Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 750/24
N° RG 22/01162 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNSC
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
21 Juillet 2022
(RG 21/00146 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
SARL PANORAMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 mai 2024 au 28 juin 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [H] [F] a été embauché par la SARL Panorama à compter du 1er septembre 2017 en qualité de poseur.
La contention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils est applicable à la relation de travail.
Au cours de l'année 2020, M. [F] a sollicité pour des raisons personnelles une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui a été refusée par la société Panorama.
M. [F] a été placé en arrêt maladie à compter du 4 janvier 2021.
Le 7 mai 2021, le salarié a été convoqué à un entretien fixé initialement au 21 mai 2021 puis reporté par courrier du même jour au 2 juin 2021, préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2021, M. [F] a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse «'pour absence prolongée et nécessité de remplacement face à l'incertitude absolue quant à la date ou même à la réalité de [votre]reprise'».
Par requête du 5 juillet 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lys Lez Lannoy afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 21 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Lys Lez Lannoy a':
-jugé le licenciement de M. [F] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Panorama à payer à M. [F] les sommes suivantes':
*2 199,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 009,80 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
*13 198,44 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé,
*25 121,75 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 2 512,18 euros de congés payés y afférents,
*5 881,41 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 588,15 euros au titre des congés payés y afférents,
*2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par l'employeur durant le temps de la relation contractuelle,
*2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dépassement régulier de la durée maximale de travail,
*2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal, à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale, et à compter du jugement pour tout autre somme,
-dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
-débouté la société Panorama de l'ensemble de ses demandes,
-enjoint la société Panorama à rectifier les bulletins de paie de la période non prescrite conformément au décompte des heures supplémentaires (voir pièce21 du demandeur) sous astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble des documents dans les 15 jours suivant la mise à disposition du jugement,
-rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, la décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s'élevant à 2 199,74 euros,
-débouté les parties de tout autre demande,
-condamné la société Panorama aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2022, la société Panorama a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Panorama demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de':
-juger que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes
-débouter M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [F] demande à la cour de confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il :
-a limité à la somme de 2199,74 euros la condamnation de la société Panorama au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-a limité à la somme de 13 198,44 euros la condamnation de la société Panorama au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau, de':
-condamner la société Panorama à lui payer les sommes suivantes':
*15 546,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
*23 320,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
*2040 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile applicable en cause d'appel, ladite somme s'ajoutant à celle allouée de ce chef en première instance,
-condamner la société Panorama aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur les heures supplémentaires :
En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l'espèce, M. [F] soutient que depuis son embauche, il a en moyenne accompli 51 heures de travail par semaine, avec parfois des semaines de 55 à 60 heures et qu'il en a réclamé le paiement en vain à son employeur. Il explique qu'il était toutes les semaines en déplacement, se rendant d'un chantier à l'autre, et qu'il avait l'obligation de se rendre au dépôt de l'entreprise à [Localité 7] afin de charger le matériel avant le départ, puis de le décharger à son retour, les temps de trajet entre les premier et dernier chantiers et l'entreprise devant selon lui être également considérés comme du temps de travail effectif. Il affirme qu'il n'a jamais perçu d'indemnité particulière pour couvrir ces déplacements contrairement à ce que soutient son employeur.
