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Cour de cassation, 21 mars 1990. 88-20.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.084

Date de décision :

21 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lounis X..., demeurant ... (13ème) ci-devant et actuellement même ville (13ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans, (chambre civile), au profit de : 1°) M. René Y..., demeurant à Montsauche (Nièvre), 2°) Mme Henriette Y..., demeurant à Paris (12ème), ..., 3°) M. Lucien Y..., demeurant à Montsauche (Nièvre), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que le juge pouvant prendre en considération des faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions dès lors qu'ils sont dans le débat, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en relevant que le congé délivré le 17 septembre 1979 avait mis fin au bail pour, comme le sollicitaient les conclusions d'appel des consorts Y..., condamner M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er avril 1980 au 22 avril 1982 ; D'où il suit que le moyen, qui, dans sa première branche, s'attaque à un motif surabondant, doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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