Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/02735 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUAO
Monsieur [B] [Z]
c/
ASSOCIATION VELO CITE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2020
(R.G. n° F18/00354) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2020.
APPELANT :
[B] [Z]
né le 25 Octobre 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Wilfried CORREIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association Vélo Cité, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssiere, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat unique d'insertion, contrat d'accompagnement dans l'emploi, du 3 février 2014 au 30 janvier 2016, l'association Vélo Cité a engagé M. [Z] en qualité de chargé d'animation, à temps partiel.
A l'issue de ce contrat, M. [Z] a été engagé par l'association Vélo Cité selon un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité de chargé de mission.
Le 16 novembre 2017, l'association Vélo Cité et M. [Z] ont consenti à une rupture conventionnelle.
Le contrat de travail de M. [Z] a pris fin le 31 décembre 2017.
Au mois de janvier 2018, l'association Vélo Cité a appliqué volontairement la grille salariale la convention collective de l'animation.
Le 12 mars 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir:
- juger que l'association Vélo Cité était soumise à la convention collective de l'animation et devait appliquer les minimas sociaux afférents à cette convention,
- juger que le poste qu'il occupait relevait de la classification E350 tel que défini par la convention collective de l'animation,
- condamner l'association Vélo Cité au paiement de diverses sommes :
- à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents,
- à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct,
- à titre d'intérêts au taux légal majoré de 5 points,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- voir prononcer l'exécution provisoire.
Par demande reconventionnelle, l'association Vélo Cité a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [Z] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.
Par déclaration du 27 juillet 2020, M. [Z] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 5 août 2022, M. [Z] demande à la Cour de:
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a décidé que la convention collective de l'animation n'était pas applicable à l'association,
- appliquer au rapport entre les parties la convention collective nationale de l'animation,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a décidé qu'il ne relevait pas du coefficient E350,
- lui octroyer le coefficient E350,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire,
- condamner l'association au paiement d'un rappel de salaire de 8 461,64 euros bruts, outre 846 euros de congés payés y afférents,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l' a débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- condamner l'association au paiement de la somme de 2 500 euros pour préjudice distinct,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de l'employeur au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des deux instances,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'association de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si elle ne retient pas le coefficient E350,
- infirmer le jugement en ce qu'il a décidé qu'il ne relevait pas du coefficient E350,
- lui octroyer le coefficient D300 reconnu par la société comme étant celui appliqué actuellement pour son poste,
- condamner l'association au paiement d'un rappel de salaire de 2 665,29 euros bruts, outre 266 euros de congés payés y afférents.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 24 avril 2023, l'association Vélo Cité demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- juger que la convention collective nationale de l'animation n'est pas applicable de droit à l'association Vélo Cité,
- en conséquence, débouter M. [Z] de sa demande de classification au coefficient 350, groupe E de la convention collective susvisée,
- dans tous les cas, juger que le niveau de rémunération de M. [Z] était justifié,
- débouter M. [Z] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents,
- débouter M. [Z] de sa demande d'indemnité pour préjudice distinct,
- le débouter du surplus de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
L'affaire a été fixée au 24 mai 2023 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'application de la convention collective de l'animation
Aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'empoyeur.
Le juge doit déterminer l'activité principale qu'il convient de rechercher au -delà du libellé des statuts et ensuite rechercher si cette activité rentre dans le champ d'application de la convention.
La charge de la preuve ne repose pas sur le salarié.
Le caractère principal de l'activité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Au soutien de ses prétentions M.[Z] fait valoir, en substance, que la convention collective de l'animation s'applique en l'espèce au motif qu' elle règle les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population.
Il ajoute qu'au vu du volume important des manifestations publiques, l'activité principale de l'association est bien l'organisation de manifestations publiques dans le domaine culturel, éducatif, de loisir et de plein air et précise qu'il s'agit d'action ponctuelles ou continues d'animation, de diffusion d'information ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toutes les catégories de la population.
Pour s'y opposer l'association Vélo Cité soutient qu'aux termes de ses statuts son activité principale est la promotion de la bicyclette comme moyen de locomotion dans la ville de [Localité 4] et son agglomération, développer ou appuyer toute action de nature à en améliorer l'utilisation, mener à bien toute campagne pour la protection des cyclistes et défendre les intérêts individuels et collectifs des cyclistes face aux dangers de la circulation au besoin en estant en justice.
Elle soutient que l'activité de l'association est principalement un travail d'influence et de prestations auprès des pouvoirs publics locaux, des administrations et des entreprises estimant que les manifestations publiques d'animation ne constituent pas l'activité principale de l'association.
L'association Vélo Cité ajoute que le salarié était embauché à temps partiel et que sa collègue, directrice et les bénévoles ont assuré ce travail d'influence.
