Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/
N° RG 23/02073
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYKD
[B] [T]
[O] [T]
[Y] [T]
C/
[I] [G]
[V] [G]
[H] [E]
[B] [C]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
SA GENERALI IARD
S.A.R.L. SEG
S.A.R.L. AM
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d'assurance MMA IARD
S.A.R.L. LE ROY D'YS
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thibault STEPHAN
Me Philippe RAFFAELLI
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Agnès ERMENEUX
Me Joanne REINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 20 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01389.
APPELANTS
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 27] (83), demeurant [Adresse 24]
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 21] (83), demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 14] 1956 à [Localité 27] (83), demeurant [Adresse 17]
Ayant tous trois Me Thibault STEPHAN, associé de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [I] [G]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [V] [G]
demeurant [Adresse 7]
Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD S.A.
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentés par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Ghislaine JOB RICOUART, membre de la SELARL JOB RICOUART & Associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD Mutuelle
en sa qualité d'assureur du SDC [Adresse 25] ET [Adresse 23], prise en la personne de son Président du conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège sis demeurant [Adresse 15]
représentée et plaidant par Me Antoine FAIN-ROBERT, membre de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 9]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Gildas BERNARD, membre de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prises en leur qualité d'assureurs de la SARL LE ROY D'YS selon police n°145433686
, demeurant [Adresse 5]
S.A.R.L. LE ROY D'YS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Localité 10]
représentées par Me Joanne REINA, membre de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [E]
demeurant [Adresse 19]
défaillante
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 22] (84), demeurant [Adresse 6]
défaillant
S.A.R.L. AM
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité aut siège sis demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A.R.L. SEG
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
En qualité d'assureur de Madame [T], propriétaire d'un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 16] [Localité 21], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 15]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [T] née [D] était propriétaire du lot n°1, à usage d'appartement situé au premier étage, au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 21].
Le 17 juin 2020, par acte reçu par Maître [A], Notaire, [F] [T] a échangé avec Monsieur [C] son lot n°1 contre le lot n°24 dont ce dernier était propriétaire au même étage de ce même bâtiment.
Au 6 de cette même rue, la SARL LE ROY D'YS exploitait une crêperie. Elle était propriétaire du fonds de commerce et locataire des murs, titulaire de deux baux commerciaux conclus respectivement d'une part avec Monsieur et Madame [G] (titulaires d'un contrat d'assurance propriétaires non occupants conclu avec la société ALLIANZ IARD) et d'autre part, avec Madame [H] [E], propriétaires des murs des locaux concernés.
Dans un immeuble contigu, la SARL LE GALLION, assurée par la Cie GENERALI IARD, exploitait également une crêperie.
Dans la nuit du 7 au 8 décembre 2021, une explosion a eu lieu au sein de cet ilot d'immeubles de la [Adresse 16] ; Madame [T] et Monsieur [N] [T] sont décédés à l'occasion de cet accident, laissant pour leur succéder Messieurs [B], [O] et [Y] [T].
Plusieurs immeubles de la rue ont été détruits lors de cet accident.
Par ordonnance du Tribunal administratif de TOULON, Messieurs [U] [X] et [L] [S] ont été désignés en qualité d'experts judiciaires.
Par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 22 décembre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [S] sur demande des époux [G] et de la société ALLIANZ IARD, au contradictoire de la société AXA France IARD, prise en qualité d'assureur de Madame [T], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 21] et la société GENERALI IARD prise en sa qualité d'assureur de la société LE GALLION.
Il s'agit donc de la première expertise judiciaire civile ordonnée à la demande des époux [G] et de la société ALLIANZ IARD.
***
Par requête du 20 juin 2022 et assignation en référé d'heure à heure du 24 et du 27 juin 2022, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL LE ROY D'YS ont fait citer à comparaître les consorts [G], ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur des consorts [G], Madame [E], AXA France IARD en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] à [Localité 21], la SARL LE GALLION et son assureur GENERALI IARD, aux fins de faire notamment dire et juger qu'elles justifient d'un motif légitime à participer aux opérations d'expertise confiées à Monsieur [S].
Par ordonnance de référé en date du 20 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de TOULON a fait droit à cette demande et a notamment :
Déclaré commune et opposable à MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à leur assuré la SARL LE ROY D'YS l'ordonnance de référé du 22 décembre 2021 ayant désigné Monsieur [L] [S] en qualité d'expert judiciaire,
Déclaré commune et opposable à Madame [V] [G] et Madame [H] [E] cette même ordonnance,
Déclare irrecevables dans leurs interventions volontaires Monsieur [B] [T], [O] [T], [Y] [T] [B] [C], la société SEG à l'enseigne LE GALLION et la SARL AM,
Ordonné une nouvelle mesure d'expertise et désigné à nouveau pour y procéder Monsieur [L] [S] aux fins de décrire les causes et l'origine de l'explosion survenue le 7 décembre 2021 ayant provoqué des dommages aux avoisinants dont l'immeuble appartenant à Monsieur [G] qui était situé sur la parcelle [Cadastre 12].
Il s'agit donc d'une deuxième expertise judiciaire civile ordonnée sur demande des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SARL LE ROY D'YS.
Par déclaration d'appel en date du 6 février 2023, [B] [T], [O] [T] et [Y] [T] ont formé appel de cette ordonnance à l'encontre de MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL LE ROY D'YS, [I] [G], [V] [G], la SA ALLIAZ IARD, [H] [E], la SA AXA France IARD, la SA GENERALI IARD, [B] [C], la SARL SEG et la SARL AM en ce qu'elle a jugé :
Déclarons irrecevables dans leurs interventions volontaires Monsieur [B] [T], [O] [T], Monsieur [Y] [T] ;
Tous droits et moyens des parties réservés ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 16 février 2023, les consorts [T] demandent à la Cour de :
Vu les articles 145, 325 et 329 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 1242 du Code civil ;
Vu l'article L.113-1 du Code des assurances ;
Vu la jurisprudence suscitée ;
REFORMER l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de TOULON le 20 septembre 2022, sous le n° RG 22/01389, en ce qu'elle a statué en ces termes : « Déclarons irrecevables dans leurs interventions volontaires Monsieur [B] [T], [O] [T] et Monsieur [Y] [T] ; Tous droits et moyens des parties réservés ; Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ; »
Et statuant à nouveau :
DECLARER recevable l'intervention volontaire de Monsieur [B] [T], Monsieur [O] [T] et Monsieur [Y] [T] ;
DECLARER commune et opposable à Monsieur [B] [T], Monsieur [O] [T] et Monsieur [Y] [T], l'ordonnance de référé du 22 décembre 2021 ayant désigné Monsieur [L] [S] en qualité d'expert judiciaire ;
En conséquence :
ETENDRE la mission de l'Expert prévue par l'ordonnance de référé en date du 22 décembre 2021 comme suit : « fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices subis par Monsieur [B] [T], Monsieur [O] [T] et Monsieur [Y] [T], de toute nature, directes et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages ».
RESERVER les dépens.
A l'appui de leurs demandes ils font valoir que l'origine des désordres fait débat selon les échanges qui ont eu lieu dans le cadre de la mesure d'expertise et auxquels ils ont pu avoir accès et que, notamment, est évoquée la possibilité d'une fuite de gaz ailleurs que chez Madame [T] ; que la détermination de cette origine des désordres est essentielle dans l'identification des responsabilités à venir et qu'ils ont en tout état de cause intérêt à intervenir dans ces opérations d'expertise en leur qualité de propriétaires indivis de parcelles concernées par le litige. Qu'au-delà de l'origine de ces désordres, leur cause n'a pas encore été abordée alors que plusieurs hypothèses sont envisagées et que la mise en 'uvre des responsabilités et des garanties dues par les assureurs dépendent de la nature des causes qui seront identifiées.
Ils considèrent qu'ils justifient des conditions nécessaires pour intervenir dans cette expertise au sens des articles 325 et suivants du Code de procédure civile et qu'ils apportent la démonstration d'un lien suffisant et d'un motif légitime à participer à cette mesure d'expertise.
Les Cie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD, par conclusions notifiées le 3 mai 2023 demandes à la Cour de :
Vu l'Ordonnance de référé d'heure à heure en date du 20 septembre 2022,
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Vu l'article 461 du Code de procédure civile,
Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
RECTIFIER l'Ordonnance de référé d'heure à heure du 20 septembre 2022 en ce qu'elle ne mentionne pas la SARL LE GALLION en tant que partie.
CONFIRMER l'Ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2022 en ce qu'elle a ordonné une (nouvelle) expertise judiciaire à la requête de la SARL LE ROY, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au contradictoire de l'ensemble des parties requises, à savoir :
Monsieur [I] [G],
Madame [V] [G],
ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [G],
Madame [H] [E],
AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 21] (police n°4917360704) et de Madame [T],
La SARL LE GALLION,
GENERALI IARD, prise en sa qualité d'assureur de la SARL LE GALLION.
DIRE que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée,
CONFIRMER l'Ordonnance de référé d'heure à heure du 20 septembre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les interventions volontaires de Monsieur [B] [T], Monsieur [O] [T] et Monsieur [Y] [T].
DEBOUTER de Monsieur [B] [T], Monsieur [O] [T] et Monsieur [Y] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [T], Monsieur [O] [T] et Monsieur [Y] [T] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [T], Monsieur [O] [T] et Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN-REINA & Associés, Avocat au Barreau de MARSEILLE.
A l'appui de leurs demandes, Cie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD font valoir que :
Leur demande de rectification d'erreur matérielle est fondée par application de l'article 462 al.1 du Code de procédure civile.
Concernant leur intervention dans l'expertise ordonnée le 20 septembre 2022, qu'au vu de la motivation retenue par le juge des référés, il doit être considéré que cette mesure doit se dérouler au contradictoire de l'ensemble des parties requises de sorte que la SARL LE ROY D'YS et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sont bien fondées à solliciter de la Cour qu'elle confirme que l'Ordonnance de référé d'heure à heure du 20 septembre 2022 concernant l'expertise judiciaire nouvellement ordonnée doit se dérouler au contradictoire de l'ensemble des parties requises.
Qu'en revanche, les consorts [T] ne justifient pas que cette expertise doive se dérouler à leur contradictoire en ce qu'ils ne rapportent pas la preuve d'un lien suffisant avec l'instance initiée par la SARL LE ROY D'YS et ses assureurs ; que l'ordonnance attaquée doit en conséquence être confirmée sur ce point. Elle reproche ainsi aux consorts [T] de vouloir soumettre l'évaluation de leurs propres préjudices à l'expert dans le cadre de cette mesure d'expertise mise en 'uvre sur demande de Monsieur [G] et d'ALLIANZ IARD.
Elles considèrent que les moyens soulevés par les consorts [T] relatifs aux échanges dont ils auraient eu connaissance et au risque de refus de garantie de AXA France IARD ne sont pas fondés.
La SA GENERALI IARD, par conclusions notifiées le 7 mars 2023 demande à la Cour au visa des articles 145 et 325 du Code de procédure civile de :
Confirmer en toute ses dispositions l'ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Toulon du 20 septembre 2022,
Condamner les Consorts [T] à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle rappelle qu'elle est assureur de la crêperie LE GALLION exploitée au [Adresse 16] et de la Copropriété du [Adresse 20], immeubles qui ont été détruits dans l'accident.
Elle demande la confirmation de l'ordonnance attaquée ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire des consorts [T] au motif que celle-ci ne présente pas de lien avec les prétentions initiales de la société ROY D'YS et de la Cie MMA qui concernent les droits relatifs aux immeubles situés au [Adresse 18], des baux commerciaux conclus auprès d'autres personnes que les consorts [T] et des préjudices d'exploitation qui ne concernent pas ces derniers. Elle considère donc que les consorts [T] cherchent à intervenir dans une instance concernant un litige pour lequel ils n'ont aucun lien de fait ou de droit.
Que s'agissant plus précisément de leur intérêt à intervenir dans la mesure d'expertise, ils ne justifient pas davantage d'un motif légitime à une telle intervention alors qu'une autre expertise judiciaire est en cours pour déterminer leur propre préjudice (expertise mise en 'uvre en exécution de l'ordonnance du 22 décembre 2021) ; que la présente expertise ne concerne que les intérêts de Monsieur [G] et de la Cie ALLIANZ dans le but d'obtenir le chiffrage de leurs préjudices en vue d'éventuels recours et que la situation des consorts [T] ne concerne pas cette mesure.
La Cie ALLIANZ IARD, Monsieur [I] [G] et Madame [V] [G], par conclusions notifiées le 2 juin 2023 demandent à la Cour de :
Vu les articles 145, 325 et 329 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Monsieur [B] [T], Monsieur [O] [T] et Monsieur [Y] [T] de leur demande de réformation de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal 20 Judiciaire de TOULON le 20 septembre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable leur intervention volontaire
DEBOUTER Monsieur [B] [T], Monsieur [O] [T] et Monsieur [Y] [T] de leur demande tendant à voir déclarer recevable et fondée leur intervention volontaire.
Les DEBOUTER de leur demande tendant à voir leur déclarer commune et opposable l'ordonnance de référé du 22 décembre 2021 ayant désigné Monsieur [S] en qualité d'expert judiciaire.
DEBOUTER Monsieur [B] [T], Monsieur [O] [T] et Monsieur [Y] [T] de leur demande d'ampliation de mission de l'expert en ce qu'elle tendrait à « fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices subis par Monsieur [B] [T], Monsieur [O] [T] et Monsieur [Y] [T], de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages ».
CONDAMNER Monsieur [B] [T], Monsieur [O] [T] et Monsieur [Y] [T] à payer à Monsieur et Madame [G] et à leur assureur, la société ALLIANZ, la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
La Cie ALLIANZ IARD, Monsieur [I] [G] et Madame [V] [G] font valoir que les consorts [T] n'ont pas à intervenir dans l'expertise sollicitée par Monsieur [G] (expertise ordonnée le 22 décembre 2021) sur le seul motif qu'un sapiteur aurait évoqué la question de l'origine des désordres selon les échanges dont ils disent avoir eu connaissance et que c'est de façon erronée qu'ils soutiennent que la Cie AXA pourrait s'appuyer sur le rapport d'expertise à venir pour se dégager de son obligation de garantie au titre du sinistre.
Ils font donc valoir que les consorts [T] ne justifient d'aucun lien les autorisant à intervenir volontairement dans l'expertise qui a été ordonnée à leur demande aux fins que soit évalué leur seul préjudice.
Qu'il n'y a pas davantage lieu d'étendre le domaine de cette expertise à l'examen de leur propre préjudice.
Concernant la demande de MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société LE ROY D'YS visant à ce que les opérations d'expertise nouvellement ordonnées se déroulent au contradictoire de Monsieur et Madame [G], la société ALLIANZ, assureur de Monsieur [G], Madame [H] [E], la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 16] à [Localité 21] (police n° 4917360704) et de Madame [T], la SARL LE GALION, la société GENERALI IARD prise en sa qualité d'assureur de la SARL LE GALION, ils indique que cette demande ne présente aucune difficulté et qu'il convient d'ajouter à cette liste la société AXA ASSURANCE MUTUELLE.
La Cie AXA France IARD, en sa qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble par conclusions notifiées le 12 juin 2023 demande à la Cour de :
Vu l'article 564 du Code de procédure civile
Vu l'article 245 du Code de procédure civile
CONFIRMER l'Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de TOULON le 20 septembre 2022
REJETER la demande d'extension de mission judiciaire présentée en cause d'appel par les consorts [T]
CONDAMNER les consorts [T] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les consorts [T] ne justifient pas du lien suffisant qu'ils invoquent à l'appui de leurs demandes ; que leur demande d'extension de la mission judiciaire confiée à Monsieur [S] le 22 décembre 2021 est en outre irrecevable pour être présentée pour la première fois en cause d'appel.
Madame [H] [E], Monsieur [B] [C], la SARL SEG (LE GALLION) et la SARL AM ne sont pas intervenues dans la procédure d'appel.
La signification prévue par l'article 905-1 du Code de procédure civile a été faite par acte du 24 mai 2023 :
A la SARL AM à une personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte,
A Monsieur [B] [C] à une personne désignée,
A la SARL SEG (LE GALLION), à une personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte.
La signification prévue par l'article 905-1 du Code de procédure civile a été faite par acte du 17 mai 2023 :
A Madame [H] [E], par remise à l'étude du Commissaire de justice,
A la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de Madame [T] à une personne habilitée à recevoir l'acte.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 25 octobre 2023 et mise en délibéré à la date du 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient préalablement de rappeler que la procédure engage les parties suivantes :
Les consorts [T], héritiers de [F] [T] née [D], décédée dans l'accident et propriétaire d'un appartement situé au premier étage, au [Adresse 16] à [Localité 21]. L'appartement se situait dans un ensemble immobilier composé de deux bâtiments formant un tout indivisible, dénommés [Adresse 25] et [Adresse 23]
La Cie AXA France IARD, assureur de l'appartement qu'occupait Madame [F] [T] et de la copropriété « [Adresse 25] ET [Adresse 23] » située [Adresse 16].
La SARL LE ROY D'YS, exploitant un fonds de commerce et locataire en vertu de deux baux commerciaux conclus avec :
Monsieur et Madame [G] (titulaires d'un contrat d'assurance propriétaires non occupants conclu avec la société ALLIANZ IARD),
Madame [H] [E].
Les Cie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD, assureur de la SARL LE ROY D'YS.
La SA GENERALI IARD, assureur de la société LE GALLION, exploitante d'une crêperie.
Monsieur [B] [C] avec qui Madame [F] [T], le 17 juin 2020, a échangé son lot n°1 contre le lot n°24 dont Monsieur [C] était propriétaire au même étage du même bâtiment (bâtiment B « [Adresse 23] » du 1er étage de l'ensemble immobilier situé [Adresse 16]).
