Cour d'appel, 15 février 2017. 16/13023
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/13023
Date de décision :
15 février 2017
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2017
N°2017/310
Rôle N° 16/13023
[B] [L]
C/
URSSAF DES BOUCHES DU RHONE
CARSAT SUD-EST
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
- Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 16 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 21104053.
APPELANTE
Madame [B] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie CARLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
URSSAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller entendu en son rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[B] [L] a racheté ses cotisations de retraite pour les périodes du 15 juin au 15 septembre des années 1966 à 1969. L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur accepté le rachat le 28 février 2006. [B] [L] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er décembre 2008. Le 23 novembre 2010, l'Union a annulé l'opération de rachat. Le 22 février 2011, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est a annulé le départ à la retraite pour carrière longue et a réclamé à [B] [L] la somme de 29.685,76 euros en remboursement des pensions de retraite servies à tort, déduction faite du montant des cotisations rachetées.
Après rejet de sa contestation par les commissions de recours amiable de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est, [B] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône de deux recours. Elle a demandé à être rétablie dans ses droits à retraite, a contesté l'indu, a réclamé des dommages et intérêts et a sollicité une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 16 septembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- joint les deux recours,
- débouté [B] [L] de ses demandes,
- condamné [B] [L] à payer à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est la somme de 29.685,76 euros,
- condamné [B] [L] à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 500 euros et à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes.
Le jugement a été notifié le 19 septembre 2013 à [B] [L] qui a interjeté appel le 26 septembre 2013.
Un arrêt du 22 octobre 2015 a radié l'affaire du rôle. L'affaire a été rétablie au rôle de la cour sur la demande de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est reçue au greffe le 5 juillet 2016.
L'affaire a été fixée à l'audience tenue en juge rapporteur du 17 novembre 2016 et a été renvoyée à l'audience collégiale du 18 janvier 2017 à la demande des parties.
Par conclusions visées au greffe le 18 janvier 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [B] [L] :
- argue de l'illégalité de l'enquête diligentée aux motifs que les agents de contrôle n'ont pas le pouvoir de procéder à des auditions de cotisants dans leurs locaux et que le contrôle n'a pas été précédé d'un avis informant le cotisant de ses droits, notamment celui d'être assisté par un avocat,
- observe également que le rapport d'enquête n'est pas signé,
- soulève la nullité des auditions et la nullité subséquente des décisions de l'Union et de la Caisse,
- trouve une autre cause de nullité des décisions de l'Union et de la Caisse dans leur défaut de motivation,
- sur le fond, fait valoir que seule la fraude permet de passer outre à la prescription et au principe de l'intangibilité des pensions, conteste qu'elle a commis une fraude, affirme qu'elle a travaillé pendant les périodes correspondant au rachat des cotisations de retraite, souligne qu'elle a fourni les attestations sollicitées lors de la constitution de son dossier de demande de retraite et qu'elle a strictement appliquée la loi, invoque les négligences et les fautes de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le traitement des dossiers et relève qu'aucune plainte pénale n'a été déposée contre elle,
- demande l'annulation des décisions de l'Union et de la caisse,
- entend être rétablie dans ses droits à retraite pour carrière longue,
- réclame la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et d'agrément,
- sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des intimées aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 18 janvier 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est :
- objectent qu'une enquête pouvait être diligentée a posteriori dans le cadre de la lutte contre la fraude, qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense, que les décisions des organismes et des commissions de recours amiables sont motivées, qu'en toute hypothèse le moyen tiré de l'absence de motivation est inopérant et que les articles R. 114-11 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas,
- affirment que l'enquête a établi la fraude puisqu'elle a révélé que les témoins n'avaient pas vu l'assurée travailler et sont de complaisance et que la fraude met en échec le principe de l'intangibilité des pensions et la prescription,
- contestent qu'elles ont commis des fautes ouvrant droit à dommages et intérêts,
- demandent la confirmation du jugement entrepris,
- sollicitent chacune la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'enquête :
L'agent enquêteur assermenté de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est a entendu [B] [L] et les deux personnes qui ont attesté lors de la constitution du rachat des cotisations de retraite.
Le contrôle s'inscrit dans le cadre d'une suspicion de fraude et obéit aux articles L. 114-9 et L. 114-10 du code de la sécurité sociale et nullement à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui réglemente les contrôles opérés par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales. Dès lors, l'agent chargé du contrôle pouvait parfaitement procéder aux auditions de [B] [L] et de ses deux témoins sans obéir aux prescriptions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sur les informations données aux cotisants sur leurs droits et dans les bureaux de la caisse.
