Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2018
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10425 F
Pourvoi n° V 16-24.715
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Harold X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Lucie Y..., veuve X..., domiciliée [...] ,
3°/ la société Pastorale de Katiramona, société civile agricole, dont le siège est [...] ,
4°/ la Société de défrichage et d'aménagement forestier, dite SODAF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme I... X... , épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme A... B..., épouse C..., domiciliée Katiramona, PK 26, 98890 Païta,
3°/ à Mme Maryline B..., épouse D...,
4°/ à M. Steeve B...,
tous deux domiciliés 605 propriété B... E..., 98890 Païta,
5°/ à M. Franck X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. F..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Harold X..., de Mme Lucie Y..., des sociétés Pastorale de Katiramona et Société de défrichage et d'aménagement forestier, de la SCP Richard, avocat de Mme I... X... , de Mmes A... et Maryline B... et de M. Steeve B... ;
Sur le rapport de M. F..., conseiller, l'avis de Mme G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Harold X..., Mme Lucie Y..., la société Pastorale de Katiramona et la Société de défrichage et d'aménagement forestier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à Mme I... X... , Mme A... B..., Mme Maryline B... et M. Steeve B... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.
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