A l'appui de sa demande de rappel de salaire, M. [F] produit aux débats :
- les attestations de ses conjointe et ex-compagne ainsi que d'un ancien collègue qui attestent des départs très matinaux et retour tardifs après la journée sur le chantier, ainsi que de la réalisation de prestations parfois la nuit, son ancien collègue, M. [I], qui travaillait en binôme avec lui de septembre 2017 à août 2018, évoquant notamment des semaines de travail de 55 à 60 heures, avec des rendez-vous le lundi matin à l'entreprise entre 4h et 6 h du matin et des journées de travail de 10 à 12 heures,
- la liste de l'ensemble de ses chantiers de septembre 2017 à décembre 2020 en ses pièces 27 et 33 partout en France, étant relevé cependant que certains se situent dans le Nord sans déplacement important et qu'il y est aussi fait référence à des journées en atelier ou en formation,
- le détail des temps de route et parfois des temps de réalisation des travaux pour un certain nombre desdits chantiers en sa pièce 13 dont des extraits sont aussi repris dans d'autres de ses pièces, ce document récapitulatif établi par ses soins intégrant également des extraits de mails et des clichés photographiques horodatés, qui illustrent les départs matinaux et retours tardifs pour certains d'entre eux, les longs trajets et des journées sur les chantiers pouvant durer parfois jusqu'à 19 heures le soir,
- 2 décomptes des heures supplémentaires présentés d'une part en sa pièce 21 pour la période juin 2018 à décembre 2020 avec l'indication d'une durée de travail hebdomadaire généralement de 51 heures sans précision de ses horaires de travail, d'autre part en sa pièce 11 pour la seule période du 6 juin au 6 septembre 2020 avec précision de ses horaires de travail.
Si des incohérences apparaissent entre ces deux décomptes, le relevé hebdomadaire des heures supplémentaires étant différent entre les deux documents concernant la période juin à début septembre 2020, et que les éléments en la pièce 13 demeurent partiels en ce qu'ils ne couvrent pas tous les chantiers et ne donnent pas d'éléments complets sur les horaires accomplis et les temps de pause déjeuner, l'ensemble de ces pièces ainsi que l'attestation de son ancien collègue, sont suffisamment précis pour permettre à la société Panorama d'y répondre à partir des données issues du contrôle des heures de travail réellement effectuées.
En réponse, la société Panorama qui conteste l'exécution d'heures supplémentaires au delà des 4 heures hebdomadaires régulièrement rémunérées, produit :
- les attestations de plusieurs salariés qui en substance certifient qu'elle est un très bon employeur qui respecte les règles en matière de rémunération, deux d'entre eux évoquant un mécanisme de récupération pour compenser d'éventuelles heures supplémentaires qui excéderaient les 4 heures déjà rémunérées,
- des fiches individuelles concernant M. [F], établies par le cabinet d'expertise comptable, pour chaque année travaillée, où figurent les données nécessaires à l'établissement des bulletins de salaire, avec le nombre d'heures travaillées chaque mois, à savoir 169 heures (39 heures par semaine) conformément au contrat de travail, et la précision du coût salarial des heures supplémentaires réalisées correspondant en réalité aux 17,33 heures mensuelles prévues également au contrat.
Cependant, outre le fait que ces fiches ne renseignent pas la cour sur les horaires de travail effectués par M. [F], la société Panorama ne justifie pas que ces fiches basées sur les déclarations de l'employeur à son expert-comptable, sont issues d'un dispositif de contrôle des heures effectivement travaillées, étant rappelé qu'il lui incombe en sa qualité d'employeur de mettre en place un tel dispositif pour s'assurer de la durée réelle de travail de ses salariés, et ce quelle que soit l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation au quotidien de leur journée de travail sur les chantiers.
La société Panorama conteste par ailleurs que M. [F] devait venir chercher le véhicule et le matériel à l'entreprise avant de partir en déplacement. Toutefois, M. [F] produit des messages aux termes desquels il lui a été régulièrement donné RDV très tôt le matin au sein de l'entreprise avant de partir en déplacement. En outre, le fait que M. [C] indique dans une attestation qu'en général, c'est lui qui se rendait à la société afin de charger le matériel avant 'de récupérer [H] sur le trajet', est sans incidence dans la mesure où les déplacements qui pouvaient durer 8 heures selon M. [C], se faisaient dans le camion de l'entreprise avec le matériel à bord, les 2 salariés conduisant en alternance comme il l'indique lui-même.
Dans ces circonstances, ces déplacements que la société Panorama qualifie elle-même de professionnels en page 17 de ses conclusions, vers le chantier depuis l'entreprise, même si M. [F] était parfois récupéré en chemin, constituaient un temps effectif de travail, de même que les trajets entre deux chantiers et celui du retour jusqu'à l'entreprise à [Localité 7] pour restituer le camion et le matériel dont M. [F] avait la responsabilité avec le second salarié pendant toute la durée du déplacement aller et retour.
