est décédé, - de fixer au maximum la majoration de la rente d’incapacité servie à Monsieur [F] [R] jusqu’à son décès, - de fixer au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant servie à Madame [J] [R], - de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat et la société [27] à leur payer, à chacun, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Le [30] demande au Tribunal : - de déclarer la demande formée par les consorts [R] recevable, - de déclarer sa demande formée en qualité de subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [F] [R] recevable, - de dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [F] [R] est la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs, à savoir les [16], dont le contentieux a été repris par l’Agent Judiciaire de l’Etat et la société [28] devenue [27], - de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [F] [R] pendant la période ante mortem et de dire que cette majoration sera directement versée par la [20] à la succession de Monsieur [F] [R], - de fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale et de dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale, - de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [F] [R] de la façon suivante : * 69 700 € au titre des souffrances morales, * 22 500 € au titre des souffrances physiques, * 22 500 € au titre du préjudice d’agrément, * 2 000 € au titre du préjudices esthétique, soit 116 700 €, - de fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de la façon suivante : * 32 600 € pour Madame [J] [R], * 8 700 € pour Madame [I] [R], * 8 700 € pour Madame [O] [R], * 8 700 € pour Madame [U] [R], soit 58 700 €, - de dire que la [20] devra lui verser l’intégralité de ces sommes en application de l’article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 175 400 €, - de fixer l’indemnisation des préjudices moraux des petits-enfants de Monsieur [F] [R] de la façon suivante ; * 3 300 € pour [V] [A], * 3 300 € pour [G] [A], * 3 300 € pour [T] [E], * 3 300 € pour [H] [X], - de dire que ces sommes lui seront versées par l’organisme de sécurité sociale, la [20], conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, - de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat, en tant que repreneur du contentieux de l’ancien EPIC [16] et la société [27], à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner la partie succombante aux dépens. L’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’EPIC [15] venant lui-même aux droits des Houillères de Bassin du Centre et du Midi demande au Tribunal : - A titre principal, sur l’absence de preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée, * de déclarer que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [F] [R], n’est pas valablement démontré, * de déclarer que, faute de caractère professionnel de la maladie valablement établi, le préalable nécessaire à toute action en reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas rempli et qu’ainsi, aucune faute inexcusable de l’employeur ne peut être recherchée, * de débouter, par conséquent, les ayants droit de Monsieur [F] [R] de l’intégralité de leurs prétentions ainsi que le [30], * à tout le moins, de prononcer la nullité de l’avis rendu par le [24] de la région PACA-Corse et d’ordonner, avant dire droit, la saisine d’un nouveau [24] avec pour mission de déterminer si la maladie dont souffrait Monsieur [F] [R] a été directement causée par son activité professionnelle au sein des Houillères de Bassin du Centre et du Midi, - A titre subsidiaire, sur l’absence de faute inexcusable commise par l’exploitant minier, * de déclarer non rapportée la preuve que l’employeur, simple utilisateur d’amiante à titre accessoire, avait ou devait avoir conscience d’un danger auquel Monsieur [F] [R] aurait été exposé, * de déclarer non rapportée la preuve que l’EPIC des Houillères de Bassin du Centre et du Midi n’a pas pris les mesures jugées comme nécessaires et adaptées à l’époque des faits pour préserver Monsieur [F] [R] du risque d’inhalation de poussières d’amiante, * de déclarer que la maladie déclarée ne procède pas de la faute inexcusable de l’employeur, * en conséquence, de débouter les ayants droit de Monsieur [F] [R] ainsi que le [30] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable formulée à son encontre et de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - A titre infiniment subsidiaire, sur les conséquences de la faute inexcusable, * de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par