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Cour de cassation, 10 février 2016. 14-19.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-19.895

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10172 F Pourvoi n° Q 14-19.895 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 avril 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Club athlétique Ribérac rugby, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [U], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Club athlétique Ribérac rugby ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [U] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la charte du joueur de division fédérale 1 définissant la nature des rapports existants entre le Club Athlétique Ribérac Rugby et M. [O] [U] signée le 1er juillet 2010 ne pouvait être considérée comme un contrat de travail et d'avoir dit le juge prud'homal incompétent pour connaître du litige opposant les parties ; AUX MOTIFS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité ; que le lien de subordination constitutif d'une relation de travail salariée est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le Club Athlétique Ribérac Rugby prétend que la charte du joueur de division Fédérale 1 signée entre les parties n'est pas un contrat de travail ; que selon lui, sur la vingtaine de joueurs qui composent l'équipe, M. [U] est le seul à soutenir avoir eu un contrat de travail, les différences de paiement d'un joueur à l'autre confirmant qu'il s'agit de défraiement et non d'un salaire, le montant de la somme perçue par chaque joueur étant tributaire d'une part de la distance qui sépare sa résidence du club et d'autre part de la puissance de sa voiture, que le club joute que le contrôle Urssaf versé aux débats à la demande des premiers juges confirme le caractère non salarié du statut de M. [U] au sein du club, que M. [U] n'a jamais déclaré fiscalement comme un revenu la somme mensuelle qu'il a perçue au titre du club et qu'il est fonctionnaire à plein temps ; que peu importe que M. [U] ait exercé en parallèle une activité professionnelle à temps complet, cet argument étant inopérant s'agissant d'une activité complémentaire avec entraînements le soir et matchs les week-ends ; que peu importe que M. [U] n'ait pas déclaré fiscalement la somme versée par le club comme un revenu, seule l'administration fiscale étant compétente en cas de requalification du contrat pour lui réclamer les sommes dues ; que peu importe enfin que les autres joueurs du club n'aient pas eu la même analyse de la situation que celle développée par leur ancien coéquipier, cet élément n'empêchant en aucun cas M. [U] de faire valoir ses droits ; qu'à ce propos, la cour note que M. [U] réclamait seulement initialement les deux mois de « salaire » de mai et juin 2010, y compris par une conciliation devant la commission adéquate, conciliation à laquelle le club s'est opposé ; que cette solution aurait cependant eu le mérite d'éviter au club les tracasseries et les frais d'une instance sans prendre le risque de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail avec de lourdes conséquences financières ; qu'en fait, la qualification de la relation entre M. [U] et le club amateur va dépendre de l'existence d'un pouvoir de subordination du club sur le joueur ; que si le club a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du joueur, ce lien de subordination est bien caractérisé ; qu'au vu des pièces versées aux débats (charte du joueur signée le 1er juillet 2010 et modèle de règlement intérieur de la Fédération Française de Rugby), la cour note, d'une part, que la saison sportive débute normalement le 1er juillet d'une année et s'achève le 30 juin de l'année suivante, la charte liant les parties et envoyée à Provale mentionnant une durée de onze mois, d'où la demande a priori justifiée de M. [U] de recevoir paiement des « soutiens » financiers en mai et juin 2011, d'autre part, que la charte régularisée le 1er juillet 2010 prévoit l'obligation pour M. [U] de respecter une certaine hygiène de vie ainsi que le règlement intérieur du club, de s'entraîner conformément aux directives de l'encadrement et de participer aux rencontres sportives ; qu‘il s'agit là de consignes inhérentes à la pratique du rugby qui entrent uniquement dans le cadre d'un simple rapport d'autorité sportive, indispensable à la poursuite d'un sport collectif et à l'organisation des entraînements et des matchs ; que d'ailleurs, même lorsque M. [U] a connu, de l'aveu du club, de nombreuses absences, pour motif personnel, pendant les mois de mars et d'avril 2011, il n'a pas été sanctionné d'une quelconque manière ; que même si M. [U] a été défrayé en contrepartie de sa participation aux entraînements et aux matchs, cet élément est insuffisant au vu de ce qui précède, pour caractériser la relation de travail, le contrôle Urssaf réalisé pendant la période de collaboration de M. [U] dans le club, ayant validé la position du club sauf en cas de pièces justificatives suffisantes, attirant l'attention du club sur la nécessité d'être plus rigoureux sur ce point ; que comme les premiers juges, la cour considère donc que la charte du joueur de division Fédérale 1, signée le 1er juillet 2010, définissant la nature des rapports existants entre le Club Athlétique Ribérac Rugby et M. [O] [U] ne peut être considérée comme un contrat de travail ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le lien de subordination constitutif d'une relation de travail salariée est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que constitue un tel contrat, quelle que soit la dénomination donnée par les parties, la convention conclue avec un sportif amateur lui imposant, en contrepartie du paiement d'une indemnité, de participer à tous les entraînements et à toutes les compétitions, dans le cadre des règles posées par le club ; que la convention conclue entre M. [U] et le Club Athlétique Ribérac Rugby, dont l'arrêt attaqué constate qu'il prévoyait « l'obligation pour M. [U] de respecter une certaine hygiène de vie ainsi que le règlement intérieur du club, de s'entraîner conformément aux directives de l'encadrement et de participer aux rencontres sportives » (arrêt attaqué, p. 4 in fine), constituait un contrat de travail dont la formation, l'exécution et la rupture relevaient de la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE constituent la rémunération du travail fourni et non le remboursement de frais professionnels les sommes, quelle qu'en soit la qualification, versées au salarié en contrepartie du travail convenu ; qu'en écartant l'existence en l'espèce d'un contrat de travail, tout en constatant que M. [U] percevait des sommes « en contrepartie de sa participation aux entraînements et aux matchs » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), somme s'élevant à 1.200 € mensuels aux termes de la convention signée le 1er juillet 2010 (cf. production n° 2), ce dont s'évinçait nécessairement l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 221-1 du code du travail ; ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE l'employeur est libre de mettre en oeuvre, ou non, son pouvoir de sanction ; qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail au motif que M. [U] n'avait subi aucune sanction du club à l'occasion de ses nombreuses absences (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1), cependant que le fait que le club n'ait pas sanctionné effectivement M. [U] au titre de ses absences n'est pas en soi exclusif d'un pouvoir de sanction qui aurait pu, le cas échéant, être mis en oeuvre, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination ; qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail au motif que l'Urssaf avait « validé la position du club » lors d'un contrôle (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), cependant qu'il incombe au juge prud'homal de se déterminer en toute indépendance sur l'existence d'un contrat de travail, peu important la position prise par l'Urssaf, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation n'excluant nullement l'existence d'un lien de subordination et, ce faisant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.

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Cour de cassation 2016-02-10 | Jurisprudence Berlioz