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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 90-45.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.930

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Rexyl, dont le siège est boîte postale 14 à Torigny-sur-Vire (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Y... Marche, demeurant Moulin de Villez à Sylvain-les-Moulins, Damville (Eure), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Etablissements Rexyl, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1990), que M. X..., au service depuis 1971 de la société Rexyl, en dernier lieu par contrat du 1er novembre 1982, comme représentant pour la vente de jouets et articles de puériculture auprès de grandes surfaces, a engagé, en mars 1986, une action prud'homale pour réclamer des rappels de commissions, avant d'être licencié pour motif économique non contesté le 6 juin 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre de rappel de commissions et de congés payés afférents sur les commandes d'un des clients retirés de son secteur en septembre 1984, alors, selon le moyen, que la société Rexyl affirmait, dans ses conclusions d'appel : "ce n'est que le 16 octobre 1985 que, pour la première fois, M. X... a manifesté son désaccord" ; que ces termes signifiaient clairement que la société n'avait pas, avant le 16 octobre 1985, eu connaissance du désaccord de l'intéressé sur sa proposition de révision, et notamment, qu'elle n'avait pas reçu la prétendue lettre du 27 septembre 1984 ; que la preuve de l'existence de ladite lettre était déterminante, dès lors que, comme l'a implicitement admis la cour d'appel, le renouvellement par tacite reconduction était subordonné à l'absence de proposition de révision formulée par l'une des parties ; qu'ainsi, en retenant que la société Rexyl ne contestait pas avoir reçu la lettre par laquelle l'intéressé aurait immédiatement manifesté son désaccord, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de cette société et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'acceptation par le salarié de la réduction de sa clientèle n'était pas établie ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien représentant une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe au demandeur de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en mettant à la charge de l'employeur la preuve de ce que le VRP n'aurait pas subi de perte de clientèle du fait de son licenciement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société Rexyl faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. X... avait refusé de communiquer à l'expert tant ses déclarations de revenus que ses cartes de VRP, et que l'expert, pour vérifier si ce VRP multicartes avait subi un préjudice, s'était borné à examiner les conditions dans lesquelles l'intéressé avait représenté la société Beuzen et Sordet de juillet 1986 à juin 1988 ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que le représentant ait poursuivi la visite de la clientèle de la société Rexyl pour une entreprise concurrente, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les constatations de l'expert, sur lesquelles elle s'est fondée, n'étaient pas partielles, et donc si ses conclusions n'étaient pas faussées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans encourir le grief du moyen, constaté que le représentant avait créé et développé une clientèle et qu'il appartenait à la société d'établir qu'il en avait conservé le bénéfice après son licenciement, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Rexyl, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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