le [30] au titre du préjudice de Monsieur [F] [R] causé par ses souffrances physiques et morales, * de déclarer que le [30] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [F] [R] a pratiqué une activité spécifique ou de loisir indemnisable au titre du préjudice d’agrément antérieurement à la déclaration de sa maladie et qu’il aurait dû cesser du fait de celle-ci, * de débouter purement et simplement le [30] de sa demande au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [F] [R], * de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par le [30] au titre du préjudice esthétique de Monsieur [F] [R], * de réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par le [30] au titre des préjudices moraux des ayants droit de Monsieur [F] [R] y compris ceux de ses petits-enfants, * de déclarer qu’il n’est pas démontré le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [F] [R] dans ses rapports avec la [20], * en conséquence, de débouter la [20] de sa demande d’action récursoire à son égard pour l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue, - En tout état de cause, * de débouter les consorts [R] ainsi que le [30] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * de débouter les mêmes de leur demande d’exécution provisoire, * de condamner la consorts [R] et le [30] au paiement d’une somme de 1 000 €, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La [19] s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation du Tribunal concernant la faute inexcusable. Elle demande, toutefois, que l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits des [Adresse 17], soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle pourrait être tenue de faire l’avance à l’assuré au titre d’une éventuelle faute inexcusable de ces deux sociétés. Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 24 octobre 2024. MOTIFS Il convient de relever, à titre liminaire, que la mise hors de cause de la société [27] a été prononcée par jugement du 21 décembre 2023. Aucun appel n’a été interjeté contre cette décision. Il en résulte que cette mise hors de cause est définitive, de sorte que plus aucune demande ne peut être formée à l’encontre de cette société. Il conviendra, par conséquent, de rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de la société [27]. I - Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée L’Agent Judiciare de l’Etat expose qu’en l’état des pièces du dossier, les conclusions de l’enquête menée par la [22] permettent de relever que la maladie déclarée par Monsieur [F] [R] a été instruite au titre du tableau 30 bis et que la condition tenant à la durée d’exposition n’est pas remplie. Toutefois, la suite qui a été donnée à la procédure de reconnaissance demeure inconnue : il n’apparaît nullement qu’un [24] a été saisi et aucune décision de prise en charge n’est versée. Il estime donc qu’en l’absence de présomption d’origine professionnelle applicable et en l’absence de saisine d’un [24] ayant rendu un avis favorable, le caractère professionnel de la maladie déclarée n’est pas démontré ; d’autant que, selon lui, le cancer du poumon est une maladie aspécifique à l’amiante, dont le facteur de risque principal est le tabac. Or, il relève que Monsieur [F] [R] était fumeur, et ce, de manière importante (35 paquets/année) et n’a été sevré qu’à l’âge de 59 ans. Il considère donc que cet élément est de nature à mettre à bas le prétendu caractère professionnel de la maladie déclarée. Il ajoute que l’avis du [24] de la région PACA - Corse n’est également pas en mesure d’établir le caractère professionnel de la maladie puisque : il a été rendu au titre de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale alors que sa mission était de statuer au titre de l’alinéa 6 ; ce comité ne répond donc pas à la mission et est, par conséquent, inopérant ; le comité n’a pas entendu l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la [14] alors qu’aux termes de l’article D461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, cette audition était obligatoire ; la motivation de l’avis est lacunaire dans la mesure où elle ne fait pas la moindre référence au facteur tabagique extrêmement prégnant dans le cas d’espèce. Il en déduit que l’avis du [24] encourt la nullité. Il estime donc qu’en présence d’un premier avis de [24] non versé aux débats et d’un second lacunaire voire inopérant, le caractère professionnel de la maladie déclarée n’est pas établi valablement. Il considère, en outre, que la nullité de l’avis du [24] de la région PACA-Corse fait que cet avis est réputé n’avoir jamais existé, de sorte que le Tribunal ne pourra que désigner, avant dire droit, un nouveau comité. En réponse, les consorts [R] font valoir oralement que l’absence d’audition de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la [14] constitue une simple irrégularité qui ne saurait entraîner la nullité de l’avis du [24] de la région PACA - Corse ; d’autant qu’une telle nullité n’est prévue par aucun texte. Ils rappellent, en outre, que la juridiction de sécurité sociale n’est pas liée par les avis émis par les [24]. Ils estiment donc qu’il peut être statué sur le caractère professionnel de la maladie malgré un avis de [24] irrégulier. Le [30], quant à lui, ne formule aucune observation sur ce point. Il est constant qu’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de cette maladie. L’Agent Judiciaire de l’Etat est donc fondé, en l’espèce, à remettre en cause le caractère professionnel de la maladie déclarée. Il résulte de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l’espèce, Monsieur [F] [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un “carcinome épidermoïde bronchique”. Dans le cadre de son enquête, la [23] a considéré, après avis du médecin conseil, que la maladie déclarée était bien celle visée au tableau 30 bis des maladies professionnelles, c’est-à-dire, un cancer broncho-pulmonaire primitif. En outre, cette pathologie n’est pas remise en cause par l’Agent Judiciaire de l’Etat. La première condition du tableau 30 bis est donc remplie. La [23] a, par ailleurs, considéré que “les tâches réalisées par M.[R] [F] sont conformes à la liste limitative des travaux répertoriés au tableau n°30 bis” et que “vis-à-vis du délai de prise en charge de 40 ans, la condition est remplie”. Elle a, en revanche, constaté que la durée d’exposition de 10 ans n’était pas respectée. Il résulte donc des conclusions de cette enquête que la présomption d’imputabilité n’a pu être appliquée et que la caisse a dû saisir un [24], en application de l’alinéa 6 (ancien alinéa 3) de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale. Certes, l’avis de ce [24] n’est versé au débat par aucune des parties mais il est incontestable que la maladie déclarée par Monsieur [F] [R] a été reconnue d’origine professionnelle puisqu’une rente a été allouée à ce dernier sur la base d’un taux d’IPP de 70 %. Il se déduit donc de cet élément qu’un premier comité a bien été saisi. L’Agent Judiciaire de l’Etat remettant en cause le caractère professionnel de la maladie déclarée, un second comité a été désigné par la présente juridiction. Il ressort donc de ces éléments que les dispositions de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse”, sont, en l’occurrence, respectées puisque deux [24] ont bien été saisis. Certes, il apparaît que le [24] de la région PACA-Corse a rendu en avis sans entendre l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la [14] alors qu’aux termes de l’article D461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, cette audition était obligatoire. Toutefois, aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoit la nullité de cet avis dans une telle circonstance. Cette absence d’audition constitue donc une simple irrégularité qui ne peut être sanctionnée par la nullité. Il est, en outre, établi que le [24] de la région PACA-Corse a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [F] [R] alors qu’il devait se prononcer sur l’existence d’un simple lien direct. Cependant, cet élément constitue, là encore, une irrégularité qui ne saurait être sanctionnée par la nullité de l’avis. Il est alors de jurisprudence habituelle en la matière que les avis rendus par les [24] ne lient pas le juge. Il appartient donc à la présente juridiction de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [F] [R] non seulement au regard de l’avis rendu par le [24] de la région PACA-Corse mais également au regard des observations et des pièces communiquées les parties. Il conviendra, par conséquent, de débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande de désignation d’un nouveau [24]. S’agissant du caractère professionnel de la maladie déclarée, il convient de relever que l’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas que, dans le cadre de son activité professionnelle au sein des Houillères de Bassin du Centre et du Midi, Monsieur [F] [R] a été exposé à l’amiante puisqu’aux termes de ses écritures, il reconnaît que cet employeur était