La société SEG exerçant sous l'enseigne LE GALLION
La SARL SAM exploitante également d'un fonds de commerce dans le même immeuble.
***
Les parties se trouvent en l'état de deux décisions ayant ordonné une mesure d'expertise :
L'ordonnance de référé du 22 décembre 2021 du Tribunal judiciaire de TOULON prononcée sur demande de la Cie ALLIANZ IARD et de Monsieur [I] [G] qui a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [L] [S] avec notamment pour mission de se rendre sur les lieux du sinistre et de :
Procéder à tous constats et investigations utiles permettant de décrire le lieu, les causes et l'origine de l'explosion survenue le 7 décembre 2021 ayant provoqué des dommages aux avoisinants dont l'immeuble appartenant à monsieur [G] qui était situé sur la parcelle [Cadastre 12],
Interroger les témoins éventuels, les services de secours de [Localité 26], la commune de [Localité 26], les services de police et de gendarmerie, les autorités judiciaire, GRDF, sans que cette liste ne soit exhaustive,
Accéder à l'ensemble des éléments d'information analyse, prélèvements collectés dans le cadre des enquêtes administrative et pénale, en sollicitant, s'il est nécessaire, l'autorisation des autorités judiciaires ou administratives compétentes,
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des dommages,
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
L'ordonnance de référé du 20 septembre 2022 du Tribunal judiciaire de TOULON prononcée sur demande des assurances MMA et de la SARL ROY D'YS (objet du présent appel) qui déclare commune et opposable à MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et leur assurée la SARL LE ROY D'YS ainsi qu'à Madame [G] et à Madame [H] [E] l'ordonnance de référé du 22 décembre 2021 et, également, a de nouveau procédé à la désignation de Monsieur [S] aux fins se rendre sur les lieux du sinistre et de :
Procéder à toute constatation et investigation utile permettant de décrire les lieux, les causes et l'origine de l'explosion survenue le 7 décembre 2021 et ayant provoqué des dommages aux avoisinants dont l'immeuble appartenant à Monsieur [G] qui était situé sur la parcelle [Cadastre 12],
Interroger les témoins éventuels, les services de secours de [Localité 26], la commune de [Localité 26], les services de police et de gendarmerie sous réserve du secret de l'enquête, GRD, sans que cette liste ne soit exhaustive,
Accéder à l'ensemble des éléments d'information analyse, prélèvements collectés dans le cadre des enquêtes administratives et pénales, en sollicitant, s'il est nécessaire, l'autorisation des autorités judiciaires ou administratives compétentes,
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELES ainsi que leur assurée la SARL LE ROY D'YS et résultant des dommages,
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
Il en résulte que ces deux mesures d'expertise se distinguent par le fait que la première a pour objet de fournir à la juridiction, s'agissant de la situation de Monsieur [G], « tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des dommages », alors que la seconde vise à obtenir les éléments « de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELES ainsi que leur assurée la SARL LE ROY D'YS et résultant des dommages ».
Sur la demande de rectification d'omission matérielle :
La SARL LE ROY D'YS et les assurances MMA font valoir que dans le cadre de l'ordonnance de référé d'heure à heure rendue le 22 septembre 2022 (objet du présent appel), le juge des référés avait relevé que la SARL LE GALLION était incluse dans les parties assignées avec son assureur GENERALI ; que pourtant cette décision ne fait plus mention de la SARL LE GALLION en ses pages 1 et 2 (en-tête de la décision).
Elles considèrent qu'il s'agit manifestement d'une omission matérielle dont la rectification doit être ordonnée sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile et qu'en conséquence, cette ordonnance doit être rectifiée en ce qu'elle ne mentionne pas la SARL LE GALLION en tant que partie.
Selon les pièces versées aux débats :
La requête aux fins d'être autorisé à assigner en référé d'heure à heure déposées le 20 juin 2022 par les assurances MMA et la société LE ROY D'YS comprenait une demande d'autorisation d'assigner notamment la SARL LE GALLION,
L'ordonnance du 20 juin 2022 du Président du Tribunal judiciaire de TOULON faisant droit à cette requête autorise bien les demandeurs à procéder à l'assignation de la SARL LE GALLION,
L'assignation en référé d'heure à heure délivrée le 24 juin 2022 visait également cette SARL.
