Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/05200
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05200
Date de décision :
28 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/11/2024
N° de MINUTE : 24/844
N° RG 22/05200 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USUA
Jugement (N° 21/01663) rendu le 25 Août 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Cambrai
APPELANTS
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
SCI WAL II pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentés par Me Stéphanie Vallet, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué assistés de Me Guillaume Pierre, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France
Venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe
Prise en la personne de son représentant légal es qualité domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 18 septembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 16 décembre 2009, la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe a accordé à la SCI Wal II un prêt d'un montant de 450'000 euros, remboursable en 180 échéances, au taux fixe de 4,05 %, afin de lui permettre de financer des travaux de rénovation d'un immeuble sis à [Localité 12] [Adresse 2].
En garantie, M. [L] [X] et Mme [T] [N] épouse [X] se sont respectivement portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt dans la limite de 195'000 euros chacun, par actes en date du même jour.
Des échéances du prêt n'étant plus honorées, la banque a par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 février 2021 mis en demeure la SCI Wal II, M. [X] et Mme [N] en leur qualité de caution, de lui verser la somme de 42'063,40euros, correspondant aux impayés.
La Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2021, et mis en demeure la SCI et les cautions de lui verser la somme de 187'986,32 euros au titre du capital restant dû.
Par acte d'huissier de justice délivré le 11 octobre 2021, la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe a assigné la SCI Wal II, M. [X] et Mme [N] en paiement.
Par jugement contradictoire du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
- déclaré la demande en paiement formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe recevable,
- déclaré la demande de nullité des actes de cautionnement formée par la SCI Wal II, M. [X] et Mme [N] recevable,
- condamné la SCI Wal II au paiement à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe de la somme de 194'465,62 euros,
- condamné solidairement M. [X] et Mme [N] au paiement à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe de la somme de 194'465,62 euros,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- dit que la somme de 194'465,65 euros portera intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021, date de la mise en demeure,
- condamné solidairement la SCI Wal II, M. [X] et Mme [N] au paiement à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné solidairement la SCI Wal II, M. [X] et Mme [N] aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 09 novembre 2022, la SCI Wal II, M. [X] et Mme [N] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et dits que la somme de 194'465,65 euros portera intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021, date de la mise en demeure.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, les appelants demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 25 août 2022 par le tribunal judiciaire de Cambrai et statuant à nouveau,
- accueillir les concluants en leurs écritures et les dire bien fondés en leurs prétentions,
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- déclarer la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir,
à titre subsidiaire,
- annuler les deux cautionnements du 16 décembre 2009,
- débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France de ses demandes,
- dire et juger que le principe de proportionnalité n'a pas été respecté par la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France lors de la signature des deux actes de cautionnement par M. [X] et Mme [N] le 16 décembre 2009,
- dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Haut de France n'est pas fondée à se prévaloir de ces engagements de caution,
- déclarer que ces cautionnements leur sont inopposables,
à titre infiniment subsidiaire,
- constater le non-respect par la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France de son obligation d'information annuelle depuis la conclusion de l'engagement de caution jusqu'à ce jour,
- confirmer la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France sur la somme réclamée,
en tout état de cause,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe demande à la cour de :
Vu les articles 1103 (1134 ancien) et 2288 du code civil, les articles L.312-10, L.312-2, L.312-3 anciens du code de la consommation,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 25 août 2022 ce qu'il a déclaré recevable la demande en nullité des actes de cautionnement formée par la SCI Wal II, M. [X] et Mme [N],
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 25 août 2022 ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai 25 août 2022 du surplus de ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire et juger M. [X] et Mme [N] irrecevables leurs demandes de nullité de leurs actes de cautionnement,
- condamner solidairement M. [X] et Mme [N] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 194'465 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,5 % à compter du 15 mars 2021, date de la mise en demeure, au titre de l'exécution de leurs engagements de caution solidaire,
- débouter la SCI M. [X] et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
- condamner solidairement la SCI Wal II, M. [X] et Mme [N] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SCI Wal II, M. [X] et Mme [N] aux entiers frais et dépens de l'instance.
