Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00131 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTG5
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Association ADEO LE HAVRE
101 rue Dicquemare
76600 LE HAVRE
Représenté par M [H] [T]
Directeur financier muni d'un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[P] [E]
née le 12 Mars 1980 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
RESIDENCE ALCIDE DAMBOISE
22 RUE JOSEPH MARIE JACQUARD
76210 BOLBEC
représentée par Me Emmanuel CARDON
Avocat au Barreau du Havre
(Aide juridictionnelle totale n°76351-2024-5533 du 19 décembre 2024)
CREANCIERS :
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
STGS SAS
22, rue des grèves
CS 15170
50307 AVRANCHES CEDEX
non comparante
LA POSTE MOBILE
Service BDF - Surendettement
TSA 16759
95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société SEMINOR
16 place du Général Leclerc
76405 FECAMP CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 25 Février 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 15 Avril 2025.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 1er août 2023, Madame [P] [E] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 12 septembre 2023.
Le 11 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice.
Cette décision a été notifiée à l’association ADEO LE HAVRE le 17 juin 2024, laquelle a indiqué exercer un recours par courrier recommandé avec accusé de réception portant cachet de la poste en date du 4 juillet 2024 pour contester le rétablissement personnel. L’association fait valoir que Madame [E] percevait la PCH pour le règlement des interventions nécessaires à son fils. Elle aurait donc dû s’acquitter des factures auprès de ADEO via les versements effectués par le département alors qu’elle a laissé une dette d’un montant de 9 671 euros.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 16 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée au 25 février 2025.
Par courrier reçu le 29 janvier 2025, OCEAN RECOUVREMENTS, pour le compte du créancier STGS, a écrit pour dire qu’il ne sera pas présent.
Par courriers reçus le 10 octobre 2024 et le 7 janvier 2025, SEMINOR a écrit pour adresser le relevé du compte loyer d’où il résulte que sa créance est d’un montant de 3 583,20 euros au 2 janvier 2025.
A cette audience, l’association ADEO, dûment représentée par Monsieur [T] [H], directeur financier, muni d’un pouvoir, soulève à titre principal la mauvaise foi de Madame [E] et à titre subsidiaire, il demande l’établissement d’un plan permettant de régler sa créance. Il expose que l’association était auxiliaire de vie pour le fils de Madame [E] qui est handicapé et qui est en institut. Elle le reçoit régulièrement. L’aide versée par le département était sensée payer les salaires des intervenantes ADEO. Elle a continué à payer 50 euros par mois alors que les prestations ont été arrêtées. Elle a donc reconnu la dette et a respecté l’échéancier pendant quelques mois.
Madame [E], est représentée par Maître Emmanuel CARDON. Par conclusions déposées à l’audience, il demande la confirmation de la décision de la commission de surendettement et donc le rejet du recours du créancier. Aucun élément ne caractériserait la mauvaise foi de la débitrice. Au contraire, Madame ayant commencé à rembourser la dette de ADEO, cela démontre sa bonne foi. D’autre part, comme elle perçoit diverses aides et prestations, elle n’a pas identifié l’allocation PCH versée par le département pour régler les aides à la personne pour son fils handicapé. Il justifie que la situation de Madame est inchangée depuis 2010. Elle n’a jamais travaillé et n’a jamais eu d’autres revenus que le RSA et les prestations familiales. Elle connaît de nombreuses difficultés budgétaires car elle bénéficie d’une aide aux prestations sociales exercée par le CMBD.
Dûment convoqués par courrier recommandé à l'adresse déclarée en procédure, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation.
La décision est mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, L’association ADEO LE HAVRE a contesté la décision de la Commission par courrier recommandé du 4 juillet 2024 qui lui a été notifiée le 13 juin 2024, soit dans le légal de trente jours.
L’association ADEO LE HAVRE sera donc déclarée recevable en son recours.
Sur la bonne foi de Madame [E]
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée, de sorte que le créancier doit rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. En effet, la bonne foi est toujours présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l'aggraver, tout en sachant qu'il ne pourrait faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur, la simple négligence ou imprévoyance de sa part ne permettant pas de caractériser sa mauvaise foi.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
L’association ADEO LE HAVRE prétend que la débitrice serait de mauvaise foi car Madame [E] percevait de l’argent du département pour payer les salaires des intervenantes de l’association mais elle ne réglait pas les salaires.