Enfin, elle estime qu'elle était en droit de n'appliquer volontairement que certaines clauses de la convention collective de l'animation et n'avait pas obligatoirement à appliquer la convention collective de l'animation précisant ne pas être adhérente
d'une organisation syndicale employeur signataire de la convention collective de l'animation. Elle en déduit que l'application de la convention collective de l'animation ne pouvait qu'être un choix volontaire de l'association.
En l'espèce, l'association Vélo Cité est adhérente à la fédération des usagers de la bicyclette qui regroupe plus de 400 associations qui appliquent la convention collective nationale de l'animation.
Aux termes de l'article 25 du règlement intérieur, produit aux débats par l'employeur, qui dispose 'la rémunération des salariés de l'association Vélo Cité est définie conformément à la grille salariale de la convention collective dite de l'animation et suivra son évolution, notamment de la valeur du point, des coefficients ou des critères d'ancienneté.' l'association Vélo Cité applique, depuis le mois de janvier 2018, les dispositions sur les salaires de cette convention collective étant précisé que le salarié, M. [Z], a quitté l'association le 31 décembre 2017, dans le cadre d'une rupture conventionnelle, ce qui n'est pas contesté par les parties.
Il est constant que la convention collective de l'animation règle sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population.
M. [Z] aux termes de son contrat de travail avait pour mission de 'coordonner et animer les cours de la vélo école, d'évaluer les stages et les participants; de pérenniser la vélo école pour adultes par les recherches de partenariat; monter et suivre les dossiers de financement avec les partenaires; faire la promotion de l'action vélo école; organiser des formations d'initiateurs de mobilité à vélo; organiser et animer la fête du vélo avec les administrateurs de l'association; assurer des missions dans le cadre de l'objet social de l'association qui lui seront confiées.'
La cour relève, au vu de l'ensemble des pièces produites aux débats par les parties (rapports d'activités, comptes rendus de réunions, comptes rendus de conseils d'administration, événements répertoriés sur Facebook, rapports d'assemblées générales, photographies et articles de presse) que l'association Vélo Cité organise de nombreuses manifestations publiques qui rencontrent un grand succès, a minima plusieurs fois par mois et notamment la fête annuelle du vélo qui nécessite une préparation en amont de plusieurs mois ainsi que les événement liés à la vélo école, activité d'animation éducative et de sensibilisation à l'activité du vélo (Vélorution, Lumières de la ville, inauguration du Pont de Pierre, jeux de pistes etc..).
En outre, il convient d'observer que si des réunions institutionnelles existent bien au sein de la structure elles sont en nombre bien inférieures aux manifestations publiques culturelles, éducatives et de plein air de l'association Vélo Cité et souvent en lien avec l'organisation desdites manifestations notamment pour obtenir des financements.
S'il n'est pas contesté que certaines réunions relèvent d'un travail d'influence, les réunions relatives à l'organisation de manifestations publiques sont plus fréquentes et occupent les salariés de l'association Vélo Cité, notamment M. [Z] du mois de février 2014 à son départ au mois de décembre 2017 ainsi que l'ancienne directrice de la structure, Mme [O]-[D] comme cette dernière en atteste dans la présente instance.
Enfin, la quasi totalité des charges de l'association est consacrée aux salaires et aux manifestations publiques de loisirs étant déjà précisé que la mission des salariés est essentiellement l'organisation des manifestations publiques, événements de culture et de loisirs.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que nonobstant l'objet social défini par les statuts de l'association Vélo Cité comme étant la promotion de l'usage de la bicyclette dans la ville de [Localité 4] et son agglomération et le travail d'influence réalisé par les bénévoles de l'association notamment pour la protection et la défense des cyclistes face aux dangers de la circulation, son activité principale est bien une activité d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population, qui entre dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'animation.
Il s'en déduit qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes et de dire que la convention collective nationale de l'animation est de ce fait applicable de plein droit à l'association Vélo Cité.
Sur le coefficient à appliquer au salaire de M. [Z]
L'article 1 de la convention collective de l'animation donne une définition de l'emploi et des critères de classification afférents.
L'article 3 de l'avenant n° 127 du 18 mai 2009 expose que :
- les salariés relevant des groupes A et B sont employés ou ouvriers ;
- les salariés relevant des groupes C,D et E sont techniciens ou agents de maîtrise ;
- les salariés relevant des groupes G, H et I sont cadres.
Aux termes de l'article 1 de la convention collective de l'animation l'application du coefficent E 350 implique soit la responsabilité d'une mission par délégation, requérant une conception de moyens, soit la responsabilité d'un service, soit la gestion d'un équipement immobilier de petite taille.
