Tribunal Administratif de Grenoble, 18 décembre 2024. 2408904
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2408904
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 16 décembre 2024 (non communiqué), Mme A B, représentée par Me Deme, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est placée dans une situation d'urgence ;
- la mesure sollicitée est utile ; elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise, expose que la carte de séjour valable deux ans, portant la mention " étudiant " qui lui a été délivrée par le préfet de la Gironde a expiré le 3 novembre 2023. Bien que le préfet de l'Isère ait accepté explicitement, par une décision du 10 janvier 2024, de renouveler son titre de séjour et de lui en délivrer un valable du 11 janvier 2024 au 10 janvier 2025 cette carte de séjour ne lui a pas été remise. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre, sous astreinte, à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin qu'elle puisse retirer son titre.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l'instruction que le titre de séjour que le préfet de l'Isère a accepté de délivrer à Mme B, sans le lui remettre, arrive à expiration le 10 janvier 2025. La présentation de ce titre de séjour est nécessaire, en application de la rubrique n° 25 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour. Mme B expose qu'elle dispose d'un contrat d'apprentissage jusqu'au 12 septembre 2025. En l'absence de son titre de séjour, Mme B ne sera pas en mesure de former la demande de renouvellement de son titre de séjour et de justifier de la régularité de son séjour jusqu'à la fin de son apprentissage. Elle justifie ainsi de l'urgence et de l'utilité pour elle d'obtenir à brève échéance la remise de son titre de séjour.
5. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la remise matérielle de ce titre fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
6. Dans ces circonstances, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de délivrer à Mme B un rendez-vous avant le 4 janvier 2025 afin que lui soit remis son titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette prescription d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qu'il paiera à Mme B, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à Mme B un rendez-vous avant le 4 janvier 2025 afin que lui soit remis son titre de séjour.
Article 2 :L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24089042
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