Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 1991. 88-13.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.761

Date de décision :

22 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., demeurant ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit de : 1°/ Mme Michèle A..., veuve de M. Guy B..., demeurant chez Mme B..., 5, square Charles d'Orléans à Champigny (Val-de-Marne), prise en sa qualité d'administratrice légale de son enfant mineur, Véronique B..., 2°/ M. Patrick B..., demeurant 5, square Charles d'Orléans à Champigny (Val-de-Marne), 3°/ M. Césaro B..., 4°/ Mme Laure, Jeanne X..., épouse B..., demeurant ensemble ... à Longwy-Haut (Meurthe-et-Moselle), 5°/ Le Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège social est ... (Val-de-Marne), 6°/ M. l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en cette qualité ... (7e), 7°/ M. André Z..., demeurant ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), 8°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège social est ... (12e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Ancel, avocat de M. l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 3 février 1981, Guy B... a été mortellement blessé dans un accident de la circulation, alors qu'il était passager du véhicule automobile conduit par Mme Jeannine Y... ; que sa veuve, ses enfants et ses parents ont assigné Mme Y... en responsabilité ; que cette dernière a appelé en garantie M. André Z..., pris en tant que propriétaire de la voiture, au motif qu'il avait, le 18 janvier 1981, résilié sans l'en aviser la police d'assurance garantissant le risque en cause, alors qu'elle croyait que cette assurance était toujours en vigueur au jour de l'accident, et que, par ses agissements, il avait commis une faute engageant sa responsabilité ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 février 1987) d'avoir rejeté cette demande, au motif que M. Z... fournit diverses attestations qui certifient qu'il avait vendu la voiture à Mme Y..., que celle-ci l'avait eue, ensuite, à sa disposition et qu'elle avait effacé, sur la carte grise, les mentions de la vente, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour être parfaite, la vente suppose qu'un accord soit intervenu entre le vendeur et l'acheteur sur la chose et sur le prix, et qu'en l'espèce, en ne constatant pas une telle rencontre de volonté entre Mme Y... et M. Z..., notamment à propos d'un prix quelconque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1583 et 1591 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la preuve d'un contrat de vente portant sur un objet d'un prix supérieur à 5 000 francs ne peut être rapportée que par écrit et qu'en déclarant que M. Z... faisait la preuve de la vente par attestations et présomptions, la cour d'appel a violé les articles 1341, alinéa 1er, et 1347 du Code civil ; Mais attendu que ne s'étant pas prévalue devant les juges du fond des règles de preuves édictées par les articles 1341 et suivants du Code civil, Mme Y... est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... reconnaissait que le 17 janvier 1981 M. Z... lui avait cédé la propriété de la voiture qu'ils avaient achetée en commun, mais soutenait qu'avant le 3 février, elle la lui avait rétrocédée, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des divers documents et présomptions qui lui étaient soumis, a retenu qu'à la date de l'accident, ce véhicule appartenait à Mme Y... ; que, par ces seuls motifs, la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-22 | Jurisprudence Berlioz