Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame PICO, Juge
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Avril 2024
GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Me Camille TAPIN-REBOUL
à Me Benjamin NAUDIN
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 24 Mai 2024
à Mme [V] [Z], expert judiciaire
à Me ......................................................
à Me ......................................................
N° RG 4-23/04100 OPA - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YXO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 16] sis [Adresse 14]
représenté par la SELARL AJ ASSOCIÉS dont le siège social sis [Adresse 9], prise en la personne de Messieurs [F] [R] et [T] [D], administrateur provisoire désigné par ordonnance du 2 novembre 2023 sur le fondement de l’article 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 11] 1918 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 14]
régulièrement assignée, non comparante
Madame [X] [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1954 en ALGERIE
demeurant [Adresse 3]
non régulièrement assignée, non comparante
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 12] 1956 en ALGERIE
demeurant [Adresse 14]
non régulièrement assigné, non comparant
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 10]
régulièrement assigné, non comparant
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 6] 1931
demeurant [Adresse 14]
régulièrement assignée, non comparante
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 12] 1954
demeurant [Adresse 8]
régulièrement assignée, non comparante
ET ENCORE DANS LA CAUSE RG 24/00543
DEMANDERESSE
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 13] 1982 à [Localité 21] (DJIBOUTI)
demeurant [Adresse 14]
régulièrement assigné, non comparant
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 14]
régulièrement assignée, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [H] est propriétaire d’un appartement au 2ème étage du bâtiment A4 de la résidence [Adresse 16] situé [Adresse 14].
Madame [N] [O] [W], Madame [X] [O] [E] et Monsieur [G] [W] sont propriétaires indivis du lot n°111 mitoyen à l’appartement de Madame [S] [H].
Monsieur [K] [L], Madame [Y] [L] et Madame [P] [C] apparaissent au cadastre comme propriétaires indivis du lot n°114 situé au-dessus de l’appartement de Madame [S] [H]. Par acte du 8 septembre 2022 cet appartement aurait été acquis par Monsieur [A] [J] et Madame [B] [M].
Madame [S] [H] a déploré des dégâts des eaux et infiltrations.
Une recherche de fuite a été diligentée par son assureur.
Le 21 septembre 2022 Madame [S] [H] a constaté que le plafond de sa cuisine ainsi que celui de sa salle de bain étaient gorgés d’eau.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Madame [S] [H] qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT.
L’expert a clôturé son rapport le 20 février 2023.
Un procès-verbal de constat a été établi le 28 avril 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 10, 11, 12 et 19 octobre 2023 Madame [S] [H] a assigné en référé le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [Adresse 16] situé [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la SASU AJ COPRO, Madame [N] [O] [W], Madame [X] [O] [E], Monsieur [G] [W], Monsieur [K] [L], Madame [Y] [L] et Madame [P] [C] en demandant au tribunal de :
- ordonner une expertise,
- enjoindre au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [Adresse 16] situé [Adresse 14] à communiquer les polices d’assurance portant l’identité complète de la compagnie d’assurance couvrant sa responsabilité civile ainsi que l’identité et les coordonnées de l’ensemble des copropriétaires des étages supérieurs au 2ème étage sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner le Syndicat des copropriétaires à procéder sous astreinte de 200 € par jour de retard, à la sécurisation de placard contenant le compteur d’adduction d’eau de Madame [S] [H],
- condamner les défendeurs in solidum ou chacun à juste proportion au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/04100.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, Madame [S] [H] a assigné en référé Monsieur [A] [J] et Madame [B] [M] en demandant au tribunal de :
- ordonner une expertise,
- enjoindre au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [Adresse 16] situé [Adresse 14] à communiquer les polices d’assurance portant l’identité complète de la compagnie d’assurance couvrant sa responsabilité civile ainsi que l’identité et les coordonnées de l’ensemble des copropriétaires des étages supérieurs au 2ème étage sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner le Syndicat des copropriétaires à procéder sous astreinte de 200 € par jour de retard, à la sécurisation de placard contenant le compteur d’adduction d’eau de Madame [S] [H],
- condamner les défendeurs in solidum ou chacun à juste proportion au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00543.