un “simple utilisateur d’amiante à titre accessoire”. Monsieur [N] [Z], collègue de travail de Monsieur [F] [R] de 1974 à 1979 (pièce PSV 4 des requérants) confirme que lorsqu’ils travaillaient “à la Centrale thermique de la Taupe qui faisait partie des Houillères d’Auvergne”, ils ont travaillé “dans un milieu où l’amiante était présente partout”. En outre, l’agent enquêteur de la [23] (pièce PSV 6 des requérants) a relevé, suite aux éléments recueillis, que “les tâches réalisées par M. [R] [F] sont conformes à la liste limitative des travaux répertoriés au tableau 30 bis” puisqu’il a “exercé le métier d’électricien et tableautiste [...] à la Centrale Thermique de la Taupe située à [Localité 38]”, qu’“il ne portait pas de masque” et qu’il a été “exposé aux poussières d’amiante de façon régulière et habituelle lors des différentes manoeuvres électriques nécessitant le démontage mécanique et thermique, tâche qui générait des poussières d’amiante”. Il est ainsi établi que dans le cadre de son activité professionnelle au sein des Houillères de Bassin du Centre et du Midi, Monsieur [F] [R] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. Le lien direct entre la maladie qu’il a déclarée et son travail habituel est donc démontré. Il convient, en outre, de relever que l’instruction de la maladie déclarée doit se faire sur le fondement de l’alinéa 6 du code de la sécurité sociale et non sur le fondement de l’alinéa 7 de cet article. Le lien à établir doit donc être simplement direct et non direct et essentiel, c’est-à-dire sans autre facteur extra-professionnel possible. Dès lors, il importe peu que Monsieur [F] [R] ait été fumeur ; sa seule exposition à l’inhalation aux poussières d’amiante dans le cadre de son travail suffit à établir un lien direct et, par conséquent, à reconnaître le caractère professionnel de sa maladie. Ainsi, l’argument de l’Agent Judiciaire de l’Etat concernant le tabagisme de Monsieur [F] [R] est inopérant. Le premier moyen soulevé par l’Agent Judiciaire de l’Etat sera, par conséquent, rejeté. II - Sur la faute inexcusable et ses conséquences L’Agent Judiciaire de l’Etat soutient qu’il appartient au salarié de démontrer qu’à l’époque de sa prétendue exposition, l’état des connaissances scientifiques certaines aurait dû permettre à l’employeur d’avoir une conscience certaine du risque. Il expose alors que les Houillères de Bassin du Centre et du Midi, puis les [16], ont toujours soutenu qu’avant 1977, et même après, l’employeur pouvait ignorer les risques et n’avait aucune conscience éclairée de ces risques. Il fait, en effet, valoir que la réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a connu une évolution particulière à partir de 1951 mais que les premières préconisations n’ont pas concerné les poussières d’amiante. Ce n’est que le 07 mai 1980 puis le 09 juillet 1998 que la sécurité des travailleurs susceptibles d’être exposés à l’inhalation de poussières d’amiante au sein des exploitations minières a été prise en considération par les pouvoirs publics. Il relève également que les travaux de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante n’ont été ajoutés au tableau 30 des maladies professionnelles qu’en 1996 et que le tableau 30 bis a été créé cette même année ; année au cours de laquelle l’usage de l’amiante a finalement été prohibé. Or, il constate que Monsieur [F] [R] a cessé son activité au sein des Houillères de Bassin du Centre et du Midi en 1979. Il estime donc qu’en se plaçant à l’époque des faits d’exposition, cet employeur ne pouvait exposer, de manière consciente, Monsieur [F] [R] au risque. Il prétend, par ailleurs, que les Houillères de Bassin du Centre et du Midi puis les [16], ont mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient alors. Il affirme ainsi que des masques anti-poussières étaient bien fournis aux salariés par les Houillères de Bassin du Centre et du Midi, en particulier dans le bassin minier de [Localité 12] où travaillait Monsieur [F] [R] ; ces masques étant, à l’époque, jugés comme suffisants et adaptés. En outre, il remet en cause les attestations de témoin versées au débat. Il affirme ainsi qu’en l’absence des relevés de périodes et d’emplois de ces témoins, les allégations de ces derniers sont invérifiables. Il relève également que l’attestation établie par [29] (qui atteste d’une exposition aux risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante lorsque Monsieur [F] [R] travaillait à l’entretien de la centrale thermique de la Taupe) a été rédigée plus de 30 ans après la prétendue exposition et par un employeur autre que celui ayant prétendument exposé Monsieur [F] [R]. Il estime donc que cette attestation, fondée sur des incertitudes, n’a aucune valeur probante. Concernant le témoignage de Monsieur [Z], il relève que ce dernier et Monsieur [F] [R] n’ont pas occupé les mêmes fonctions de sorte qu’ils n’accomplissaient pas les mêmes tâches. Il constate également que Monsieur [Z] se contente d’affirmer de manière générale et imprécise que l’amiante était présent “partout”. Il estime donc qu’aucune précision n’est donnée quant aux occasions et aux circonstances de l’exposition au risque. Il considère, par conséquent, que l’imprécision et le caractère général de ce témoignage font que celui-ci est insuffisant à établir avec certitude l’exposition au risque et dans quelle mesure celle-ci serait due à une carence de l’employeur. Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L4121-1 et L 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2ème chambre civile 08 octobre 2020 n°18-26.677). L’enquête de la [23] a permis d’établir que lorsque Monsieur [F] [R] était employé auprès des Houillères de Bassin du Centre et du Midi en qualité d’électricien, il effectuait bien les travaux mentionnés dans la liste limitative du tableau 30 bis des maladies professionnelles, à savoir : des travaux d’entretien réalisés sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante. En outre, l’Agent Judiciaire de l’Etat ne produit aucune pièce permettant de remettre cet élément en cause. En outre, il a été jugé précédemment que la maladie déclarée par Monsieur [F] [R] a bien un caractère professionnel puisqu’il existe un lien direct entre celle-ci et le travail habituel du défunt. L’exposition aux poussières d’amiante de Monsieur [F] [R] est donc attestée de sorte que les arguments de l’Agent Judiciaire de l’Etat soulevés au stade de la faute inexcusable (et non au stade de la contestation du caractère professionnel de la maladie) concernant les témoignages produits sont inopérants. Les consorts [R] affirment alors que Monsieur [F] [R] n’a bénéficié d’aucune formation sur les risques liés aux poussières d’amiante et n’a bénéficié d’aucun moyen de protection individuel ou collectif. L’agent enquêteur de la [23] affirme, quant à lui, que Monsieur [F] [R] “ne portait pas de masque”. L’Agent Judiciaire de l’Etat ne formule aucune observation concernant l’absence de formation des salariés des Houillères de Bassin du Centre et du Midi aux risques liés aux poussières d’amiante. Il ne produit, en outre, aucune pièce sur ce point. Il reconnaît donc que Monsieur [F] [R] n’a jamais bénéficié d’une telle formation. Concernant les moyens de protection, l’Agent Judiciaire de l’Etat n’argumente que sur l’existence de masques de protection mais ne dit rien quant aux moyens de protection collective (ventilation, aspiration...). Il s’en déduit que la centrale thermique de la Taupe où travaillait Monsieur [F] [R] n’était pas pourvue de tels systèmes. S’agissant des masques de protection, l’Agent Judiciaire de l’Etat produit, en pièce 1, “un compte-rendu de réunion sécurité de [16] du 29 novembre 1957". Or, aucune indication sur ce document ne permet de confirmer qu’il s’agit d’un compte rendu de réunion de sécurité ni qu’il est daté du 29 novembre 1957. En tout état de cause, ce document fait état, dans un chapitre consacré aux “masques anti-poussière”, de l’existence de “400 masques à [Localité 11]”. Toutefois, aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer de façon certaine que ces masques étaient suffisants et adaptés aux poussières d’amiante. En outre, ce document serait daté du 29 novembre 1957. Or, Monsieur [F] [R] a travaillé auprès des Houillères de Bassin du Centre et du Midi de 1975 à 1979, soit 20 ans après l’établissement de ce document. Celui-ci ne saurait donc suffire à démontrer que sur la période d’emploi de Monsieur [F] [R], ce dernier disposait de masques adaptés aux poussières d’amiante et qu’il disposait donc d’un moyen de protection individuel efficace. Il est donc indéniable que Monsieur [F] [R] a été soumis, de par son activité professionnelle, à l'inhalation de poussières d'amiante et a, en conséquence, contracté la maladie professionnelle visée au tableau n°30 bis. Il est reconnu par l’Agent Judiciaire de l’Etat que les Houillères de Bassin du Centre et du Midi utilisaient de façon habituelle des matériaux à base d'amiante. Il ne peut donc raisonnablement soutenir que les