Le fait que la société Panorama assume la charge des frais de déplacement de ses salariés est par ailleurs sans incidence sur le fait qu'il s'agit de temps de travail effectif. Il n'est par ailleurs nullement fait état dans la fiche de poste d'un véhicule de fonction mis à la disposition personnelle de son salarié pour effectuer ses trajets, sachant que M. [C] dit lui-même que ces trajets se faisaient ensemble dans le camion.
L'appelante soutient également que M. [F] bénéficiait de temps de récupération notamment les vendredis en faisant le choix de travailler plus longtemps les autres jours de la semaine, mais elle ne produit aucune pièce, telle que des plannings par exemple, pour justifier des récupérations qui auraient été ainsi obtenues par son salarié, ce dernier produisant d'ailleurs plusieurs mails ou clichés photographiques relatifs à des chantiers ayant eu lieu le vendredi.
Enfin, est inopérant le moyen tiré de l'absence de réclamation de M. [F] avant le courrier de son conseil en avril 2021 dès lors qu'il appartient à l'employeur de contrôler les heures de travail afin de s'assurer de la justesse de la rémunération versée.
Au regard de l'ensemble des éléments produits par chacune des parties, et même si au vu des incohérences et omissions relevées plus haut, M. [F] apparaît avoir surévalué le nombre d'heures supplémentaires réellement accomplies, il est malgré tout établi qu'elles excèdent les 4 heures hebdomadaires qui lui ont été payées en vertu de son contrat de travail.
Il convient en conséquence d'accueillir la demande de M. [F] mais par voie d'infirmation de réduire le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées, à la somme de 7 207,68 euros, outre 720,07 euros de congés payés y afférents, pour la période comprise entre juin 2018 et décembre 2020.
M. [F] ayant dépassé pour chaque année le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 130 heures par la convention collective, il aurait dû bénéficier d'une contrepartie obligatoire en repos. A défaut de justificatif de sa mise en oeuvre par la société Panorama, il convient de la condamner à payer à M. [F] au titre de cette contrepartie obligatoire en repos, un rappel de salaire de 2 836,89 euros, outre 283,68 euros de congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur le non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail :
La société Panorama prétend avoir respecté la durée maximale légale de travail hebdomadaire, dénonçant l'insuffisance des attestations produites par M. [F] pour démontrer qu'elle aurait été dépassée.
Cependant, c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver que la durée hebdomadaire maximale de travail a bien été respectée, ce que la société Panorama échoue à faire en l'espèce à défaut d'éléments objectifs relatifs aux horaires de travail de M. [F].
Sachant qu'il résulte de ce qui précède que la durée de travail hebdomadaire a été moindre que celle alléguée au vu des heures supplémentaires finalement retenues même si certaines semaines ont dépassé la durée maximale fixée par la loi, il convient de réparer le préjudice qui est nécessairement résulté de l'atteinte portée au droit au repos de M. [F], illustré par les attestations de proches et des messages échangés qui évoquent sa fatigue, en réduisant l'indemnisation à la somme de 1 500 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé :
La société Panorama conteste avoir délibérément omis de déclarer sur les bulletins de salaire les heures supplémentaires effectuées par M. [F] ainsi que les prestations réalisées pendant les périodes d'activité partielle liées à la crise sanitaire en juin et juillet 2020.
Il ne se déduit pas de la seule omission des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire que l'employeur a eu la volonté de les dissimuler aux organismes sociaux, et ce d'autant que M. [F] n'a jamais formulé de réclamation auprès de son employeur à ce sujet avant le courrier de son avocat en avril 2021, cette omission pouvant également résulter d'une carence de l'employeur dans la mise en place d'un comptage fiable des heures effectivement accomplies par son salarié notamment pendant ses déplacements.
