Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04733 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEJI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/03205
APPELANT
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]/France
Représenté par Me Nicolas CHARAGEAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/020959 du 07/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [R] [E] [S] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL SREG »
[Adresse 5]
[Localité 8]/France
Monsieur [H] [M] Es qualité de représentant de la SARL EGTS
[Adresse 1]
[Localité 10]/France
S.A.R.L. EGTS Société radiée du RCS (article R.123-136). Représentée par son Gérant, M. [H] [M], demeurant [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 9]/FRANCE
Association DELEGATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Madame Anne-Gaëlle BLANC, Conseillère
Madame Florence MARQUES, Conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, et par Clara MICHEL greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
M. [C] [U] soutient qu'il a travaillé pour les sociétés EGTS et SREG en qualité d'ouvrier polyvalent, sans contrat de travail, sans bulletin de salaire et sans avoir été déclaré.
Il soutient cependant avoir convenu avec ses employeurs une rémunération de 80 euros net par jour de travail et qu'il touchait 920 euros net par mois.
Les relations contractuelles entre les parties seraient soumises à la convention collective du bâtiment de la région parisienne : ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs, assimilés et cadres (IDCC 1740).
M. [C] [U] déclare que plus aucun travail ne lui a été fourni et qu'aucune rémunération ne lui a été versée à compter de septembre 2016, sans qu'aucune procédure ne soit respectée.
Le 15 mai 2017, la société EGTS a été radiée d'office.
Par jugement en date du 24 mai 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire (procédure simplifiée) de la société SREG et désigné Maître [R] [E] [S] en qualité de liquidateur.
M. [C] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 2 octobre 2017, aux fins de voir condamner la société EGTS à lui payer diverses sommes dont un rappel de salaire, une indemnité de rupture de contrat, une indemnité pour travail dissimulé et fixer au passif de la liquidation de la société SREG les mêmes sommes
Par jugement en date du 29 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [C] [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 17 juillet 2020, M. [C] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2020, M. [C] [U] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2002 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :
* débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné M. [U] aux éventuels dépens de la présente instance,
Et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société EGTS, et fixer au passif de la liquidation de la société SREG, au profit de M. [U] la totalité des sommes suivantes pour chacune des sociétés défenderesses, et rendre opposable aux AGS l'ensemble des sommes suivantes :
A titre principal :
* 9.221 euros brut à titre de rappel de rémunération et 922 euros au titre des congés payés afférents pour chacune des deux sociétés défenderesses, ou, à titre subsidiaire, et conformément au 1° de l'article L.8252-2 du code du travail, 4.440,81 euros brut (3 mois) et 444 euros au titre des congés payés afférents pour chacune des deux sociétés défenderesses,
* 4.440,81 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture du contrat de travail visée au 2° de l'article L.8252-2 du code du travail pour chacune des deux sociétés défenderesses,
A titre subsidiaire, si la Cour ne faisait pas droit à l'une ou l'autre des demandes qui précèdent, et conformément à l'article L.8252-2 du code du travail :
* 8.881,62 euros (6 mois) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé (article L.8223-1 du code du travail) pour chacune des deux sociétés défenderesses,
En tout état de cause :
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail pour chacune des deux sociétés,
* 1.500 euros à Me [F] [W] au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour chacune des deux sociétés défenderesses au titre de la procédure d'appel,
* le paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour de l'introduction de l'instance, à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, ainsi que la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
* les entiers dépens, en ce compris les éventuels frais de signification et d'exécution de la décision et de l'honoraire de l'article 10 du tarif des huissiers en recouvrement forcé, prévu par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001,
- ordonner aux parties intimées la remise d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes de 2013 à 2016, sous astreinte journalière in solidum de 50 euros par document, à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à venir.
Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2020, l'AGS demande à la Cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- dire que si la garantie de l'AGS devait être mobilisée, elle ne saurait en aucun cas concerner les indemnités de rupture ; que si mobilisation il y a, elle ne saurait concerner que d'éventuels rappels de salaires dans la limite de ses plafonds et des dispositions conjointes des articles L3253-6 et suivants à L3253-17 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le liquidateur de la société SREG, la société EGTS et l'AGS n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
La cour rappelle que l'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions des intimées doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
1-Sur l'existence d'un contrat de travail
M. [U] soutient qu'il a travaillé sous les ordres et pour le compte des deux sociétés à compter de mars 2013 et jusqu'à aôut 2016 inclus, sans contrat de travail, sans bulletin de paie et sans avoir été déclaré. Il indique que les deux sociétés ont le même siège social et qu'elles constituaient, dans les faits, une seule société.
La cour rappelle qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération et que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres directifs, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il incombe à la partie qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
En présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, en l'absence d'un contrat de travail apparent, (faute de contrat écrit ou de fiches de paye), il appartient à l'appelant de démontrer, qu'il a réalisé ainsi qu'il le revendique, une prestation de travail pour le compte de la société SREG et la société EGTS, moyennant une rémunération et dans le cadre d'un lien de subordination.
Au cas d'espèce, M. [C] [U] verse aux débats six bordereaux de remise de chèques émanant de la société SREG, entre le 19 septembre 2013 et le 7 mars 2016, pour des montants toujours différents, la copie d'un chèque émanant de la société EGTS et la copie de deux virements de la société EGTS, l'un du 13 septembre 2013 et l'autre du 31 octobre 2013 pour deux montants différents, un 'relevé manuscrit des jours travaillés ' et des attestations, de deux personnes se présentant comme des collégues de M. [U] avec lequel elles indiquent avoir travaillé du 15 avril à septembre 2013 sur un chantier à [Localité 12], pour le compte de la société EGTS.
Une autre attestation est produite aux débats, établie par M. [K] [G], en sa qualité de chef de chantier pour le compte de la société DMP, lequel témoigne que la société EGTS était sous-traitante de la société DMP et que M. [U] était présent en qualité d'ouvrier de la société EGTS sur un chanier sis à [Localité 12] d'avril à juillet 2013 et sur un chantier à [Localité 11] de septembre à décembre 2013.
Selon une dernière attestation, M. [U] est intervenu sur un chantier confié à la SARL SREG de juillet à décembre 2015 par une copropriété sise à [Localité 11].
S'il apparait que M. [C] [U] est intervenu sur divers chantiers confiés soit à la société SREG soit à la société EGTS, en 2013, 2015 et 2016, il ne s'agit pas d'une activité régulière.
Aucun élément ne vient corroborer le fait que le travail effectué l'ait été dans le cadre d'un lien de subordination caractérisé par des instructions ou des ordres donnés, selon un planning imposé et sous le contrôle tant des horaires que des jours travaillés de la part des employeurs revendiqués.
La cour en déduit à l'instar des premiers juges que l'existence des contrats de travail n'est pas rapportée et que c'est à bon droit que M. [C] [U] a été débouté de l'ensemble de ses prétentions. Le jugement déféré est confirmé.
2-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [C] [U] est condamné aux dépens d'appel.
M. [U] est débouté de sa demande fondée sur l'article 700-2° du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [C] [U] de sa demande fondée l'article 700- 2° du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE M. [C] [U] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre
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