Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01992 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMFU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 AVRIL 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/00105
APPELANTE :
S.A.S. ADREXO devenue la SASU MILEE, immatriculée au RCS D'Aix en Provence, sous le n° 315 549 352, prise en la personne de son représentant légal en exercice et dont le siège social est situé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me NAJAR, avocat au barreau de Montpellier, substituant le Cabinet LAMARTINE CONSEIL, avocats au barreau de Lyon (plaidant)
INTIME :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BURTIN, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 30 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 10 juillet 2024 à celle du 25 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SASU ADREXO aux droits de laquelle vient dorénavant la SASU MILEE, a recruté [P] [L] le 21 juillet 2017 en qualité de distributeur et de chauffeur de journaux et périodiques.
Au cours de la tournée, un accident de la circulation s'est produit le 1er juillet 2020 avec [G] [J] [M].
Par acte du 20 juillet 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 24 août 2020 avec mise à pied conservatoire. Un licenciement pour faute grave a été prononcé le 11 septembre 2020.
Par acte du 19 janvier 2021, [P] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de la rupture.
Par jugement du 1er avril 2022, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 2287,32 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 228,73 euros brute au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1072,19 euros nette au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a ordonné à l'employeur la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- a ordonné à l'employeur de régulariser la situation du salarié envers tous les organismes sociaux auprès desquels des cotisations se doivent d'être acquittées sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 13 avril 2022, la SASU MILEE a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 30 juin 2022, la SASU MILEE demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 décembre 2022, [P] [L] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, de statuer à nouveau sur le quantum des demandes et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 3294,22 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 329,42 euros à titre de congés payés y afférents,
- 1509,85 euros nette à titre d'indemnité de licenciement,
- 6588,44 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner à l'employeur la remise des bulletins de salaire et attestation de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
- ordonner à l'employeur de régulariser la situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement pour faute grave :
L'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié.
En l'espèce, une mise à pied conservatoire a été ordonnée le jour de la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement.
La lettre de licenciement fait mention des reproches suivants : « nous avons ainsi été alertés par votre hiérarchie que le 1er juillet dernier, alors que vous réalisiez votre tournée de distribution, vous avez percuté l'arrière d'un véhicule avec le véhicule de l'entreprise. Lors de cet accident, vous avez eu un comportement fautif en refusant d'établir avec la conductrice du véhicule percuté un constat amiable d'accident. Vous avez en effet tout d'abord prétexté ne pas avoir de constat dans le véhicule alors même qu'il y en avait bien un dans la boîte à gants et ensuite que vous n'aviez pas le temps de remplir celui de la conductrice. De plus, malgré le fait que la conductrice vous ait signalé qu'elle ressentait des douleurs suite à l'accident, vous n'avez pas pris soin de contacter les secours et êtes reparti en la laissant seule. Elle a finalement dû contacter elle-même les secours pour être prise en charge et a été conduite aux urgences. Lorsque vous êtes retourné au centre à la fin de votre tournée de distribution, vous n'avez pas informé votre hiérarchie des circonstances exactes de la survenance de cet accident et vous avez même indiqué à votre responsable qu'aucun constat n'avait pu être établi car la conductrice n'avait pas souhaité le remplir par manque de temps. Ce n'est que lorsque Monsieur [N] a lui-même contacté directement la conductrice dans la journée qu'il a finalement obtenu les détails de cet accident. Il vous a alors demandé de venir le soir même au centre pour pouvoir remplir un constat avec la conductrice mais vous lui avez indiqué que vous n'étiez pas disponible. Votre responsable hiérarchique vous a alors demandé de vous mettre en relation avec la conductrice afin de convenir rapidement d'un rendez-vous mais, durant la conversation téléphonique, vous avez eu des propos déplacés et lui avez raccroché au nez. Un tel comportement est tout à fait inacceptable. En agissant de la sorte vous avez fait preuve d'un manque réel de professionnalisme et vous portez atteinte à l'image de marque de notre société. En effet, lors de l'exercice de fonctions, vous représentez notre société et ce d'autant plus, lorsque vous êtes au volant d'un véhicule aux couleurs de l'entreprise. Vous nous devez ainsi d'avoir un comportement responsable, professionnel et respectueux. Malheureusement, nous sommes forcés de constater que vos agissements sont totalement contraires à la collaboration attendue. Par ailleurs, il s'avère que le véhicule conduit a été fortement endommagé par le choc. Des travaux de réparation sont nécessaires pour sa remise en état et présentent un coût financier non négligeable. La gravité de l'ensemble de ces éléments atteste de votre réelle désinvolture à l'égard du respect de vos obligations contractuelles et d'un manque de loyauté certain rendant ainsi la poursuite de votre collaboration totalement impossible ».
En l'espèce, [P] [L] conteste les circonstances de l'accident, fait valoir qu'aucune des parties ne disposait de constat amiable d'accident, qu'il lui a proposé de se rendre dans l'entreprise en fin de journée pour remplir le constat ce qu'elle avait accepté étant précisé qu'au moment de l'accident, la conductrice n'a fait état d'aucune souffrance et était tout à fait d'accord pour repartir des lieux de l'accident par ses propres moyens. Il indique avoir remis à sa hiérarchie le numéro de téléphone de la conductrice ainsi que le numéro de la plaque d'immatriculation qu'il avait pris soin de relever compte tenu des circonstances
Les photographies produites par l'employeur dans sa pièce 6, bien que peu nettes, attestent néanmoins d'un choc à l'avant du véhicule d'entreprise. L'employeur conteste l'absence de constat dans le véhicule.
[X] [N], supérieur hiérarchique du salarié, atteste que ce dernier a indiqué à Monsieur [W] au retour de sa tournée qu'il avait eu un accrochage avec un véhicule et que la victime n'avait pas le temps de faire le constat. Il expose que la victime a indiqué avoir eu un arrêt maladie de cinq jours, le choc ayant dû être violent vu l'état de la voiture de l'employeur qui n'est plus utilisable en l'état. La gendarmerie a appelé l'employeur pour lui indiquer qu'en l'absence de constat, cela pouvait être considéré comme un délit de fuite de la part du salarié. Le constat a pu se faire le lendemain en la présence du salarié, très agité qui parlait mal à la victime.
[G] [J] [M] atteste des fait suivants : « je sortais du rond-point où la voiture de Monsieur [L] m'a percutée sur l'arrière, j'ai eu un choc car sa voiture a poussé la mienne. Je suis montée sur le trottoir, j'ai eu une crevaison du pneu avant côté chauffeur. J'ai eu des difficultés de sortir de la voiture, la ceinture m'avait beaucoup serrée quand je suis sortie de la voiture, j'ai demandé à Monsieur [L] pour qu'on fasse un constat. Il m'a dit qu'il n'a pas de constat dans sa voiture, moi j'ai dit j'ai un constat mais allons le remplir. Il m'a dit qu'il n'a pas le temps, il faut qu'il aille travailler. J'ai dit à Monsieur [L] que j'avais des douleurs au niveau de la tête, du bras, du cou et du dos et là, il est sorti en me laissant seul. Comme j'avais pris en photo la voiture de Monsieur [L], j'ai appelé le 17 et le 18, j'ai été conduite aux urgences de la clinique du parc ».
Ainsi, contrairement à ce que [P] [L] soutient, il s'avère qu'un accident s'est produit le 1er juillet 2020 au terme duquel il n'a pas souhaité rédiger de constat amiable avec l'autre conductrice en prétextant l'obligation de travailler et en laissant la conductrice souffrante sur le trottoir qui a dû par elle-même solliciter un transport aux urgences et appeler la police.
En s'abstenant de prendre soin de l'autre conductrice et de signer le constat amiable d'accident comme elle lui proposait, le salarié a manqué à son obligation de diligence envers cette conductrice, a porté atteinte à l'image de son employeur qui a dû recontacter la conductrice par lui-même, obtenir du salarié qu'il établisse ultérieurement le constat et indemniser la conductrice du montant des réparations afférentes à son véhicule automobile.
Dès lors, la faute grave est ainsi caractérisée et est exclusive de toute indemnité de préavis et de licenciement.
Le jugement, qui a jugé essentiellement qu'aucune pièce versée aux débats ne confirme les propos de la conductrice, sera infirmé.
Sur les autres demandes :
L'intimé succombe à la procédure, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelante, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'article 699 du Code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, sur leur demande, dans les matières où leur ministère est obligatoire, obtenir que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Tel est le cas devant la chambre sociale de la cour d'appel en pareil contentieux. Il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement fondé sur une faute grave est justifié.
Déboute [P] [L] de ses demandes.
Condamne [P] [L] à payer à la SASU MILEE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [P] [L] aux dépens de la procédure d'appel.
Accorde à la SCP DABIENS KALCZYNSKI le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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