L'entête de l'ordonnance de référé du 20 septembre 2022, dans l'identification des parties, mentionne la présence de la société SEG, SARL à l'enseigne « LA GALION » ; dans le corps de cette ordonnance, il est bien mentionné que la SARL LE GALLION a été assignée et que dans le cadre de son intervention volontaire, la société SEG à l'enseigne LE GALLION émet des protestations et réserve.
L'article 462 du Code de procédure civile prévoit que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
Or, il ressort de l'ordonnance attaquée qu'elle n'a pas omis de reprendre la SARL LE GALLION dans l'indication des parties mais qu'elle a fait mention de celle-ci sous la désignation de la société SEG, SARL à l'enseigne LE GALLION.
Il en résulte que la demande de rectification d'omission matérielle n'est pas fondée.
Sur la demande d'interprétation :
La SARL LE ROY D'YS et les assurances MMA font valoir que dans le cadre de l'ordonnance de référé d'heure à heure rendue le 22 septembre 2022, :
il a été fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [L] [S] selon Ordonnance de référé d'heure à heure en date du 22 décembre 2021 au contradictoire de la SARL LE ROY D'YS, de MMA IARD, de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de Madame [V] [G], de Madame [H] [E],
une nouvelle mesure d'expertise a été ordonnée.
Elles considèrent qu'il se déduit de cette ordonnance que la nouvelle expertise confiée à Monsieur [S] se déroulera au contradictoire des parties assignées, à savoir :
Monsieur [I] [G] et Madame [V] [G]
ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [G].
Madame [H] [E]
AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 21] (police n°4917360704) et de Madame [T]
LE GALLION et son assureur, GENERALI IARD (police n°AM499063).
Elles exposent que cependant, lors de la première réunion d'expertise, une confusion est intervenue en ce que le juge des référés dans la motivation de sa décision a indiqué que la nouvelle expertise judiciaire serait déclarée commune et opposable aux parties requises en leur seule qualité de bailleresse. Elles considèrent que cette expertise doit bien se dérouler au contradictoire de l'ensemble des parties requises.
Les époux [G] et la Cie ALLIANZ indiquent ne voir aucune difficulté à cette demande à laquelle ils concluent qu'il convient de faire droit.
Selon l'article 461 al.1 du Code de procédure civile, « il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ».
En cas d'appel, par application de l'effet dévolutif, il appartient à la Cour d'interpréter la décision objet du recours.
En l'espèce, l'ordonnance attaquée indique dans ses motifs que « la mission nouvellement confiée à l'expert sera déclarée commune et opposable aux parties uniquement requises dans la présente procédure en leur qualité de bailleresses, à savoir Madame [V] [G] et Madame [H] [E] ».
Toutefois, cette restriction n'est pas mentionnée dans le dispositif de l'ordonnance et il ne ressort pas du reste de la motivation de cette décision que le juge des référés ait entendu limiter la portée de la nouvelle mission d'expertise aux parties uniquement requises en leur qualité de bailleresse.
Il apparaît donc que la mesure d'expertise ordonnée par cette décision doit effet se dérouler au contradictoire de l'ensemble des parties requises.
Sur la demande principale :
Les consorts [T] reprochent donc à la décision attaquée de les avoir déclarés irrecevables dans leur demande visant à ce que les opérations d'expertise judiciaire se déroulent à leur contradictoire. Dans le cadre de leur appel, ils sollicitent donc qu'au terme de l'infirmation de la décision attaquée, ils soient reçus dans leur intervention volontaire et que l'ordonnance de référé du 22 décembre 2021 ayant désigné Monsieur [S] leur soit déclarée commune.
Ils soutiennent que par cette irrecevabilité, le juge des référés n'a pas tenu compte de l'intérêt légitime dont ils disposent à faire valoir leur position et leurs observations dans ces opérations d'expertise.
Ils font valoir que l'expertise judiciaire a été ordonnée dans la croyance du fait que l'explosion se serait produite au niveau de l'immeuble situé [Adresse 16] ou résidait Madame [F] [T] aux droits de laquelle ils viennent désormais. Ils précisent qu'ils ont pu constater que, selon les échanges intervenus entre les parties à cette expertise, l'origine des désordres faisait débat et que notamment il n'apparaîtrait pas possible à ce stade de déterminer si la fuite de gaz présentée comme étant à l'origine des désordres serait antérieure ou postérieure à l'explosion.
Ils exposent ainsi que dans le cadre de ces opérations d'expertise serait posée la question d'une fuite de gaz qui proviendrait d'ailleurs que chez Madame [T]. Ils soulignent le fait que cette question de l'origine des désordres sera déterminante dans la définition des responsabilités et qu'en effet, selon que l'explosion a eu lieu sur leur parcelle ou sur une parcelle voisine, les conséquences juridiques ne seraient pas les mêmes.
En tout état de cause ils considèrent que ces opérations d'expertise étant destinées notamment à définir le préjudice des victimes ils ont un intérêt à participer à celle-ci. Que dès lors, par application des articles 325 et 329 du code civil, ils justifient d'un intérêt suffisant pour pouvoir participer à l'expertise et qu'en conséquence la décision du Tribunal judiciaire de Toulon doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré leur intervention irrecevable.
La Cie ALLIANZ et les époux [G] opposent que les consorts [T] présentent cette demande sur des considérations erronées et parcellaires en ce que l'origine de l'explosion est bien établie comme s'étant produite au domicile de Madame [F] [T], même si l'existence volontaire ou non d'une intervention humaine est toujours en débat.
Ils considèrent en outre qu'il n'existe pas de lien suffisant entre les consorts [T] et les époux [G] pouvant justifier qu'ils interviennent volontairement dans le cadre d'une expertise ordonnée sur la demande de ces derniers et de leur assureur. Ils concluent que la mission donnée à l'expert le 7 septembre 2021 a pour objet l'estimation des préjudices limités à la parcelle de Monsieur [G] et qu'ils n'ont donc pas à financer l'évaluation des préjudices des consorts [T].
Les assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et la société LE ROY D'YS concluent à la confirmation de l'ordonnance de référé du 20 septembre 2022 s'agissant de la recevabilité de l'intervention des consorts [T]. Elle fait valoir que ces derniers ne justifient d'aucun lien suffisant avec les prétentions qu'elles ont formulées et qui ont donné lieu à l'ordonnance du 20 septembre 2022 et qu'ils ne justifient pas d'un motif légitime permettant de participer aux opérations d'expertise judiciaire initiées par Monsieur [G] et la Cie ALLIANZ.
Elles considèrent que selon ces demandes, les consorts [T] ne souhaitent pas prendre l'initiative d'une nouvelle demande d'expertise.
Elles font valoir que les consorts [T] ne rapportent pas la preuve d'un lien suffisant avec l'instance initiée par la SARL LE ROY D'YS et de ses assureurs. Elles considèrent que l'intervention des consorts [T] ne présentait aucun lien avec les prétentions initiales qu'elles ont formulées et qui ont donné lieu à l'ordonnance du 20 septembre 2022 ; qu'outre l'absence de lien suffisant, les consorts [T] n'ont pas de motif légitime à intervenir aux opérations d'expertise judiciaire dès lors que leur demande vise en réalité à obtenir le chiffrage de leurs propres préjudices alors que ce n'est pas l'objet de l'expertise instaurée le 22 décembre 2021.
La SA GENERALI IARD considère également que la décision attaquée doit être confirmée en ce que la demande d'intervention des consorts [T] n'est pas justifiée par un rattachement suffisant aux prétentions des parties en ce que :
Les prétentions de la société LE ROY D'YS et des assurances MMA étaient relatives aux immeubles situés au n°[Adresse 18] alors que l'immeuble des consorts [T] se situait au 4 de cette rue,
Les prétentions concernaient des baux commerciaux et des préjudices d'exploitation qui ne concernent en aucune manière les consorts [T].
La SA GENERALI fait également valoir que les consorts [T] ne justifient d'aucun motif légitime pour intervenir aux opérations d'expertise puisque les expertises qui ont été ordonnées ont pour objet la détermination des responsabilité et l'évaluation des préjudices qui ne sont pas ceux des consorts [T].
La Cie AXA France IARD, en sa qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 16] rappelle que la décision d'irrecevabilité dont ont fait l'objet les consorts [T] reposait notamment sur un motif procédural. Qu'en effet, la saisine du juge des référés a été initiée par les MMA dans le cadre d'une procédure de référé d'heure à heure et que préalablement à la délivrance de l'assignation, les assurances MMA ont obtenu sur requête une autorisation présidentielle qui a figé le cadre des demandes. La Cie AXA considère que les consorts [T] n'apportent pas de contestation sur ce moyen d'irrecevabilité et se limitent à conclure sur l'existence d'un lien suffisant à l'appui de leur demande.
Il convient de relever que la demande des consorts [T] visant à être déclarés recevables dans l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 20 septembre 2022 emporte une double implication qui consiste, d'une part à voir se dérouler à leur contradictoire les opérations d'expertise sollicitées par MMA et LE ROY et, d'autre part, à voir ordonner que la mesure d'expertise initialement ordonnée sur demande de ALLIANZ et des époux [G] se déroule également à son contradictoire. Ainsi, la demande formulée par les consorts [T] visant à ce que « les opérations d'expertise judiciaire se déroulent à leur contradictoire » telle qu'elle est mentionnée dans l'ordonnance du 20 septembre 2022 doit s'entendre dans cette double acception.