En revanche, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont retenu qu'il y a eu une situation de travail dissimulé au cours des mois de juin et juillet 2020, M. [F] étant officiellement en activité partielle ainsi que cela figure sur ses bulletins de salaire du 1er au 26 juin 2020 ainsi que du 1er au 10 juillet et du 20 au 31 juillet 2020.
Or, le salarié justifie de la réception d'un mail par le gérant de la société le 30 mai 2020 (pièce 33), et non avant le confinement comme le prétend la société Panorama, avec le planning des chantiers du mois de juin, M. [F] étant notamment programmé les semaines du 8 au 12 juin puis du 15 au 19 juin 2020 sur des chantiers à [Localité 10] et à [Localité 9].
L'effectivité desdits chantiers est confortée par les clichés photographiques horodatés des travaux réalisées pris par M. [F] les 9 et 15 juin, auxquels s'ajoute un cliché de chantier fait le 16 juin à [Localité 6].
M. [F] justifie également de la réservation par son employeur d'une chambre d'hôtel à [Localité 8], du 19 au 20 juillet 2020 sur la route pour rejoindre un chantier au magasin Boulanger d'[Localité 5] qu'il illustre par un cliché horodaté du 21 juillet 2020.
Ces différentes pièces auxquelles la société Panorama n'oppose aucun élément, sont des preuves suffisantes des prestations de travail accomplies par M. [F] alors qu'il se trouvait officiellement en activité partielle.
Sans que cela ne soit contesté par la société Panorama dans ses conclusions d'appel, les premiers juges ont aussi relevé dans le jugement que cette dernière avait reconnu à l'audience 'l'existence de périodes de travail effectives et que les fiches de paie ne reflètent pas la réalité car elles sont établies par la comptabilité avant transmission des éléments par la SARL', pratique que l'expert comptable a d'ailleurs confirmée dans une attestation en admettant que pour le mois de juin 2020, le bulletin de salaire ait pu être erroné.
Ainsi, alors qu'elle savait son salarié en activité partielle, ce qui implique de sa part certaines déclarations auprès des autorités administratives, la société Panorama n'a procédé à aucune régularisation pour déclarer à travers les bulletins de salaire les heures de travail réellement accomplies par M. [F] au cours des mois de juin et juillet 2020 sur les chantiers où elle l'avait envoyé, une telle omission, qui ne peut relever de la simple négligence, n'étant pas sans conséquence pour le salarié et les organismes publics puisque comme la société Panorama le précise dans ses conclusions, l'indemnité d'activité partielle correspond à seulement 70% de la rémunération brute pour les heures 'déclarées non travaillées' et se trouve prise en charge à 85% par l'Etat.
Le processus d'établissement des bulletins de salaire par son expert comptable n'exonère en rien la société Panorama de son obligation légale de déclarer, par une régularisation ultérieure qu'il lui incombait de faire, les heures de travail accomplies à sa demande par son salarié pendant la période d'activité partielle, étant relevé que M. [F] n'a perçu que 70% de son salaire brut, les 4 heures supplémentaires prévues au contrat ayant en outre été supprimées pendant la période d'activité partielle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation du travail effectué par M. [F] est ainsi parfaitement établi au vu des éléments ainsi retenus pendant les mois de juin et juillet 2020.
En application de l'article L. 8223-1 du code du travail, M. [F] a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Dans le cadre de son appel incident, le salarié prétend que les premiers juges ont omis d'ajouter le montant des heures supplémentaires au salaire moyen des 3 derniers mois et demande que l'indemnité soit portée à un montant de 23 320,20 euros. Sur la base des salaires perçus au cours des 6 derniers mois avant son arrêt maladie et en tenant compte des heures supplémentaires réalisées au cours de cette période, il convient par voie d'infirmation d'accorder à M. [F] une indemnité forfaitaire de 18 604,95 euros.
- sur la demande indemnitaire pour les manquements commis par l'employeur pendant la relation de travail :
Il sera d'abord relevé que M. [F] qui dénonce le manquement de son employeur à son obligation de lui régler les heures supplémentaires, ne justifie pas d'un préjudice qui serait distinct de celui réparé par la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaire à ce titre.