Les critères de classification indiquent que le salarié peut être responsable de manière permanente d'une équipe. Il définit le programme de travail de l'équipe ou du service et conduit son exécution. Il peut avoir la responsabilité de l'exécution d'un budget de service ou d'équipement. Il peut bénéficier d'une délégation de responsabilité dans la procédure de recrutement. Il peut porter tout ou partie du projet à l'extérieur dans le cadre de ses missions. Son autonomie repose sur une délégation hiérarchique, budgétaire et de représentation sous un contrôle régulier du directeur ou d'un responsable hiérarchique.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait valoir, en substance, qu'au vu de ses missions au sein de l'association Vélo Cité sa classification devait être, en application de la convention collective nationale de l'animation, celle du groupe E coefficient 350, agent de maîtrise.
Concernant la classification revendiquée par le salarié l'association Vélo Cité fait valoir, en substance, que le coefficient 300 du groupe D apparaît adapté à la mission qu'assurait M. [Z] qui ne remplissait pas la mission définie par la convention collective nationale de l'animation pour un coefficient 350 et n'avait ni d'autonomie ni de délégation particulière d'un niveau 350.
En l'espèce, M. [Z] a été embauché par l'association Vélo cité en qualité de chargé de mission ce qui figure expressément sur ses bulletins de paie.
Son contrat de travail précise sa mission : coordonner et animer les cours de vélo école, d'évaluer les stages et les participants ; pérenniser la vélo école pour adultes par les recherches de partenariats ; monter et suivre les dossiers de financements avec nos partenaires ; faire la promotion de l'action vélo école ; organiser des formations d'initiateurs de mobilité à vélo; organiser et animer la fête du vélo avec les administrateurs de l'association; assurer des missions dans le cadre de l'objet social de l'association qui lui seront confiées.
La cour retient au vu des nombreuses pièces versées aux débats par le salarié, qu'il avait la responsabilité d'une mission par délégation requérant une conception des moyens et qu'il portait tout ou partie du projet dans les rencontres avec les partenaires extérieurs, en représentant l'association Vélo Cité et était autonome sous le contrôle du directeur ou du responsable hiérarchique.
Le salarié démontre sa qualité de chargé de mission et son rôle dans de nombreux événements ainsi que la gestion de la vélo école.
Les comptes rendus de conseil d'administration, produits aux débats, rappellent que le salarié était tenu à une obligation de résultat dans l'ensemble des missions qui lui étaient confiées.
En sus, nombre de courriers lui ont été adressés directement et à son nom par les partenaires extérieurs et notamment par la mairie de [Localité 4] et démontrent qu'il représentait bien l'association Vélo cité à des réunions officielles mais qu'il effectuait aussi des demandes de subventions au nom et pour le compte de son employeur et apparaissait comme étant le référant de grandes manifestations publiques ou encore le responsable mandaté par son employeur pour des manifestations publiques d'envergure.
Enfin, Mme [O] [D] qui a été la directrice de l'association Vélo Cité et le supérieur hiérarchique de M. [Z] atteste du haut niveau de compétence exigé par le poste qu'il a occupé ainsi que de son autonomie :
'...M. [Z] a été recruté pour ses compétences, expériences, diplômes et qualifications. Ce haut niveau d e compétence était indispensable pour gérer toutes ses missions de manière autonome et responsable avec obligation de résultat.
M. [Z] était bien responsable de la Vélo école, responsable de la fête du vélo et responsable de la formation qu'il a lui même crée (FIMU) et qui relève de l'ingénierie de projet. M. [Z] représentait régulièrement l'association à l'extérieur (élus, partenaires financiers) et c'est bien ce qu'il y exprimait qui permettait l'obtention des subventions ou accords divers. [B] [Z] organisait des actions d'ampleur en toute autonomie. Autonomie qui reposait sur une délégation hiérarchique, budgétaire et de représentation sous un contrôle régulier du responsable hiérarchique en l'occurrence moi même.
Les ordres du jour des réunions du CA étaient rarement consacrés à M. [Z] qui agissait seul avec la confiance du bureau...'
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié, qui ne sollicite pas un coefficient de cadre mais bien d'agent de maîtrise, a accompli des missions relevant d'un coefficient E 350 au vu de la classification et des critères afférents à ce coefficient de la convention collective nationale de l'animation.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ces dispositions qui déboutent les parties de leurs demandes et il convient de dire que le coefficient E 350 s'applique à M. [Z].
Sur le rappel de salaire de M. [Z]
Au vu de l'application du coefficient E 350 de la grille des salaires de la convention collective nationale de l'animation, applicable à l'association Vélo Cité, M. [Z] sollicite que lui soit allouées à titre de rappel de salaire la somme de 8 461,64 euros bruts, outre la somme de 846 euros au titre des congés payés y afférents.