Les procès-verbaux d'audition de [B] [L] et des deux témoins sont signés par les déclarants et par l'agent assermenté dont le nom est spécifié en en-tête des procès-verbaux. Le rapport d'enquête complémentaire porte la signature de l'agent enquêteur de la caisse.
En conséquence, [B] [L] doit être déboutée de sa demande d'annulation des auditions et de sa demande subséquente d'annulation des décisions des organismes.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la motivation des décisions de l'Union et de la Caisse :
L'article R. 114-11 du code de la sécurité sociale spécifique aux pénalités prévues à l'article L. 114-17 n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige dans la mesure où aucune pénalité n'a été infligée. Il en est de même de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale en ce qu'il renvoie à l'article L. 133-4 lequel sanctionne les règles de tarifications et de facturation.
L'absence de motivation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale à la supposée avérée ne peut pas entraîner la nullité de la décision. Le litige né de cette décision peut seulement être déféré sur le fond devant les juridictions compétentes.
En conséquence, [B] [L] doit être déboutée de ses demandes d'annulation de la décision par laquelle l'Union a annulé le rachat de cotisations et de la décision par laquelle la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est lui a réclamé un indu et fondées sur le défaut de motivation des décisions.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur le rachat des cotisations de retraite :
L'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale pose le principe de l'intangibilité des pensions de retraite. Ce principe ne s'applique pas en cas de fraude. De même, la prescription ne court pas en cas de fraude.
Il appartient à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est qui invoquent la fraude de la prouver.
A la date à laquelle [B] [L] a constitué son dossier de rachat de cotisations, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales acceptait deux attestations sur l'honneur, établies et signées par deux témoins se portant garants, accompagnées de la photocopie de leur pièce d'identité.
Pour la constitution de son dossier, [B] [L] a prétendu qu'elle avait travaillé au sein du magasin « [Établissement 1] » en qualité de vendeuse au rayon linge de maison du 15 juin au 15 septembre des années 1966 à 1969 inclus. Elle a communiqué les attestations de [G] [Q] et de [J] [P]. Ces deux personnes ont attesté que [B] [L] avait travaillé au « [Établissement 1] » du 15 juin au 15 septembre des années 1966 à 1969 inclus.
Dans le cadre de l'enquête, [B] [L] a admis qu'elle ne pouvait décrire avec précision le magasin et qu'elle ne se souvenait pas du nombre d'employés mais qu'il s'agissait essentiellement d'hommes. Elle a cité les noms des patrons, [U] [R] et [A] [R]. Elle a précisé qu'elle était rémunérée en espèces tous les samedis. Enfin, elle a reconnu qu'elle avait indiqué à ses deux témoins ses périodes d'activité.
[G] [Q] et [J] [P] ont affirmé à l'enquêteur que [B] [L] avait bien travaillé au sein du magasin « [Établissement 1] » en qualité de vendeuse tout en reconnaissant qu'ils n'étaient pas certains des dates d'emploi. [J] [P] a précisé qu'il ne s'était jamais rendu dans ce magasin de 1966 à 1969 durant les vacances scolaires et que les périodes figurant dans son attestation lui avaient été fournies par [B] [L].
L'enquête complémentaire a consisté dans des communications téléphoniques avec d'anciens salariés du magasin « [Établissement 1] » de 1968 à 1969. Ils ont indiqué que les paies étaient versées chaque mois et que les patrons étaient scrupuleux et déclaraient leurs salariés. Ils n'ont pas été interrogés sur [B] [L].
L'enquête démontre que [B] [L] a dicté leurs attestations aux deux témoins lesquels n'étaient pas en mesure de se souvenir des périodes de travail.
L'obtention volontaire de témoignages de complaisance caractérise la fraude.
Dans ces conditions, [B] [L] ne peut opposer ni la prescription ni le principe de l'intangibilité des pensions de retraite.
[B] [L] ne verse aucune pièce sur l'emploi allégué.
En conséquence, [B] [L] doit être déboutée de son recours et condamnée à reverser à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est la somme de 29.685,76 euros en remboursement des pensions de retraite servies à tort, déduction faite du montant des cotisations rachetées.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et d'agrément :
Il ne résulte pas des éléments de la cause que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est ont commis une faute ouvrant droit à dommages et intérêts.
En conséquence, [B] [L] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice d'agrément.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et les droits de procédure :
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.
[B] [L], appelante succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare la demande relative aux dépens dénuée d'objet,
Dispense [B] [L], appelante succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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