M. [F] dénonce aussi le fait qu'il n'a jamais fait l'objet d'un suivi médical alors pourtant qu'il était astreint à des durées de travail excessives susceptibles de mettre en danger sa santé. Toutefois, comme lui oppose la société Panorama, il ne justifie pas du préjudice qui serait résulté de l'absence de visite d'embauche et de suivi médical dans la mesure où lui-même n'en a jamais réclamé l'organisation et qu'aucun élément médical ne permet de renseigner la cour sur le motif de son arrêt de travail et de faire le lien avec ce manquement.
Par ailleurs, il n'est pas établi que le retard pris dans le versement des indemnités prévoyance résulte d'une faute de la société Panorama, l'expert comptable attestant qu'un virement de l'organisme de prévoyance n'est intervenu qu'en novembre 2021.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli la demande indemnitaire de M. [F].
- sur le licenciement de M. [F] :
La société Panorama fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, soutenant qu'au contraire, elle justifie que l'absence prolongée de ce dernier a fortement perturbé le fonctionnement et l'organisation de l'entreprise, ce que pour sa part, M. [F] conteste en faisant valoir que son licenciement fait suite au courrier de son conseil en avril 2021 dénonçant le non-paiement de ses heures supplémentaires.
Il est acquis aux débats que M. [F] a été placé en arrêt maladie le 4 janvier 2021, cet arrêt ayant été régulièrement prolongé.
Aux termes de la lettre de licenciement du 4 juin 2021 qui fixe les limites du litige, la société Panorama a justifié sa décision de rompre la relation de travail en ces termes : Notre entreprise est une petite structure de moins de 11 salariés dont chaque longue absence d'un salarié perturbe son bon fonctionnement, raison pour laquelle nous sommes amenés à vous remplacer de façon définitive. Vous êtes absent depuis le 04 janvier 2021, premier arrêt maladie prolongé de 14 jours en 14 jours depuis cette date, puis pour une durée d'un mois, dernier arrêt du 30 avril devait se terminer le 30 mai mais a été prolongé pour une nouvelle durée d'un mois. Cette situation délicate se prolonge dans le temps, et ne nous pouvons continuer à pallier votre absence en faisant appel à de la sous-traitance d'autant que nous sommes dans l'incapacité de connaître la fin de votre arrêt de travail et de la reprise de votre poste de travail au sein de notre entreprise. Depuis le 04 janvier 2021 nous avons pourvu tant bien que mal à votre absence par de la sous-traitance et votre absence a été d'autant plus compliquée à gérer compte tenu de la période de confinement liée à la crise sanitaire. En outre, nous constations votre absence au lendemain de vos derniers jours d'arrêt. Nous étions informés des renouvellements de votre arrêt par réception d'un avis de prolongation, au mieux le jour de la reprise potentielle, souvent plus tard même par mail. C'est dans ces conditions que nous vous avons convoqué en vue d'un entretien préalable en vue de faire le point sur votre situation médicale mais vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Après réflexion, compte tenu de la désorganisation dans notre entreprise générée par votre absence prolongée et de l'imprévisibilité de votre retour, nous sommes contraints de pourvoir à votre remplacement dans vos fonctions et ce de manière définitive. En conséquence, nous sommes au regret de devoir procéder à la rupture de votre contrat de travail pour absence prolongée et nécessité de remplacement face à l'incertitude absolue quant à la date ou même à la réalité de votre reprise.
Il convient de rappeler que s'agissant d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu dans le cadre d'un arrêt de travail délivré pour une pathologie non professionnelle, repose sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Celui-ci ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci.
En l'espèce, la société Panorama explique que du fait de l'absence prolongée de son salarié, elle a été contrainte de sous-traiter des chantiers à la société Tech-Enseigne, et de former un de ses salariés, M. [S], afin qu'il remplace M. [F] pendant son absence, à défaut de trouver un technicien poseur à embaucher dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
Toutefois, ces éléments sont insuffisants à démontrer la réalité des perturbations du fonctionnement de l'entreprise générées par l'absence prolongée de M. [F] puisqu'elle justifie par la facture produite du recours à la sous-traitance pendant le seul mois de janvier, et qu'elle a réussi selon ses propres déclarations à faire face aux chantiers par une réorganisation interne en affectant après l'avoir formé un autre salarié, M. [S], sur le poste de M. [F].