Houillères de Bassin du Centre et du Midi et les [16] ont été dans l'ignorance des risques sanitaires liés à ce matériau alors que ces risques étaient connus depuis la fin du XIXème siècle avant d'être inscrits à compter du 03 août 1945, puis à partir du décret du 31 août 1950, dans un tableau de maladies professionnelles. En outre, le fait que l'Etat n'ait pas introduit plus tôt une réglementation contraignante ne pouvait dispenser les Houillères de Bassin du Centre et du Midi et les [16] de s'interroger et de s'informer sur les dangers en matière de santé que leur activité pouvait faire courir à leur salariés, compte tenu des éléments d'information dont ils disposaient. Ainsi en continuant à faire travailler leurs salariés soumis au risque d'inhalation de ce produit sans leur fournir de protections spécifiques et sans leur délivrer une formation sur les risques encourus, les Houillères de Bassin du Centre et du Midi, puis les [16], ne pouvaient pas ne pas avoir conscience du danger auquel ils les exposaient. Dès lors, une faute inexcusable se trouve caractérisée. Il conviendra, par conséquent, de dire que la maladie professionnelle n°30 bis dont est décédé Monsieur [F] [R] procède de la faute inexcusable de son employeur, les Houillères de Bassin du Centre et du Midi aux droits de laquelle vient l’Agent Judiciaire de l’Etat. L’article L452-2 du code de la sécurité sociale dispose alors que lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qui lui est due. De ce fait, les consorts [R] sont en droit de solliciter, dans le cadre de l’action successorale, la majoration de la rente servie à Monsieur [F] [R] jusqu’à son décès survenu le 7 septembre 2019. Cette majoration leur sera alors versée par la [20]. L’article L452-2 précise également qu’en cas de faute inexcusable reconnue, les ayants droit de la victime reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Dès lors, Madame [J] [R] est en droit de bénéficier de la majoration de sa rente de conjoint survivant. Cette majoration lui sera alors versée par la [20]. Par ailleurs, l’article L452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément. En outre, cette article dispose qu’en cas de maladie professionnelle suivie de mort, les ayants droit de la victime peuvent demander à l’employeur réparation de leur préjudice moral. Il s’avère, en l’occurrence, que les consorts [R] ont préféré formuler une demande d’indemnisation auprès du [31] ([30]), lequel leur a adressé des propositions d’indemnisations qu’ils ont acceptées les 16 mars, 20 mars, 3 mai, 21 juin et 3 octobre 2023. Dès lors, en sa qualité de subrogé, le [30] est en droit de solliciter le remboursement des sommes qu’il a versées au titre de l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [F] [R] et au titre des préjudices moraux des ayants droit de celui-ci. L’Agent Judiciaire de l’Etat demande à ce que les demandes en remboursement formées par le [30] concernant ces divers préjudices soient ramenées à de plus justes proportions. Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’il est de jurisprudence constante que la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution, pouvant aller jusqu'au décès chez leurs collègues ou proches, et la nécessaire inquiétude qui peut en résulter pour leur propre santé, justifie d'indemniser distinctement le préjudice lié aux souffrances physiques et celui lié aux souffrances morales. Ainsi, contrairement à ce que prétend l’Agent Judiciaire de l’Etat, le [30] était en droit d’allouer une somme au titre des souffrances physiques distincte de celle allouée au titre des souffrances morales. L’Agent Judiciaire de l’Etat rappelle, par ailleurs, qu’en application des arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il estime donc que le seul objet de cette rente n’est plus que d’indemniser les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle. Or, il constate que Monsieur [F] [R] était à la retraite au moment où il a été reconnu atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif. Il en déduit que celui-ci n’a subi aucun préjudice de nature patrimoniale. Il considère, par conséquent, que la rente servie à Monsieur [F] [R] indemnise nécessairement un poste de préjudice extrapatrimonial et, notamment, ses souffrances physiques et morales, de sorte que les demandes du [30] sur ce point doivent être réduites à de plus justes proportions. Toutefois, aux termes de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle peut demander l’indemnisation de ses souffrances