L'association Vélo Cité s'y oppose au motif que le calcul du salarié est erroné et qu'il n'a pas tenu compte du salaire global perçu pour les 12 mois de l'année 2017 qui serait de 14 157,03 euros brut.
En l'espèce, le bulletin de salaire du mois de décembre 2017, produit par l'employeur, fait état d'une rémunération globale pour l'année 2017 de 12 422,23 euros brut et non 14 157,03 euros brut, soit un salaire brut mensuel de 1 035,18 euros alors qu' à la lecture de la pièce n°20 du salarié, ce dernier a retenu un salaire brut mensuel pour l'année 2017 de 1 031,27 euros soit un écart de 3,9 euros par mois qu'il convient de déduire de la demande du salarié soit 46,98 euros pour l'année 2017.
Les sommes perçues par le salarié et prises en compte dans son calcul (pièce n°20) depuis le mois de mars 2015 au mois de janvier 2017 correspondent aux chiffres retenus par l'employeur soit un brut mensuel de 853,22 euros du mois de mars 2015 au mois de février 2016 et un brut mensuel de 963,51 euros du mois de mars 2016 au mois de décembre 2016.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ces dispositions qui déboutent les parties de l'ensemble de leurs demandes et d'allouer à M. [Z] la somme de 8 414,66 euros bruts au titre de rappel de salaire outre la somme de 841 euros de congés payés y afférents.
Sur le préjudice distinct du salarié
Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Ces dommages intérêts sont applicables en cas de retard de paiement dû à l'absence totale de paiement mais aussi à la non-application des minimas conventionnels, à la condition que le salarié rapporte la preuve de la mauvaise foi de son employeur et de l'existence d'un préjudice distinct.
Au soutien de sa demande M. [Z] fait valoir, en substance, qu'il a fait régulièrement part à son employeur de l'application de la convention collective nationale de l'animation et de sa grille salariale et qu'il démontre la mauvaise foi de son employeur par un courriel du 19 septembre 2016 que ce dernier lui a adressé.
Il en déduit qu'il a subi un préjudice moral du fait qu'il n'a pas perçu le salaire dû, que son travail n'a pas été valorisé du fait de la non application du coefficient E 350 et que de ce fait son pouvoir d'achat a été moindre.
Pour s'opposer à la demande du salarié l'association Vélo Cité soutient que la convention collective de l'animation ne lui était pas applicable et qu'elle a été d'une parfaite bonne foi dans ses relations de travail avec le salarié.
En l'espèce, la cour observe qu'au vu des comptes rendus du conseil d'administration produits aux débats, l'association Vélo Cité a régulièrement évoqué la question de l'application de la convention collective nationale de l'animation, la question de la rémunération de M. [Z] au vu de ses missions et la nécessité de préserver l''équilibre financier de l'association.
En outre, M. [N], Président de l'association Vélo Cité dans son mail du 19 septembre 2016 a écrit: '[V] et [B] je veux vous tenir informé de la décision du CA (qui date déjà de juin-juillet) de vous attribuer une prime de fin d'année pérenne égale à 1/2 mois de salaire.
Si j'ai tardé c'est parce que nous nous interrogeons toujours sur l'opportunité d'adhérer ou pas à la convention collective des métiers de l'animation. Nous continuons à l'étudier mais nous n'avons pas décelé dans celle-ci d'intérêt particulier pour les salariés, ni pour l'association.' démontrant ainsi la mauvaise foi de l'employeur sur l'application de ladite convention et de ses avantages pour ses salariés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de l'employeur et le préjudice du salarié, qui n'a pas perçu le salaire qui lui était dû, dont le travail n'a pas été valorisé et dont le pouvoir d'achat a nécessairement été moindre, sont caractérisés.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent les parties de l'ensemble de leurs demandes.
La cour disposant d' éléments suffisants pour évaluer le préjudice du salarié il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice distinct.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'association Velo Cité, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée, le jugement déféré étant infirmé en conséquence.
L'équité commande de ne pas laisser à M. [Z] la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'association Vélo Cité sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à M.[Z].
L'association Vélo Cité sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour;
STATUANT de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la convention collective de l'animation s'applique à l'association Vélo Cité,
DIT que le coefficient à appliquer à M. [Z] dans ses relations contractuelles avec l'association Vélo Cité était le coefficient E 350;
CONDAMNE l'association Vélo Cité à payer à M. [Z] la somme de 8 414,66 euros bruts au titre de rappel de salaire outre la somme de 841 euros de congés payés y afférents;
CONDAMNE l'association Vélo Cité à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice distinct,
CONDAMNE l'association Vélo Cité à payer la somme de 3 000 euros à M.[Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'association Vélo Cité de sa demande à ce titre;
DEBOUTE l'association Vélo Cité de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l'association Vélo Cité aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière