Cour d'appel, 25 novembre 2002. 2002/04372
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/04372
Date de décision :
25 novembre 2002
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DOSSIER N 02/04372
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2002 Pièce à conviction : PV n°96/145 du 2.7.1996-152/96 du 10.7.1996 Consignation P.C. : néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 25 NOVEMBRE 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 25 MARS 2002, (9618604540). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PASCALE X... Joseph, né le 12 Décembre 1950 à VIF, ISERE (038) Fils de PASCALE Lucien et de BUISSON Georgette De nationalité française, directeur commercial Demeurant 37 rue Parmentier - 92600 ASNIERES SUR SEINE Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître BOURGEOIS Jean-Baptiste, avocat au barreau de PARIS PELLETIER Y... Jacques André, né le 20 Juillet 1968 à NEUILLY S/SEINE, HAUTS-DE-SEINE (092) Fils de PELLETIER Bernard et de CALONNE Claudine De nationalité française, directeur commercial Demeurant 32 rue de Cernay - 78720 SENLISSE Prévenu, appelant, sous contrôle judiciaire (O.C.J. du 11/07/1996), comparant Assisté de Maître BREUIL Christian, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, SOCIETE MICROSOFT CORPORATION domicile élu chez la SCP AUGUST et DEBOUZY 6 avenue de Messine 75008 Paris Partie civile, non appelante, Représenté par Maître David LUSTMZN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats et du délibéré Président
:
:
Monsieur Z...,
Monsieur A..., ce dernier appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour, en l'absence et par empêchement des autres Conseillers de cette Chambre. GREFFIER : Madame B... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : PASCALE X... Joseph est poursuivi pour avoir, à Paris (75) et Vitry sur Seine (94) en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, à compter du 21 mai 1996 : - en mettant en vente des logiciels reproduits du logiciel MICROSOFT PACK OFFICE PRO Version 4-3 dont la société MICROSOFT CORPORATION détenait les droits d'auteur, commis le délit de contrefaçon. - en mettant sur le marché français, à titre onéreux, des exemplaires du pack MICROSOFT réservés au marché canadien, sans l'autorisation de la société MICROSOFT CORPORATION, titulaire des droits d'auteur, commis le délit de contrefaçon de logiciel. PELLETIER Y... Jacques André est poursuivi pour avoir, à Paris (75) et Vitry sur Seine (94) en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, à compter du 7 juin 1996 : - en mettant en vente des logiciels reproduits du logiciel MICROSOFT PACK OFFICE PRO Version 4-3 dont la société MICROSOFT CORPORATION détenait les droits d'auteur, commis le délit de contrefaçon. - en mettant sur le marché français, à titre onéreux, des exemplaires du pack MICROSOFT réservés au marché canadien, sans l'autorisation de la société MICROSOFT CORPORATION, titulaire des droits d'auteur, commis
le délit de contrefaçon de logiciel. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, relaxé : Y... PELLETIER des fins de la poursuite du chef de REPRODUCTION D'UNE MARQUE SANS L'AUTORISATION DE SON PROPRIETAIRE - CONTREFACON faits commis le 07/06/1996, à VITRY SUR SEINE, infraction prévue par les articles L.716-9 A, L.717-1, L.713-1, L.716-1, L.713-2 A, L. 713-3 A du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-9, L.716-11-1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle X... PASCALE des fins de la poursuite du chef de REPRODUCTION D'UNE MARQUE SANS L'AUTORISATION DE SON PROPRIETAIRE - CONTREFACON faits commis le 21/05/1996, à VITRY SUR SEINE, infraction prévue par les articles L.716-9 A, L.717-1, L.713-1, L.716-1, L.713-2 A, L. 713-3 A du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-9, L.716-11-1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle déclaré : PASCALE X... Joseph coupable de DEBIT, EXPORTATION OU IMPORTATION D'OUVRAGES CONTREFAITS, faits commis le 21/05/1996, à VITRY SUR SEINE, infraction prévue par les articles L.335-2 AL.3, L.112-2 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-2 AL.3,AL.2, L.335-6, L.335-5 AL.1 du Code propriété intellectuelle PELLETIER Y... Jacques André coupable de DEBIT, EXPORTATION OU IMPORTATION D'OUVRAGES CONTREFAITS, faits commis le 07/06/1996, à VITRY SUR SEINE, infraction prévue par les articles L.335-2 AL.3, L.112-2 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-2 AL.3,AL.2, L.335-6, L.335-5 AL.1 du Code propriété intellectuelle Et par application de ces articles, condamné : PASCALE X... Joseph à une amende délictuelle de 3 000 euros, ordonné, à titre de peine complémentaire la confiscation des objets saisis, PELLETIER Y... Jacques André à une amende de 3000 euros, ordonné à titre de peine complémentaire la confiscation des objets saisis, sur l'action civile, donné acte à la société MBP de son
désistement de constitution de partie civile, déclaré recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la société MICROSOFT CORPORATION, condamné solidairement Y... PELLETIER et X... PASCALE à payer à la Sté MICROSOFT CORPORATION, partie civile, la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de 400 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, débouté la société MICROSOFT CORPORATION du surplus de ses demandes, débouté Y... PELLETIER de sa demande pour procédure abusive, déclaré irrecevable la demande de Y... PELLETIER fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable chaque condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par :
Monsieur PELLETIER Y..., le 25 Mars 2002, sur les dispositions pénales et civiles ; M. le Procureur de la République, le 26 Mars 2002, contre Monsieur PELLETIER Y... ; Monsieur PASCALE X..., le 04 Avril 2002, sur les dispositions pénales et civiles ; M. le Procureur de la République, le 04 Avril 2002, contre Monsieur PASCALE X... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2002, le président a constaté l'identité des prévenus ; PASCALE X... Joseph et PELLETIER Y... Jacques André ont indiqué sommairement les motifs de leur appel ; Maître BREUIL et Maître LUSTMAN, avocats, ont déposé des conclusions ; Monsieur le conseiller Z... a fait un rapport oral ; PASCALE X... Joseph et PELLETIER Y... Jacques André ont été interrogés ; ONT ETE ENTENDUS : Maître LUSTMAN, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ; Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; PASCALE X... Joseph et PELLETIER Y... Jacques André en leurs explications ; Maître BOURGEOIS Jean-Baptiste et Maître BREUIL Christian, avocats en leur plaidoirie ; PASCALE X... Joseph et PELLETIER Y... Jacques André ont eu la parole en dernier. Le
président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 25 NOVEMBRE 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels des deux prévenus et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Le 22 septembre 1999, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris a été saisi d'une plainte avec constitution de partie civile de la société MICROSOFT Corporation pour contrefaçon du logiciel Microsoft Pack Office Pro version 4-3 commercialisé par la société MBP Joker et pour contrefaçon de marque constituée par l'importation en France par cette société et par la société HERMES Informatique HID, de logiciels dont la commercialisation était réservée au territoire canadien ; L'enquête effectuée par les services d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information (SEFTI) et les conclusions de l'expert judiciaire désigné par le juge d'instruction ont établi que : 1°/ La société MBP, a importé du Canada, courant 1995 début 1996, par l'intermédiaire de la société STEIFIC, 100 Packs Office réservés au marché canadien ; 2°/ entre le 21 mai et le ler juillet 1996, la société HID, a importé 1050 Packs Office provenant de la même origine que les produits importés par la société STEIFIC; 3°/ Les enquêteurs ont saisi des reproductions de la version 4-2 du logiciel Microsoft :
11, dans les locaux de la société MBP, 1 dans le véhicule personnel de X... PASCALE, dirigeant de fait de la société HID, et 2 chez un revendeur de la société HID, et 4°/ dans les locaux de la société HID, 9 autres logiciels originaux mais exclusivement destinés au marché canadien ; Après appel d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a renvoyé Y... PELLETIER et X... PASCALE devant le tribunal
correctionnel pour contrefaçon : 1°/ pour la mise en vente de marchandises contrefaites et 2°/ pour avoir commercialiser en France des logiciels originaux réservés exclusivement au marché canadien ; mais elle n'a pas retenu la responsabilité des sociétés MBP et HID, personnes morales l'information ayant établi que leurs gérants de droit étaient étrangers aux faits incriminés ; Le bulletin n°1 du casier judiciaire de X... PASCALE mentionne une interdiction de gérer les sociétés prononcée par le tribunal de commerce de Créteil le 22 décembre 1994 et celui de Y... PELLETIER 3 condamnations pour conduite en état alcoolique ; La société MICROSOFT Corporation, partie civile représentée par son avocat, qui a déposé des conclusions, rappelle qu'elle commercialise des logiciels dans le monde entier et qu'elle est propriétaire de la marque qui porte son nom ; elle soutient que l'enquête et l'expertise ont mis en évidence la contrefaçon de certains produits par reproduction et la commercialisation de produits en France, au mépris du contrat de licence ; du fait de ces contrefaçons, elle a subi un préjudice matériel qui résulte du manque à gagner qu'elle chiffre à 306.397,98 et un préjudice moral qui tient à l'atteinte portée à son image de marque ; elle sollicite la confirmation du jugement déféré ayant condamné les deux prévenus à lui verser 1°/ la somme de 2.000 à titre de dommages-intérêts, 2°/ celle de 400 en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais irrépétibles exposés en première instance et demande à ce titre, pour la procédure d'appel une somme supplémentaire de 1.524 et la condamnation des prévenus aux dépens ; Le ministère public soutient que les prévenus ne pouvaient ignorer la contrefaçon et requiert l'application de la loi pénale ; X... PASCALE, qui comparaît assisté de son avocat, expose qu'il a une formation de cadre commercial non d'informaticien, fait plaider son absence de