La société Panorama ne justifie par exemple d'aucune perte de clientèle ou de retard pris dans la réalisation des chantiers du fait de l'absence prolongée de M. [F] qui a finalement été compensée en interne.
M. [S] ayant selon dires été affecté au poste de M. [F] dès février 2021 et ce pendant toute son absence ainsi que cela résulte de l'avenant à son contrat de travail, il n'est pas non plus démontré que ce dispositif a généré une désorganisation de l'ancien service de M. [S].
La seule production des comptes annuels de la société Panorama pour l'exercice 2019-2020 est en outre inopérante dans la mesure où l'absence de M. [F] n'a débuté qu'en janvier 2021 et où aucun élément financier de nature à établir comme prétendu que cette absence a aggravé sa situation déficitaire n'est produit.
Enfin, la société Panorama dit avoir embauché M. [U] à compter du 2 août 2021 pour remplacer définitivement M. [F] à la suite de son licenciement. Toutefois, elle admet dans ses conclusions que l'intéressé a été embauché sur un poste différent, manutentionnaire et non poseur, ce qu'avaient relevé les premiers juges, et elle ne produit aucune pièce concernant l'affectation effective de M. [U] au poste précédemment occupé par M. [F]. Il n'est ainsi pas démontré qu'il y avait une réelle nécessité de le remplacer définitivement pour mettre fin aux prétendues désorganisations qui ne sont pas non plus établies.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans le cadre de son appel incident, M. [F] sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 15 546,80 euros sur la base d'un salaire de référence de 3 886,70 euros ainsi que la confirmation du reliquat d'indemnité de licenciement fixé par le jugement.
Compte tenu de son ancienneté de 3 ans et 8 mois au jour de son licenciement, l'intéressé ayant demandé à être dispensé de préavis comme le fait justement observer la société Panorama, et de la moyenne de ses 3 derniers salaires avant son arrêt maladie, à savoir 3105,89 euros après prise en compte des heures supplémentaires et du prorata du 13ème mois versé en décembre 2020, plus favorable que la moyenne des 12 derniers mois, l'indemnité de licenciement aurait dû s'élever à la somme de 2 841,88 euros. Il convient en conséquence de condamner la société Panorama à payer à M. [F] un reliquat d'indemnité de licenciement de 159,32 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Outre son âge, 50 ans, et son ancienneté relativement limitée au jour de son licenciement, M. [F] justifie d'une période de plusieurs mois de chômage mais pas de ses recherches d'emploi. Au vu des effectifs de la société Panorama inférieurs à onze salariés au jour du licenciement, il convient dès lors de condamner la société Panorama à lui payer une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 4 000 euros en réparation du préjudice qui résulte nécessairement de la perte injustifiée de son emploi. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a assorti l'injonction de délivrer des bulletins de salaire rectifiés d'une astreinte, aucun élément ne laissant penser que la société Panorama ne se soumettra pas à cette injonction.
Partie perdante en ses principales demandes, la société Panorama devra supporter les dépens d'appel.
L'équité commande de débouter M. [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 21 juillet 2022 sauf en ce qui concerne le montant des condamnations financières prononcées et en ses dispositions relatives à l'astreinte et à la demande indemnitaire de M. [H] [F] pour les manquements dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Panorama à payer à M. [H] [F] les sommes suivantes :
- 7 207,68 euros de rappel de salaire, outre 720,07 euros de congés payés y afférents, pour les heures supplémentaires ;
- 2 836,89 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 283,68 euros de congés payés y afférents,
- 1 500 euros pour le non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail,
- 18 604,95 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 4 000 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 159,32 euros de reliquat d'indemnité de licenciement,
DIT n'y avoir lieu à assortir l'injonction de délivrer un bulletin de salaire rectifié d'une astreinte;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Panorama supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS