Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 25 Février 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05823
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Activités Diverses - RG n° 13/12329
APPELANTE
Madame [D] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Eric DELBECQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0673
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/047606 du 02/12/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SAS BIEN A LA MAISON VENANT AUX DROITS DE L'ASSOCIATION SAM AREPA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET: 43958822900039
représentée par Me Laurent PARRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0684
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe MICHEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Nicole BEAUSSEAUX, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 26 Septembre 2006, Madame [D] [K] a été engagée par l'association SAM AREPA en qualité d'agent à domicile, coefficient 239.
Plusieurs avenants ont successivement modifié les heures de travail de la salariée.
Dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 1er Décembre 2011, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a, par jugement du 20 Juillet 2012, retenu la SAS BIEN À LA MAISON pour la reprise des activités et du personnel de l'association SAM AREPA à compter du 1er Août 2012.
La convention collective applicable est celle des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 Mai 1983.
Madame [D] [K] a bénéficié d'un congé parental à compter du 22 février 2011, pour une période de 6 mois, soit jusqu'au 21 août 2011, a pris des congés payés du 22 août 2011 au 27 septembre 2011, a bénéficié d'un deuxième congé parental d'un an du 7 Novembre 2011 au 6 Novembre 2012, puis d'un troisième congé parental d'une durée de six mois qui a pris fin le 4 Mai 2013.
Invoquant plusieurs manquements de son employeur dans l'exécution de ses obligations à son égard, Madame [D] [K] a pris acte de la rupture de son contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2013 reçue le 24.
Par lettre du 28 juillet 2013, la SAS BIEN À LA MAISON a convoqué Madame [D] [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avant de la licencier pour faute grave par lettre du 6 septembre 2013.
Madame [D] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS le 6 août 2013 afin de l'entendre :
Constater la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à la date du 22 mai 2013,
Dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner, avec exécution provisoire, la SAS BIEN À LA MAISON à lui verser ses sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000,00 euros,
- Indemnité compensatrice de préavis : 1 775,84 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 177,58 euros
- Indemnité de licenciement : 977,70 euros
- Rappel de salaires du 6 mai 2013 au 24 mai 2013 : 532,75 euros
- Congés payés afférents : 53,27 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés : 272,00 euros
Condamner la SAS BIEN À LA MAISON à lui remettre :
- un certificat de travail pour la période du 26 septembre 2006 au 24 juillet 2013, conforme
- l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi conforme,
- les bulletins de paie des mois de mai, juin, et juillet 2013 conformes, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et par document à l'expiration du délai de 15 jours
Condamner la SAS BIEN À LA MAISON au paiement de la somme de 1 200,00 euros en application de l'article 37 de la loi du 10/07/1991.
La SAS BIEN À LA MAISON a conclu au débouté de Madame [D] [K], à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 1 775,84 euros pour non respect du préavis légal, et de celle de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie d'un appel interjeté par Madame [D] [K] contre le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 30 avril 2015 qui a :
- Pris acte de ce que la SAS BIEN A LA MAISON reconnaît devoir à Madame [D] [K] la somme de 272,00 euros au titre du solde de congés payés et en a ordonné le paiement en tant que de besoin,
- Débouté Madame [D] [K] de ses autres demandes,
- Débouté la SAS BIEN A LA MAISON de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions déposées le 18 décembre 2015 au soutien de ses explications orales, Madame [D] [K] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a pris acte de ce que la SAS BIEN À LA MAISON reconnaissait lui devoir la somme de 272,00 euros à titre de sole de congés payés,
Infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions.
En conséquence,
Constater qu'elle a dû prendre acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé en date du 22 mai 2013, reçu par la SAS BIEN À LA MAISON le 24 Mai 2013,
Dire que cette rupture est imputable à la SAS BIEN À LA MAISON et qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner la SAS BIEN À LA MAISON à lui payer les sommes suivantes :
- 1 775,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 177,58 euros à titre de congés payés afférents,
- 977,70 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 20 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 532,75 euros à titre de rappel de salaire du 6 au 24 mai 2013,
- 53,27 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire.
Ordonner à la SAS BIEN À LA MAISON la remise des documents suivants :
- un certificat de travail pour la période du 26 Septembre 2006 au 24 Juillet 2013,
- une attestation destinée à Pôle emploi,
- les bulletins de salaire des mois de Mai, Juin et Juillet 2013, conformes à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et par document,
Condamner la SAS BIEN À LA MAISON à lui payer la somme de 1 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions également déposées le 18 décembre 2015 au soutien de ses explications orales, la SAS BIEN À LA MAISON demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
Débouter Madame [D] [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
Condamner Madame [D] [K] à lui verser la somme de 1 775,84 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis légal,
A titre subsidiaire, si la Cour estimait que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Infirmer le jugement rendu, et réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Madame [D] [K],
En tout état de cause,
Condamner Madame [D] [K] à verser à la SAS BIEN À LA MAISON la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience du 18 décembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d'acte de rupture
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Aux termes de ses écritures et de ses explications orales, Madame [D] [K] reproche à son employeur de :
' ne pas lui avoir fourni de travail à l'issue de son congé parental prenant fin le 4 mai 2013, en ce qu'il ne lui a proposé aucun poste, ne lui a remis aucun planning d'activité, ne lui a proposé aucune visite médicale de reprise alors qu'elle avait sollicité des entretiens dès avril 2013 pour préparer son retour, et qu'elle avait eu deux entretiens téléphoniques avec lui le 17 mai 2013,
' de ne pas lui avoir remis ses bulletins de paie depuis le début de l'année 2013, en violation de l'obligation prévue par l'article L.3243-2 du Code du travail,
' de ne pas avoir organisé de visite médicale de reprise en violation de son obligation de sécurité de résultat puisqu'elle n'a été convoquée que le 18 juin 2013, soit un mois et demi après la date de reprise, pour une visite médicale fixée au 28 juin suivant.
Elle estime que les faits ci-dessus sont suffisamment graves pour justifier sa prise d'acte en ce qu'ils caractérisent une exécution de parfaite mauvaise foi du contrat de travail de la part de l'employeur, en contravention avec les dispositions de l'article L 1222-1 du Code du travail.
Pour confirmation du jugement , la SAS BIEN À LA MAISON fait valoir que :
' la salariée a toujours refusé les propositions d'interventions chez des bénéficiaires qui lui ont été proposées après son congé parental, soit par téléphone soit lors de ses déplacements à l'agence, et qu'elle ne souhaitait d'ailleurs pas reprendre son poste en raison de ses « contraintes personnelles », comme indiqué dans un courrier daté du 12 avril 2013 : (« En effet, des contraintes personnelles m'empêchent de reprendre mon poste au terme de mon congé parental »).
' si la société a omis de remettre à sa salariée ses bulletins de paie des mois de janvier à mai 2013 et a ainsi manqué à son obligation, il doit être néanmoins relevé, en premier lieu, que les bulletins de paie en version papier ont été remis de bonne foi à la salariée lors de l'audience de jugement, en deuxième lieu, que par courrier du 3 mars 2010, la salariée avait communication de ses identifiants d'accès à la plate-forme « MAISONET» permettant à tout salarié de télécharger en ligne ses fiches de paie, et en troisième lieu, que la salariée invoque l'absence de remise de bulletins de paie dans son courrier de prise d'acte alors même qu'elle ne s'était jamais rapprochée de son employeur sur ce sujet et n'a pas hésité à attendre plus de 5 mois avant de formuler un quelconque reproche sur ce point,
' la société a rencontré des difficultés l'ayant empêchée d'honorer son obligation de convoquer la salariée à une visite médicale de reprise dans les délais légaux, mais qu'elle a tout mis en 'uvre pour satisfaire à son obligation de sécurité de résultat en faisant convoquer la salariée par courrier daté du 18 juin 2013 à une visite médicale le 28 juin 2013.
Elle soutient que les griefs formulés par Madame [D] [K] à son encontre ne sont pas suffisamment graves pour justifier la rupture unilatérale de son contrat de travail.
Cela étant, il est constant que Madame [D] [K], dont le congé parental prenait fin la 4 mai 2013, a écrit à son employeur le 12 avril 2013 en ces termes :
« Objet : demande d'entretien
Madame, Monsieur Responsable des Ressources Humaines
Présentement en congé parental jusqu'au début du mois de mai, je souhaiterai vous rencontrer un responsable (sic) des ressources humaines.
En effet, des contraintes personnelles m'empêchent de reprendre mon poste au terme de mon congé parental.
Raison pour laquelle je sollicite auprès de votre haute bienveillance de m'accorder un entretien pour évoquer ma situation.
Dans l'attente de vous rencontrer très prochainement ('). »
Cependant, la SAS BIEN À LA MAISON, qui ne justifie pas avoir accordé à Madame [D] [K] l'entretien sollicité, n'a pas considéré la lettre de celle-ci comme une démission, mais n'a pas pour autant transmis de plannings à sa salariée ni ne lui a adressé de mise en demeure de reprendre son travail entre le 4 mai, date de la reprise et le 24 mai date de réception de la lettre de prise d'acte de rupture.
L 'attestation de Madame [N] [E] libellée comme suit :
« J'atteste que plusieurs propositions de postes ont été faites à Madame [K] oralement. Elle a toujours refusé les postes oralement. Nous l'avons donc considérée comme salariée absente. »
est trop imprécise, en l'absence de la moindre référence de date et d'élément factuel, pour faire preuve de la diligence de l'employeur à fournir du travail à sa salariée.
Au regard de ces éléments, il doit être constaté que la SAS BIEN À LA MAISON a manqué à son obligation de fournir du travail à Madame [D] [K].
Il est également acquis que l'employeur a tardé à remettre à Madame [D] [K] ses bulletins de salaires de début 2013 et à organiser la visite médicale de reprise.
Les manquements de l'employeur invoqués par Madame [D] [K] sont donc établis.
Toutefois, ils ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En effet, le retard dans la remise de 5 bulletins de salaire en 7 ans de collaboration ainsi que le retard dans l'organisation de la visite médicale de reprise ont pu être régularisés sans le moindre préjudice pour la salariée. Et la carence de l'employeur à fournir du travail à sa salariée s'explique par l'attitude équivoque de celle-ci sur ses intentions de reprendre ou non ses fonctions à l'issue de son congé parental.
Et surtout, il convient de constater que Madame [D] [K], elle-même n'a pas considéré ces manquements comme suffisamment graves pour empêcher la poursuite de ses relations contractuelles avec la SAS BIEN À LA MAISON puisqu'elle :
' s'est rendue à la visite médicale de reprise le 28 juin 2013 organisée par l'employeur dans le cadre du contrat de travail,
' a écrit à son employeur le 21 juillet 2013 pour solliciter une rupture conventionnelle de son contrat de travail « afin de [se] consacrer à d'autres projets professionnels »,
Objet : demande de rupture conventionnelle de contrat de travail
Monsieur le Directeur,
Salarié SAM AREPA depuis le 26.09.2006, occupant le poste d'agent à domicile et en congé parental jusqu'au 4 mai 2013, par la présente, je vous informe que je souhaite mettre fin au contrat qui nous lie. Je me permets de vous suggérer une rupture conventionnelle du contrat à durée indéterminée conformément à l'article L.1237-11 du code du travail afin de me consacrer à d'autres projets professionnels.
Je reste à votre disposition...
' pour ultérieurement revendiquer auprès de la SAS BIEN À LA MAISON un poste à temps complet, alors qu'elle exerçait ses fonctions à temps partiel depuis le début de leurs relations contractuelles, dans une lettre du 14 août 2013.
« Objet : désaccord de poste
Par ce courrier je vous exprime mon désaccord par rapport aux postes que vous me proposez car ils ne correspondent [pas] à l'avenant en date du 1/10/2009 au contrat de travail conclu en date du 26/09/2006.
Par conséquent, je souhaite reprendre un poste à temps plein dans le cadre de cet avenant. Parallèlement, je réclame le paiement des mes salaires du 6/05/2013 à la date d'aujourd'hui, et cela sous un délai de 8 jours, c'est à dire le 22/08/2013 »
Il doit être précisé que les offres de postes du 4 août étaient conformes au dernier avenant signé entre les parties, soit celui du 1er octobre 2010 qui prévoyait un temps partiel annualisé.
La prise d'acte de Madame [D] [K] produit donc les effets d'une démission.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [D] [K] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail avec la précision qui y sera ajoutée que la prise d'acte de rupture du 24 mai 2013 produit les effets d'une démission.
Sur le solde de congés payés
La SAS BIEN À LA MAISON et Madame [D] [K] sollicitent la confirmation du jugement sur ce chef de dispositif.
Sur la demande de remboursement du préavis
Comme avancé par la SAS BIEN À LA MAISON, la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission et il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.1237-1 du code du travail.
L'article X du contrat de travail du 26 septembre 2006 prévoit un préavis de deux mois au delà d'un an de présence dans l'association.
Madame [D] [K] sera condamnée à verser à la SAS BIEN À LA MAISON la somme de 1 775,84 euros, représentant deux mois de salaire à titre de rappel sur préavis.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément à la faculté prévue par l'article 700 du code de procédure civile, les situations économiques respectives des parties justifient de dispenser Madame [D] [K], qui succombe en son appel, de toute condamnation au titre des frais exposés par la SAS BIEN À LA MAISON, qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel de Madame [D] [K],
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SAS BIEN À LA MAISON de sa demande au titre du préavis,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Madame [D] [K] à verser à la SAS BIEN À LA MAISON la somme de 1 775,84 euros (mille sept cent soixante quinze euros et quatre vingt quatre centimes) au titre du préavis non effectué,
Y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de Madame [D] [K] produit les effets d'une démission à la date du 24 mai 2013,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
W. SAHRAOUI P. LABEY