La clôture de l'affaire a été rendue le 6 septembre 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 18 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France
La SCI Wal II et les consorts [X] prétendent que la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France ne justifie pas de sa qualité à agir au motif qu'elle ne démontre pas venir aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe.
Selon l'article 372-1 devenu L.236-3 I du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associé des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion.
Il est constant que le bénéfice de la caution et transmise avec la créance lors de l'opération de fusion dès lors que les actes de prêt ont été conclus antérieurement l'opération de fusion.
En l'espèce, le contrat de prêt a été conclu entre la SCI Wal II et la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe le 16 décembre 2009, et les cautionnements ont été souscrits le même jour.
La banque verse l'extrait K bis de la Caisse d'épargne et prévoyance Nord France Europe dont il résulte que celle-ci a été absorbée par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie le 1er mai 2017, laquelle est désormais dénommée Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, un extrait de la Gazette du 29 avril 2017 au 5 mai 2017, le procès-verbal de l'assemblée mixte du 29 avril 2017 de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie et de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe démontrant l'approbation dans toutes ses dispositions du projet de fusion et de l'apport par la société absorbée de l'intégralité des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine, ainsi que le traité de fusion-absorption de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie.
Il est donc parfaitement démontré que la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France vient aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe par suite de la fusion absorption, et qu'elle a donc parfaitement qualité à agir à l'encontre de la SCI Wal II ainsi que de ses cautions, M. [X] et Mme [N].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la demande en paiement formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe recevable.
Sur la demande de nullité des actes de cautionnement
Au visa de l'article L.312-10 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les appelants font valoir que leurs actes de cautionnement sont nuls au motif que la Caisse d'épargne ne démontre pas qu'ils ont effectivement bénéficié du délai d'acceptation de 10 jours, aucune pièce produite n'établissant la date d'envoi du contrat de prêt et que l'offre est datée du 11 décembre 2009 alors que les actes de cautionnement sont datés du 16 décembre 2019. Ils soutiennent que les dispositions de l'article L.312-10 du code de la consommation susvisé étaient applicables au motif que le prêt souscrit par la SCI Wal II ne visait pas l'achat d'un bien immobilier pour le louer, mais le financement de travaux. Au visa de l'article 1185 du code civil, ils soutiennent que leur exception de nullité est recevable puisqu'elle est perpétuelle.
La banque répond que les époux [X] sont irrecevables à soulever la nullité des actes de cautionnement à deux titres, d'une part, cette nullité ne peut être invoquée que par la SCI Wal II, d'autre part, cette demande est prescrite depuis le 16 décembre 2014, l'exception de nullité invoquée portant non pas sur le contrat de cautionnement, mais sur le contrat de prêt litigieux qui a été exécuté. Elle ajoute que l'article L.312-10 du code de la consommation n'était pas applicable au prêt professionnel souscrit par la SCI Wal II en application des articles L.312-2 et L.312-3 du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
- Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 1304 alinéa 1 dans sa version applicable à la date des cautionnements, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Avant l'entrée en vigueur de l'article 1185 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la Cour de Cassation jugeait que l'exception de nullité ne pouvait être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'avait pas encore exécuté.
L'article 1185 du code civil issu de l'ordonnance précité dispose que 'L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.'
Cette règle ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action, et l'exception de nullité ne sera recevable après cette date, qu'à la condition que l'acte n'ait reçu aucun commencement d'exécution.
D'une part, l'exception de nullité ne peut être rejetée en l'espèce au motif que le prêt a déjà été exécuté, dès lors que la demande de nullité formée par M. [X] et Mme [N] ne se rapporte non au contrat de prêt mais aux actes de cautionnement garantissant celui-ci, et tend à faire échec aux poursuites exercées à leur encontre en leur qualité de caution.
D'autre part, comme l'a relevé de façon pertinente le premier juge, l'exécution d'un contrat de cautionnement n'est caractérisée que par un paiement effectué par la caution au profit du créancier ou par toute autre acceptation de l'exécution de l'engagement, or, en l'espèce, il n'est pas allégué ni démontré que M. [X] et Mme [N] aient versé une quelconque somme à la banque en leur qualité de caution et aient accepté d'exécuter leurs engagements.
Les actes de cautionnement n'ayant pas été exécutés, l'exception de nullité de ces actes est recevable, et le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur le délai de réflexion de l'article L.312-10 du code de la consommation
Selon l'article L. 312-10 du code de la consommation issu de la loi n°93-949 du 27 juillet 1993 applicable à la date de conclusion du prêt et des actes de caution,'L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.
L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.'
Selon l'article L.312-2 issu de la même loi applicable au litige,
'Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel
d'habitation :
a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ;
b) La souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;
c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3 ;
2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus.
Selon l'article L.312-2 du même code,
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation.
En l'espèce, il importe peu que l'emprunt ait servi à financer des travaux plutôt que l'acquisition d'un immeuble par la SCI Wall II, et c'est après une analyse exhaustive des éléments du dossier et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que le prêt litigieux était destiné à financer l'activité professionnelle de la SCI Wal II, telle que définie par l'article L.312-3 2°, et se trouvait dès lors exclu du champs d'application de l'article L.312-10 du code de la consommation.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] et Mme [N] de leur demande de nullité de leurs engagements de caution.
Sur la demande d'inopposabilité des engagements de caution
Au visa de l'article L.332-1 du code de la consommation, les époux M. [X] font valoir que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à leurs revenus et patrimoine lors de leur souscription, et que la banque ne rapporte pas la preuve de ce qu'ils sont en mesure de faire face à leurs engagements au moment où elle en réclame le paiement.
La Caisse d'épargne oppose que les appelants étaient des cautions averties en sorte qu'il leur appartient de démontrer que la banque aurait eu sur leurs revenus et patrimoine et facultés de remboursement des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées. Elle ajoute en toute hypothèse qu'au regard de leur revenus, patrimoine et endettement les engagements de caution n'étaient manifestement pas disproportionnés.
En application de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de démontrer la disproportion alléguée au jour de la conclusion de son engagement mais, en revanche, c'est au créancier qui se prévaudrait de la disparition de la disproportion au moment où la caution est appelée d'en rapporter la preuve.
Au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs, (incluant l'actif constitué par les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, mais non au regard des revenus escomptés de l'obligation garantie), et en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs.
Il est rappelé que, sauf anomalie flagrante, la banque est en droit de se fier aux informations certifiées sincères fournies par la caution lors de la souscription de son engagement, et n'a pas à en vérifier l'exactitude.
Tout d'abord, il sera relevé que le caractère averti de la caution est indifférent pour l'application de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation.
Aux termes de la fiche patrimoniale en date du 4 novembre 2019, complétée quelques jours avant la signature des actes, les époux [X] ont déclaré les éléments suivants :
Au titre de leur revenus, ils ont indiqué percevoir un revenu annuel de 27 000 euros, dont 18 000 euros au titre de loyers encaissés et détenir une assurance vie d'un montant de 105 000 euros.
Au titre de l'endettement, ils ont déclaré un prêt de 120 000 euros concernant leur habitation principale, (sans préciser la charge de remboursement), ainsi que trois prêts immobiliers souscrits auprès du Crédit agricole concernant des investissements locatifs (70 000 euros remboursés 496,55 euros par mois, 30 000 euros remboursés 321,61 par mois et 90 000 euros), le montant des remboursements étant à relativiser en considération de ce qu'ils étaient compensés par les revenus locatifs perçus, soit 18 000 euros déclarés après remboursements des charges d'emprunt.