A l’audience du 19 avril 2024, Madame [S] [H] par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter se désiste de sa demande de communication de pièces et demande au tribunal de :
- ordonner une expertise,
- enjoindre au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [Adresse 16] situé [Adresse 14] à communiquer les coordonnées de l’ensemble des copropriétaires des étages supérieurs au 2ème étage sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner le Syndicat des copropriétaires à procéder sous astreinte de 200 € par jour de retard, à la sécurisation de placard contenant le compteur d’adduction d’eau de Madame [S] [H],
- condamner les défendeurs in solidum ou chacun à juste proportion au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [Adresse 16] situé [Adresse 14] faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la demande de mesure expertale sollicitée, de débouter Madame [S] [H] de l’ensemble de ses demandes de condamnation sous astreinte qui sont dépourvues d’objet, débouter [S] [H] de l’ensemble de ses demandes provisionnelles en ce que ses demandes sont irrecevables, débouter Madame [S] [H] de l’ensemble de ses demandes en l’état de l’ordonnance du 2 novembre 2023, condamner Madame [S] [H] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [Adresse 16] situé [Adresse 14] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur [K] [L] valablement assigné à personne n’a pas comparu.
Madame [P] [C] valablement assignée à étude n’a pas comparu.
Madame [Y] [L] valablement assignée à étude n’a pas comparu.
Madame [N] [O] [W] valablement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu.
Monsieur [G] [W] assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu.
Madame [X] [O] [E] assignée selon l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances dans l’intérêt d’une bonne justice.
Sur la validité de l’assignation à l’égard de Monsieur [G] [U] et de Madame [X] [O] [E]
L’article 659 du Code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Madame [X] [O] [E] n’a pas été valablement assignée selon l’article 659 du code de procédure civile dans la mesure où il n’a pas été remis à la juridiction la preuve du retour au commissaire de justice de la lettre recommandée qui a adressé à Madame [X] [O] [E].
Monsieur [G] [W] n’a pas été valablement assigné selon l’article 659 du code de procédure civile dans la mesure où il n’a pas été remis à la juridiction la preuve du retour au commissaire de justice de la lettre recommandée qui a adressé à Monsieur [G] [W]. Le procès-verbal de recherches infructueuses indique que Monsieur [W] est décédé mais il n’est pas versé aux débats de certificat de décès.
A l’audience les retours de l’huissier de justice ont été demandés mais ils n’ont pas pu être fournis par le demandeur.
Faute d’avoir été valablement assignés, Monsieur [G] [W] et Madame [O] [X] [E] ne sont pas partie à la procédure.
La nullité des assignations délivrées à Monsieur [G] [W] et Madame [O] [X] [E] sera constatée.
Sur la demande relative à l’expertise
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Madame [S] [H] sollicite une mesure d’instruction au visa du texte relatif aux mesures conservatoires, de sorte qu’il conviendra de procéder par substitution de motifs.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Madame [S] [H] justifie de l’existence de désordres.
Sur la demande de communication sous astreinte des coordonnées des copropriétaires
Madame [S] [H] sollicite du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [Adresse 16] de communiquer les coordonnées de l’ensemble des copropriétaires des étages supérieurs au 2ème étage sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. La demande n’est pas justifiée.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande sous astreinte à procéder à la sécurisation de placard contenant le compteur d’adduction d’eau de Madame [S] [H]
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [S] [H] ne fait pas état d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent. De plus, aucun élément du dossier ne permet à ce stade d’établir avec certitude que la sécurisation de placard contenant le compteur d’adduction d’eau de Madame [S] [H] incombe au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble. Dès lors cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de mettre les frais irrépétibles à la charge spécifique de l’une des parties en l’état.
Madame [S] [H] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la nullité de l’assignation à l’égard de Madame [X] [O] [E] et de Monsieur [G] [W] ;
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/04100 et RG 24/00543 sous le premier de ces numéros ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[V] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Mèl : [Courriel 18]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, titre de propriété, précédentes expertises… entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 14], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et ses pièces, le rapport de recherche de fuite du 13 mars 2022, le rapport d’expertise du cabinet POLYEXPERT du 20 février 2023 et le procès-verbal de constat du 28 avril 2023,
cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [S] [H] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [S] [H] d’une avance de 4000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes,
Rejetons les demandes effectuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [S] [H].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT