Cour de cassation, 12 mars 2019. 18-87.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-87.155
Date de décision :
12 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° F 18-87.155 F-D
N° 606
VD1
12 MARS 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. A... T...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 29 novembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la commission d'un ou plusieurs crimes, séquestration en bande organisée, complicité de vols avec arme en bande organisée, vol avec arme, violences aggravées, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. T..., mis en examen le 22 février 2013, placé en détention provisoire à compter du même jour et renvoyé des chefs susénoncés devant la cour d'assises de Paris, a été condamné à quatorze ans de réclusion criminelle par arrêt du 15 décembre 2016, dont il a relevé appel ; que, par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 22 février 2018, la cour d'assises de Seine-et-Marne a été désignée comme juridiction d'appel ; que le 11 octobre 2018, M. T... a présenté une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, après avoir exposé les charges retenues contre le requérant et avant de constater, par des considérations de droit et de fait, que les conditions de l'article 144 du code de procédure pénale étaient réunies, l'arrêt retient, en substance, que la durée de la détention provisoire de l'intéressé ne dépasse pas un délai raisonnable, au sens des articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1 du code de procédure pénale, et s'explique par la complexité de l'affaire et les voies de recours qu'il a exercées, notamment, contre l'ordonnance de clôture du magistrat instructeur, suivie d'une décision d'incompétence du tribunal correctionnel initialement saisi concernant les autres personnes poursuivies, ce qui a conduit à une procédure de règlement de juge avant la décision de mise en accusation et a ralenti le cours de la justice ; que les juges ajoutent que, selon les réquisitions du parquet général, l'affaire doit être examinée devant la cour d'assises de Seine-et-Marne au cours de la session de janvier 2019 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, d'une part en se fondant, à tort, sur l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, lequel ne concerne que les personnes détenues avant jugement, d'autre part en faisant état, de manière inopérante, des délais exceptionnels induits par l'exercice du droit d'appel avant la décision de la cour d'assises en première instance, la chambre de l'instruction qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention subie par M. T... depuis cette décision, soit plus de deux ans, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 novembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. PARLOS, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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