physiques et morales. Par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a jugé que, désormais, le rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la rente attribuée à la victime en vertu de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, et sa majoration accordée en vertu de l’article L452-2 du même code, n’indemnisent pas les souffrances physiques et morales subies après la consolidation. En outre, cette décision a été prise alors même que la victime était retraitée lors de la première constatation de sa maladie et n’avait, de ce fait, subi aucune perte de gains professionnels ni aucune incidence professionnelle (pourvoi n° 20-23.673). Il en résulte que même si la victime de la maladie professionnelle était retraitée au moment de la constatation médicale de sa maladie et n’a subi aucune perte de gains professionnels ni aucune incidence professionnelle elle est en droit de prétendre, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à l’indemnisation de ses souffrances physiques et morales endurées avant et après consolidation. Les demandes indemnitaires formées par le [30] sont donc fondées. Il s’avère alors que Monsieur [F] [R], qui est né le 24 mai 1954, a présenté un cancer broncho-pulmonaire le 2 mars 2018, dont il est décédé le 7 septembre 2019, à l’âge de 65 ans. En outre, les pièces produites par le [30] démontrent que ses souffrances physiques et morales ont été importantes. Il apparaît donc, au regard de l’ensemble de ces éléments, que les sommes allouées par le [30] au titre de ces souffrances (soit 69 700 € pour les souffrances physiques et 22 500 € pour les souffrances morales) sont justifiées. Elles lui seront donc remboursées. Concernant le préjudice esthétique, il est indéniable que les traitements que Monsieur [F] [R] a dû subir pour tenter de soigner sa maladie ont engendré un amaigrissement; ce que confirme Madame [O] [R]. Dès lors, l’allocation d’une somme de 2 000 € en réparation de ce préjudice esthétique par le [30] est justifiée, de sorte que cette somme devra lui être également remboursée. En revanche, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au [30] de démontrer que Monsieur [F] [R] a subi un préjudice d’agrément. Ce préjudice est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Depuis un arrêt du 29 mars 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation considère également que la limitation d’une pratique sportive ou de loisir antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable. Il appartient donc au [30] de démontrer que Monsieur [F] [R] avait de telles activités spécifiques au moment de l’apparition de la maladie. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, les seules attestations des membres de la famille ne sauraient suffire à démontrer que le jardinage, le bricolage, l’entretien du potager et des animaux étaient des activités spécifiques de loisirs auxquelles l’assuré s’adonnait avant l’apparition de sa maladie. Dès lors, la demande présentée au titre de ce préjudice sera rejetée. Il conviendra, par conséquent, de dire que la [20] devra régler au [30] la somme totale de 94 200 € au titre des préjudices personnels de Monsieur [F] [R]. Concernant les préjudices moraux des ayants droit, il s’avère que les offres d’indemnisation faites par le [30] sont conformes à la jurisprudence habituelle en la matière. Celui-ci est donc en droit d’obtenir le remboursement des sommes suivantes : - 32 600 € versés en réparation du préjudice moral de Madame [J] [R], - 8 700 € versés en réparation du préjudice moral de Madame [I] [A], - 8 700 € versés en réparation du préjudice moral de Madame [O] [R], - 8 700 € versés en réparation du préjudice moral de Madame [U] [R], - 3 300 € versés en réparation du préjudice moral de [V] [A], - 3 300 € versés en réparation du préjudice moral de [G] [A], - 3 300 € versés en réparation du préjudice moral de [T] [E], - 3 300 € versés en réparation du préjudice moral de [H] [X]. Il conviendra, par conséquent, de dire que la [20] devra régler au [30] la somme totale de 71 900 € au titre des préjudices moraux des ayants droit de Monsieur [F] [R]. III - Sur l’action récursoire de la [20] L’Agent Judiciaire de l’Etat soutient que la [20] ne justifie nullement du caractère professionnel de la maladie dans ses rapports avec lui puisqu’aucune décision de prise en charge n’est versée au débat. Il en déduit que celle-ci ne dispose d’aucune action récursoire à son encontre. Il est de jurisprudence constante en la matière que lors