Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
MÉDIATION
N° RG 23/01248 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBRT
du 28 Juin 2024
N° de minute 24/01003
affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [3] - [Adresse 2]
c/ [T] [I], [N] [G]
Expédition délivrée
à Me Nino PARRAVICINI
à Me Philippe HUGON DE VILLERS
à UMEDCAAP
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT HUIT JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Juin 2023 déposé par Commissaire de justice
A la requête de :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [3] - [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe HUGON DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Mme [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, prorogé jusqu’au 28 Juin 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2022, le syndicat des copropriétaires [3] a fait assigner Monsieur [T] [I] et Madame [N] [G] afin d’entendre le juge des référés :
- condamner solidairement et sous astreinte, Monsieur [T] [I] et Madame [N] [G] ou tout autre personne de leur chef :
* à laisser l’accès à la trappe afin de permettre, notamment aux entreprises, de se rendre sur le toit de l’immeuble pour effectuer les réparations nécessaires,
* à procéder à la remise en état des lieux en leur état initial,
- débouter Monsieur [T] [I] et Madame [N] [G] de l’ensemble de leurs demandes contraires aux siennes,
En tout état de cause,
- condamner solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [N] [G] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 17 février 2023, le juge des référés a donné injonction aux parties d’assister à une réunion d’information des parties sur la médiation et en cas d’accord de ces dernières, a ordonné une mesure de médiation.
A l’audience du 16 mai 2023, les parties ont indiqué qu’elles n’ont pas réussi à se mettre d’accord pour mettre en place une mesure de médiation.
Le 8 juin 2023, cette affaire a fait l’objet d’une radiation.
Par courrier reçu au greffe le 27 juin 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires [3] a sollicité la remise au rôle.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 28 mars 2024 et visées par le greffe, la syndicat des copropriétaires [3] modifie ses demandes en ce sens :
- condamner solidairement et sous astreinte, Monsieur [T] [I] et Madame [N] [G] ou tout autre personne de leur chef :
* à laisser l’accès à la trappe afin de permettre, notamment aux entreprises, de se rendre sur le toit de l’immeuble pour effectuer les réparations nécessaires,
* à procéder à la remise en état des lieux en leur état initial,
- ordonner la remise en ordre de l’état initial : à savoir l’accès par le trappe située dans le local technique,
- débouter Monsieur [T] [I] et Madame [N] [G] de l’ensemble de leurs demandes contraires aux siennes,
- ordonner sous astreinte aux consorts [I]-[G] à produire l’intégralité de leur titre de propriété,
En tout état de cause,
- condamner solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [N] [G] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [N] [G] et Monsieur [T] [I] demandent au juge des référés de :
- rejeter la demande visant à voir remettre en l’état ce que le syndicat a lui-même demande de fermer le constat produit visant la trappe sur le palier fermé à la demande du précédent syndic,
- dire que la remise en état de cette trappe se fera aux frais de la copropriété qui a exigé la fermeture étant précisé que Monsieur [I] ne s’oppose pas à son ouverture,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires [3] à leur payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 4] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 4] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
2- dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 1er octobre 2024;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 4] en précisant le n de RG ;
RENVOYONS l'affaire à l’audience du jeudi 5 septembre 2024 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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