Cour de cassation, 28 septembre 2016. 16-84.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-84.384
Date de décision :
28 septembre 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 16-84.384 F-P+B
N° 4578
SC2
28 SEPTEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. [P] [M], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 2 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises dangereuses, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 à 148-2 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la prolongation de la détention provisoire de M. [M] ;
"aux motifs que la chambre de l'instruction, qui n'a pas en l'état de la procédure à se prononcer sur les charges existantes à l'encontre du mis en examen, constate que celui-ci a été mis en cause dans un important trafic de stupéfiants et que des produits stupéfiants ont été découverts dans le véhicule à bord duquel il a effectué une partie du voyage [Localité 1] [Localité 2] ; que la chambre de l'instruction ne trouve pas en la cause d'éléments nouveaux depuis son arrêt du 9 février 2016, lequel conserve toute son actualité ; qu'en l'état des dénégations de M. [M], qui conteste toute implication dans le trafic de stupéfiants mais qui reconnaît a minima une tentative de commerce illégal de produits anabolisants, et d'une information qui débute, de nombreuses investigations complémentaires s'avèrent indispensables ; que, notamment, le retour d'une commission rogatoire est attendue et qu'il doit être procédé à une confrontation entre les trois protagonistes, compte tenu des déclarations divergentes du mis en cause et des contradictions existantes entre ses dépositions et celles des co-mis en examen ; qu'il convient de préserver ces investigations de toute immixtion de M. [M] et d'éviter par ailleurs tout risque de concertation frauduleuse avec le conducteur de la voiture en fuite ; qu'il convient également d'éviter la réitération d'une infraction particulièrement lucrative et pour laquelle M. [M] a déjà été condamné à de lourdes peines d'emprisonnement, six ans en Allemagne et huit en Italie, et alors qu'il se trouvait sous le coup d'un sursis probatoire espagnol ; qu'il convient de garantir la représentation en justice d'un mis en examen de nationalité étrangère, particulièrement mobile puisque déjà condamné dans trois pays européens différents et qui rentrait du Maroc via l'Espagne sans avoir ni emploi, ni domicile, ni même attaches familiales en France ; qu'à ce stade de l'information, une mesure de contrôle judiciaire, quelques strictes qu'en soient les obligations, serait insuffisante pour garantir les objectifs ci-dessus énumérés, le dernier auteur supposé, à savoir le conducteur de l'Audi A4, étant en fuite et non localisé, une interdiction d'entrer en contact avec ce dernier serait donc difficile à mettre en oeuvre ; qu'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique serait tout aussi inopportune et pour les mêmes motifs, outre qu'elle ne permettrait pas de s'assurer de l'absence de contact téléphonique entre les mis en cause ;
"alors qu'en s'abstenant de répondre au mémoire de M. [M] faisant valoir qu'il était handicapé à 50 % et atteint de la maladie de Crohn, nécessitant depuis plusieurs années des traitements en milieu hospitalier, entraînant des troubles du transit, provoquant des hémorroïdes, une lombalgie récidivante et des troubles du sommeil, outre un syndrome anxiodépressif, de sorte que sa détention depuis le 25 septembre 2015 dans une cellule de 9 m², partagée avec deux autres détenus, où il dort à même le sol, se fait réveiller la nuit par ses codétenus pour leur céder le passage aux toilettes et ne peut prendre la douche quotidienne nécessitée par son état de santé, constituait, du fait de ces conditions humiliantes, un traitement inhumain et dégradant, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que, mis en examen le 25 septembre 2015 pour détention, transport et importation non autorisées et importation en contrebande de 132 kilos de résine de cannabis et placé à cette date sous mandat de dépôt, M. [M] a interjeté appel de l'ordonnance du 12 mai 2016 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il convient d'éviter la réitération du délit, M. [M] ayant déjà été condamné pour infractions liées aux stupéfiants en Allemagne et en Italie, et d'assurer sa représentation en justice dès lors qu'il n'a en France ni emploi, ni domicile, ni même attaches familiales ;
Mais attendu qu'en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles l'appelant faisait valoir, en se fondant sur des éléments propres à sa situation personnelle, que ses conditions de détention étaient susceptibles de mettre sa santé en danger et constituaient ainsi un traitement inhumain ou dégradant, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier en date du 2 juin 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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