Il convient, tout d’abord, de rappeler que la dette correspondant à un salaire non payé n’est pas une dette professionnelle pour la débitrice et qu’en matière de surendettement, aucune dette n’est payée de façon prioritaire si ce n’est la dette de loyer.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [E] a contracté une dette auprès de ADEO en lien avec la garde de son enfant handicapé. Elle n’a toutefois souscrit aucun crédit, notamment à la consommation, qui lui aurait permis d’engager des dépenses inconsidérées puisque l’essentiel de son endettement est de caractère social. Certes, elle percevait une prestation du département pour régler les salaires des intervenantes mais Madame [E] est dépassée par la gestion de son budget comme en témoigne la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial qui a été décidée. Enfin, le fait qu’elle ait versé 50 euros par mois pendant quelques temps selon un échéancier qu’elle a proposé ne démontre en rien sa mauvaise foi. Au contraire, elle a essayé de régler cette dette tant que ses moyens le lui ont permis.
Elle n’a donc pas volontairement aggravé son endettement en ne payant pas les salaires de ADEO et en gageant sur un effacement de ses dettes.
Il convient d’en conclure que l’association ADEO LE HAVRE échoue à renverser la présomption de bonne foi de Madame [E] et sa demande fondée sur ce moyen sera donc rejetée.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur la créance de SEMINOR
Il convient de fixer la créance de SEMINOR à la somme de 3 583,20 euros arrêtée au 2 janvier 2025.
Sur la créance de ADEO
Dans son courrier de recours ADEO justifie que sa créance est d'un montant de 9 671,92 euros et non plus d'un montant de 9 821,92 euros comme indiqué dans le tableau de l'état des créances du 09 juillet 2024.
En conséquence, il convient de fixer la créance de ADEO à la somme de 9 671,92 euros.
Sur les mesures imposées
Au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Par ailleurs, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de l’endettement de Madame [E] sera fixé à la somme de 25 136,01 euros, la créance de SEMINOR ayant été actualisée à la somme de 3 583,20 euros et la créance d'ADEO à la somme de 9 671,92 euros .
Il ressort des éléments transmis par la commission et par la débitrice qu’elle est âgée de 45 ans, qu’elle a deux enfants et est locataire de son logement. Elle n’a jamais travaillé et ses ressources sont constituées exclusivement du RSA et des prestations sociales pour un montant de 1 564,99 euros (selon décompte CAF du mois d’octobre 2024). Ses charges sont d’un montant de 2 173 euros. Elle n’a aucun patrimoine.
Il en résulte une capacité de remboursement nulle. Madame [E] a déjà bénéficié d’une précédente mesure de traitement de sa situation de surendettement et une suspension de l'exigibilité des créances ne serait d'aucune utilité en ce qu’elle est âgée de 45 ans, qu’elle vit seule et que ses ressources n’ont pas vocation à changer.
Dans ces conditions, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif de la débitrice. Madame [E] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME du 11 juin 2024 et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [E].
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par l’association ADEO LE HAVRE,
REJETTE la demande de l’association ADEO LE HAVRE visant à déclarer Madame [P] [E] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi ;
RÉACTUALISE le montant de la créance de SEMINOR à la somme de 3 583,20 euros,
RÉACTUALISE le montant de la créance de ADEO à la somme de 9 671,92 euros,
CONSTATE que Madame [P] [E] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
EN CONSEQUENCE,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de :
Madame [P] [E]
Née le 12 mars 1980 à LE HAVRE
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, y compris celle résultant de l’engagement qu'il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
- des dettes alimentaires,
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
- des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l'article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale,
RAPPELLE que toutes les dettes de la débitrice existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
DIT qu’en application de l’article R741-13 du Code de la Consommation, le Greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision ;
DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor Public ;
DIT qu’en application de l’article R741-14 du Code de la Consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévu aux articles L751-1 à L751-5 et L752-2 à L752-3 du Code de la Consommation, pour une durée de 5 (CINQ) ans ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire nonobstant appel ;
DIT que la présente décision sera communiquée par le Greffe à la Banque de France et fera l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement pour la durée de l’exécution de ses mesures sans excéder sept ans conformément à l’article L752-3 du Code de la Consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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