culpabilité, soutient qu'il n'était pas l'utilisateur final des produits mais qu'il n'a été qu'un intermédiaire et pense qu'il n'est pas illégal de vendre en France des logiciels originaux canadiens, régulièrement achetés dans ce pays ; Y... PELLETIER qui comparaît, assisté de son avocat demande par voie de conclusions sa relaxe à la Cour ; il soutient qu'il n'a acheté les logiciels canadiens qu'en sa qualité de directeur commercial, sur la recommandation de son employeur, M. C..., dirigeant de la société MBP et qu'il ne pouvait pas soupçonner le caractère contrefaisant des produits achetés et revendus par la société STEIFIC ; il apporte des précisions de fait qui démontrent selon lui, qu'il ne pouvait avoir connaissance de la nature des logiciels en cause : 1°/ les produits qui provenaient de la société canadienne DBD étaient directement livrés à la société MBP, sans transiter par la société STEIFIC et il était impossible de lui demander de vérifier l'intégralité de chaque produit vendu sous emballage plastifié ; de plus, la vente en France d'un produit canadien relève d'une violation d'obligations contractuelles mais n'est pas susceptible de qualification pénale et aucune intention coupable n'est démontrée à l'encontre de Y... PELLETIER 2°/ il ressort de l'expertise ordonnée par le juge d'instruction que la qualité des reproductions illicites était bonne, au point de pouvoir tromper un utilisateur moyen ; à titre reconventionnel, Y... PELLETIER demande que La société MICROSOFT Corporation soit condamnée à lui payer la somme de 20.000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 7.000 au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; SUR CE Sur l'action publique Considérant que Y... PELLETIER et X... PASCALE ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour contrefaçon : 1°/ pour 14 logiciels reproduits, onze logiciels ayant été saisis dans les locaux de la société MBP, un dans le véhicule personnel de
X... PASCALE et deux autres chez un revendeur de la société MBP 2°/ pour avoir commercialisé en France des logiciels originaux réservés exclusivement au marché canadien ; Considérant que d'une part, les 14 reproductions contrefaisantes étaient, selon l'expert judiciaire Serge Migayron, de bonne qualité et pouvaient avoir trompé un utilisateur moyen même si un examen minutieux d'un professionnel, ne laissait pas de doute sur le caractère frauduleux des produits ; que la Cour confirmera sur ce point par adoption de motifs, la décision des premiers juges ayant relaxé de ce chef, les prévenus qui ne sont pas des professionnels de l'informatique ; Considérant que d'autre part, les prévenus sont responsables de la commercialisation en France, de logiciels Microsoft exclusivement destinés au marché canadien ; que ce chef de la prévention concerne 380 produits importés par l'intermédiaire de la société STEFIC, pour la société MBP, ayant pour directeur commercial Y... PELLETIER et 1.050 produits importés par la société Hermès Informatique Distribution, dont le gérant de fait est X... PASCALE ; Que les deux prévenus ont commercialisé en France, des logiciels originaux dont la vente était réservée au territoire canadien et les enquêteurs ont relevé que le contrat de licence était joint au conditionnement et spécifiait que la concession des droits n'était valable que pour le Canada ; que dès lors, la vente en France, de produits originaux, régulièrement acquis à l'étranger, portant la marque de leur propriétaire, et offerts à la vente sans utilisation abusive de cette marque, ne porte pas atteinte aux droits du propriétaire de la marque; ne peut constituer le délit de contrefaçon visé aux poursuites et il conviendra, de prononcer la relaxe des deux prévenus en infirmant le jugement entrepris de ce chef ; Sur l'action civile et les demandes de dommages-intérêts Considérant qu'en conséquence de la décision de relaxe totale, la société MICROSOFT Corporation sera
déboutée de toutes ses demandes ; Considérant que la demande de Y... PELLETIER au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale n'est pas recevable, et celui-ci ne rapportant pas la preuve d'un préjudice personnel, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre des deux prévenus, et à l'égard de la partie civile, Reçoit les appels des deux prévenus et du ministère public ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a relaxé X... PASCALE et Y... PELLETIER, pour la reproduction de 14 logiciels, L'INFIRME pour le surplus, RELAXE X... PASCALE et Y... PELLETIER pour avoir commercialisé en France des logiciels originaux réservés exclusivement au marché canadien ; DÉBOUTE la société MICROSOFT Corporation, partie civile, et Y... PELLETIER de toutes leurs autres demandes, fins ou conclusions. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER,
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