de l’instruction d’une demande de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la caisse n’est tenue d’une obligation d’information qu’à l’égard de la personne physique ou morale qui a qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime (notamment 2ème chambre civile du 09 juillet 2015 pourvoi n°14-18427 et 2ème chambre civile du 08 juillet 2021 pourvoi n°20-14.077). Dès lors, conformément à cette jurisprudence, la [23] a mené son instruction à l’égard du dernier employeur de Monsieur [F] [R] qui s’avère être la société [27]. Il est, de ce fait, normal que l’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits des [16] et des Houillères de Bassin du Centre et du Midi n’ait reçu aucune notification de prise en charge. Certes, cette décision de prise en charge n’est pas versée au débat. Il apparaît, toutefois, qu’une rente a été allouée à Monsieur [F] [R] sur la base d’un taux d’IPP de 70 %. Or, une telle rente ne lui aurait pas été octroyée si la maladie déclarée n’avait pas été reconnue d’origine professionnelle et prise en charge au titre de la législation professionnelle. Enfin, il convient de rappeler que seule une inopposabilité sur le fond de la décision de prise en charge empêche l’organisme social d’exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue. Ainsi, l’Agent Judiciaire de l’Etat ne peut s’opposer à l’action récursoire de la [20] que s’il démontre que la maladie déclarée par Monsieur [F] [R] n’a pas de caractère professionnel. Or, il a été jugé précédemment que cette maladie a bien un caractère professionnel. Il conviendra, par conséquent, de dire que la [20] pourra récupérer auprès de l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits des [Adresse 18], les sommes qu’elle aura versées aux consorts [R] (soit la majoration de la rente servie ante mortem à Monsieur [F] [R] et la majoration de la rente de conjoint survivant) ainsi que les sommes qu’elle aura versées au [30] au titre des préjudices personnels de Monsieur [F] [R] et au titre des préjudices moraux des ayants droit de Monsieur [F] [R]. IV - Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser aux consorts [R] et au [30] la charge des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer à l’occasion de la présente procédure. L’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits des Houillères de Bassin du Centre et du Midi sera donc condamné à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : - la somme totale de 2 000 € aux consorts [R], - la somme de 1 000 € au [30]. L’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits des Houillères de Bassin du Centre et du Midi supportera également les dépens. Enfin, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, il conviendra de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT que la maladie professionnelle n°30 bis dont est décédé Monsieur [F] [R] procède de la faute inexcusable de son employeur, les Houillères de Bassin du Centre et du Midi aux droits de laquelle vient l’Agent Judiciaire de l’Etat, FIXE au maximum la majoration de la rente qui était servie à Monsieur [F] [R] et ce jusqu’à son décès survenu le 7 septembre 2019, FIXE au maximum la majoration de rente de conjoint survivant servie à Madame [J] [R], DIT que la [20] versera la majoration de la rente qui était servie à Monsieur [F] [R] et la majoration de la rente de conjoint survivant aux consorts [R] et en récupèrera les montants auprès de l’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits des Houillères de Bassin du Centre et du Midi, DIT que la [20] réglera au [31] les sommes suivantes : * 94 200 € (quatre-vingt quatorze mille deux cents euros) au titre des préjudices personnels de Monsieur [F] [R], * 71 900 € (soixante-et-onze mille neuf cents euros) au titre des préjudices moraux des ayants droit de Monsieur [F] [R], DIT que la [20] pourra récupérer ces sommes auprès de l’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits des Houillères de Bassin du Centre et du Midi, CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits des Houillères de Bassin du Centre et du Midi à payer aux consorts [R] la somme totale de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits des Houillères de Bassin du Centre et du Midi à payer au [31] la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits des [Adresse 34] aux dépens, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 36], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente

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