L'ordonnance de référé du 20 septembre 2022 a été prononcée suite à l'action engagée à cette fin par les assurances MMA et la société LE ROY D'YS, préalablement autorisés à assigner en référé d'heure à heure par ordonnance du 20 juin 2022 rendue sur requête du même jour.
En application de l'article 70 du Code de procédure civile :
« les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout ».
Selon l'article 325 du même Code, « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Au sens de ce dernier article, l'existence d'un lien suffisant doit s'apprécier en considération des droit débattus entre les parties originaires et ceux allégués par la partie intervenante.
En l'espèce, comme indiqué ci-dessus, les deux mesures d'expertise ont été ordonnées afin de procéder à une évaluation des préjudices subis par les époux [G] (ordonnance de décembre 2021) et par la société LE ROY D'YS ainsi que les assurances MMA. Il est à relever que les époux [T] n'entretiennent aucune relation avec ces parties.
En l'espèce, la prétention des consorts [T] visant à être reçus en leur intervention volontaire et voir les opérations d'expertise se dérouler à leur contradictoire est fondée essentiellement sur le fait que l'origine et la cause des désordres sont potentiellement comprises sur leur parcelle n°[Cadastre 13] et ils excipent notamment du fait que si le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] dispose d'un intérêt à participer à ces mesures en sa qualité de propriétaire des parties communes, ils disposent également nécessairement d'un motif légitime en ce que tout l'immeuble a été détruit.
Pour soutenir cette demande, les consorts [T] versent aux débats une note technique n°1 établie par la société FOCALYSE dans le cadre des opérations d'expertise. Cette note est adressée à Monsieur [L] [S]. Les consorts [T] indiquent que la société FOCALYSE est intervenue dans les opérations en tant que sapiteur. Les époux [G] et la Cie ALLIANZ opposent que la société FOCALYSE est le conseiller technique de la société AXA. L'auteur de cette note indique s'interroger sur la possibilité d'une fuite ailleurs que chez Madame [T] et qu'il conviendrait d'obtenir des informations sur les conditions du branchement chez Monsieur [G].
Par note n°13 du 20 novembre 2022, Monsieur [S] a répondu à cette note technique en indiquant notamment qu'aucun doute ne subsistait quant à l'origine et au lieu dont été issue la déflagration.
Les éléments produits ne caractérisent pas un intérêt des consorts [T] à intervenir dans une expertise dont l'objet est de déterminer la nature des causes des préjudices subis par les époux [G] et par la SARL LE ROY D'YS et son assureur. En effet, en l'espèce, il n'est pas démontré que l'intervention des consorts [T] soit justifiée afin de préserver les intérêts de ces derniers. S'il ressort de leurs écritures qu'ils souhaitent, par le jeu de cette intervention, voir fournir les éléments nécessaires à l'évaluation de leurs propres préjudices, ils font ainsi état de la volonté de voir reconnaître un droit qui leur est propre et distinct de ceux que les demandeurs aux précédentes mesures d'expertise cherchent à faire valoir.
Il en résulte que les conditions de leur intervention volontaire ne sont pas réunies et qu'il convient en conséquence de confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner [B] [T], [O] [T] et [Y] [T] à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile les sommes suivantes :
1.000€ au total aux Cie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD,
1.000€ à la SA GENERALI IARD
1.000€ au total à la Cie ALLIANZ IARD, Monsieur [I] [G] et Madame [V] [G] ;
[B] [T], [O] [T] et [Y] [T] seront en outre condamnés aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 20 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE La SARL LE ROY D'YS et les assurances MMA de leur demande de rectification d'omission matérielle ;
RECOIT la SARL LE ROY D'YS et les assurances MMA dans leur demande d'interprétation de l'ordonnance du 22 septembre et dit que la mesure d'expertise ordonnée par cette décision doit effet se dérouler au contradictoire de l'ensemble des parties requises ;
CONDAMNE condamner [B] [T], [O] [T] et [Y] [T] à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes suivantes :
1.000€ au total aux Cie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD,
1.000€ à la SA GENERALI IARD
1.000€ au total à la Cie ALLIANZ IARD, Monsieur [I] [G] et Madame [V] [G] ;
CONDAMNE [B] [T], [O] [T] et [Y] [T] aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023, signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,