Enfin, au titre de leur patrimoine, les époux M. [X] ont déclaré être propriétaires des immeubles suivants :
- un immeuble détenu au travers de la détention de 90 % des parts sociales de la SCI Wal II valorisé pour un montant de 1 800 000 euros, dont l'acquisition a nécessité la souscription d'un prêt de 375 000 euros, soit un actif net de 1 425 000 euros ;
- un immeuble détenu au travers de la détention de 80 % des parts sociales de la SCI Lens, valorisé pour un montant de 200 000 euros, dont l'acquisition a nécessité la souscription d'un prêt pour lequel les époux M. [X] ont déclaré un capital restant dû de 94 500 euros en 2009, soit un actif net de 105 500 euros ;
- un immeuble correspondant à leur résidence principale sis [Adresse 3] à [Localité 12], valorisé pour un montant de 200 000 euros, dont l'acquisition a nécessité la souscription d'un prêt pour lequel les époux M. [X] ont déclaré un capital restant dû de 120 000 euros, soit un actif net de 80 000 euros ;
- immeuble d'une valeur de 130 000 euros pour lequel ils n'ont déclaré aucun emprunt ;
- deux terrains valorisés pour un montant de 80 000 euros pour lesquels ils n'ont déclaré aucun emprunt.
Au jour de la signature des actes de cautionnement le 16 décembre 2009, la valeur nette du patrimoine des appelants s'élevait donc à 1 820 000 euros, leurs revenus annuels s'élevaient à 27 000 euros, outre une trésorerie de 105 000 euros, pour un endettement de 310 000 euros partiellement compensé par la perception de loyers, les époux [X] ayant d'ailleurs établi une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 2009 jointe à la fiche patrimoniale.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les engagements de cautions des époux M. [X], à hauteur de 195 000 euros chacun n'étaient manifestement pas disproportionnés à leurs revenus et patrimoine.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir déclarer les actes de cautionnements inopposables.
L'engagement des cautions à la date de sa souscription n'étant pas manifestement disproportionné, il n'y a pas lieu d'examiner la situation au jour où les cautions ont été appelées.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article L.341-6 du code de la consommation, pris en sa rédaction applicable au présent litige issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, les créanciers professionnels ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenu au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître la caution le montant du principal et des intérêts commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. À défaut la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échu depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. L'information donnée à la caution postérieurement à cette date ne satisfait pas aux exigences légales. Elle est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve du respect de cette obligation incombe au banquier.
Il est rappelé que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.
La banque fait valoir qu'elle produit les procès-verbaux de constat qui démontrent qu'une lettre d'information annuelle est adressée à toutes les cautions via un procédé informatique de masse vérifié par huissier de justice.
Toutefois, le constat d'huissier annoncé qui n'a pas été produit devant le premier juge, n'est pas davantage produit en cause d'appel, de telle manière que la seule production de la copie des lettres annuelles d'information de M. [X] et Mme [N] de 2016 à 2022 ne suffit pas à faire la preuve de ce que la Caisse d'épargne a respecté chaque année son obligation d'information de la caution telle qu'édictée par les dispositions du code monétaire et financier. En outre, les pièces 36 et 38, ne saurait davantage faire la preuve de l'envoi des courriers d'information du 16 mars 2022 à M. [X] et Mme [N].
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a déchu la banque de son droit aux intérêts à l'égard des cautions.
Sur la créance de La Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France
- à l'égard de la SCI Wall II
La cour constate que la SCI Wal II ne conteste aucunement la créance de la banque ni les condamnations qui ont été prononcée à son encontre par le premier juge, les seuls moyens développés aux termes des conclusions des appelants tendant à contester les engagements de caution de M. [X] et Mme [N].
Il est également relevé que l'intimée, qui demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de nullité des actes de cautionnement formée par M. [X] et Mme [N] et en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts, demande la confirmation du jugement pour le surplus, et notamment en ce qui concerne la condamnation obtenue à l'encontre de la SCI Wal II.
Dès lors, et au regard des pièces produites aux débats et du décompte de créance (Pièce n° 10) le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Wal II au paiement à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe de la somme de 194'465,62 euros.
- à l'égard des cautions
L'article 2288 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même
La cour constate que l'étendue et les modalités de la déchéance des intérêts telles qu'elles ont été retenues par le premier juge ne sont pas contestées par aucune des parties.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a solidairement condamné M. [X] et Mme [N] en leur qualité de caution à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 194 465,62 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [X] et Mme [N], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de les condamner à payer la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum M. [X] et Mme [N] à payer la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [X] et Mme [N] aux dépens d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique