Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-18.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.127
Date de décision :
12 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10283 F
Pourvoi n° P 15-18.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [K] [Q], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 20 février 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Le Vase de Sèvres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme [Q] ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Q] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mars 2014 qui a rejeté les exceptions de nullité de la déclaration d'appel soulevées par Madame [K] [Q] et a constaté que les fins de non-recevoir soulevées ne relevaient pas de ses pouvoirs juridictionnels, la condamnant en outre aux dépens de l'incident ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la nullité de la déclaration d'appel : Mme [Q] soutient qu'en application de l'article 901 du code de procédure civile et de l'article 58 dudit code, la déclaration d'appel doit mentionner le siège social de l'appelant ; qu'or elle constate que la déclaration d'appel de la société LE VASE DE SEVRES mentionne comme siège social l'adresse du local commercial dont le bail a été résilié et que la société LE VASE DE SEVRES reconnaît d'ailleurs avoir quitté. Elle soutient en application des dispositions tant de l'article 117 que de l'article 114 du code de procédure civile qu'il s'agit d'une adresse inexacte empêchant toute signification ultérieure à personne devant entraîner la nullité de la déclaration d'appel. D'autre part, elle constate que la société LE VASE DE SEVRES reconnaît qu'elle n'a plus d'activité bien qu'elle n'ait entrepris aucune diligence en vue de sa liquidation. Elle fait valoir que le défaut d'une adresse réelle, lui cause nécessairement un grief pour toute exécution à venir ; que tout d'abord, il convient de relever que l'article 117 du code de procédure civile visé par Mme [B] à l'appui de sa demande stipule que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - le défaut de capacité d'ester en justice ; - le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; - le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; qu'en l'espèce, la cour constate que le seul fait que la société LE VASE DE SEVRES n'aurait plus à ce jour d'activité et ce compte tenu de la perte du local commercial, objet du présent litige, ne saurait constituer l'une des causes visées par l'article 117 sus visé de nature à constituer une irrégularité de fond ; qu'aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; que l'article 58 dudit code stipule que la déclaration contient à peine de nullité, pour le demandeur : [...] Pour les personnes morales: l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; que la nullité ainsi encourue est une nullité pour vice de forme qui, en application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que conformément à l'article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; qu'il se déduit de la combinaison de ces textes, que pour que l'inexactitude de l'adresse de l'appelant invoquée par l'intimé soit susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de saisine de la cour, il lui revient de démontrer le grief que lui cause cette irrégularité de forme ; qu'il est constant que la société LE VASE DE SÈVRES a mentionné, dans sa déclaration d'appel comme dans ses premières conclusions devant la cour, comme siège social l'adresse du local commercial qu'elle ne conteste pas avoir quitté suite à une procédure d'expulsion ; qu'il apparaît donc bien que l'indication de son siège social dans la déclaration d'appel soit erronée ; que néanmoins;, il appartient à Mme [Q] de rapporter la preuve d'un grief résultant de cette mention inexacte ; qu'or il convient de noter que la décision dont appel n'était pas assortie de l'exécution provisoire. Dans ces conditions, il n'existe pas de grief résultant d'une impossibilité de faire exécution le jugement déféré à la cour ; que d'autre part, cette nullité a été couverte par la régularisation ultérieure de la part de la société LE VASE DE SEVRES qui, dans ses conclusions du 21 février 2014 en réponse à l'incident devant le conseiller de la mise en état, a précisé l'adresse de son gérant permettant ainsi à Mme [Q] de faire procéder valablement à la signification de tous actes à l'encontre de la société LE VASE DE SEVRES ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel formée par Mme [Q] ; que d'autre part, Mme [Q] soulève l'irrecevabilité des conclusions de la société LE VASE DE SEVRES sur le fondement des articles 960 et 961 du code civil ; que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que la cour adopte que le conseiller de la mise en état a considéré que les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile et de l'article 916 dudit code ne circonscrivaient les pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état relatif à l'appréciation de la recevabilité des conclusions qu'au regard des articles 909 et 910 sans aucune référence aux dispositions de l'article 961 ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 10 mars 2014 en ce qu'elle a débouté Mme [Q] de ce chef de demande ; qu'enfin Mme [Q] soulève l'irrecevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée ; qu'aux termes de l'article 771 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance... Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge..." ; que les exceptions de procédures sont visées dans le chapitre II du Titre V du Code de Procédure Civile. Il s'agit des exceptions d'incompétence, de litispendance et de connexité, des exceptions dilatoires ainsi que des exceptions de nullité de forme ou d'irrégularité de fond ; que les incidents d'instance sont prévus au Titre XI et les incidents mettant fin à l'instance sont visés au chapitre IV et concernent la péremption d'instance, le désistement d'instance, la caducité et l'acquiescement ; que la demande de Mme [Q] qui vise en fait à ce que soit déclaré irrecevable l'appel de la société LE VASE DE SEVRES, n'est ni une exception de procédure ni un incident mettant fin à l'instance. Cette demande ne peut s'analyser que comme une fin de non-recevoir. En effet l'article 122 du Code de Procédure Civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond ; qu'or les incidents mettant fin à l'instance visés par le deuxième alinéa de l'article 771 du code de procédure civile sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du même code et n'incluent pas les fins de non-recevoir ; qu'ainsi le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir qui relèvent de la seule compétence de la Cour d'Appel et l'ordonnance du conseiller de la mise en état doit ainsi être également confirmée sur ce point ; qu'il échet de confirmer l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur cette fin de non-recevoir »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « 1 - [K] [Q] soutient que la déclaration d'appel de la SARL le VASE de SEVRES serait nulle en application combinée des articles 901 et 58 du Code de Procédure Civile, aux motifs : - que ladite déclaration ferait mention, pour l'appelante, d'un siège social ([Adresse 2]) qui ne pourrait être réel, puisque ladite SARL a définitivement quitté le 12/06/2012 le local sis à cette adresse, dont elle avait été précédemment locataire, - que ladite société indiquerait elle-même dans ses conclusions qu'elle n'aurait plus d'activité, ni de siège social ; qu'il résulte de l'article 901 alinéa 1er du Code de Procédure Civile que la déclaration d'appel doit contenir les mentions prescrites par l'article 58 du même code. Ledit article 58 dispose : la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité: (...) pour les personnes morales : l'indication de leur (...) siège social ; que les irrégularités qui affectent les mentions de l'acte d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief, au sens de l'article 114 alinéa 2 du même code ; que la SARL le VASE de SEVRES a expressément mentionné, en tête de ses conclusions sus-visées, l'adresse actuelle de son gérant dans l'Aude ; qu'en application de l'article 654 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal ; qu'en conséquence, dès lors que [K] [Q] est en mesure de faire valablement signifier à la SARL le VASE de SEVRES, par remise à son gérant, l'arrêt susceptible d'être rendu dans la présente instance, elle se trouvera en mesure, le cas échéant, d'agir en exécution forcée contre ladite société, en application de l'article 503 alinéa 1er du Code de Procédure Civile ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que [K] [Q] ne prouve pas que l'irrégularité constituée par le défaut d'indication, dans la déclaration d'appel de la SARL le VASE de SEVRES du 8/07/2013, de son siège réel, lui cause un grief, de sorte que la nullité de cet acte ne peut être prononcée à ce titre, ni, par suite, l'irrecevabilité de l'appel ; 2 - [K] [Q] soutient que, dès lors que la SARL le VASE de SEVRES affirme qu'elle n'a plus de siège social, qu'elle est sans activité et qu'elle est "en sommeil", il s'en déduirait qu'elle serait une société fictive qui n'aurait plus la capacité d'agir en justice au sens de l'article 117 du Code de Procédure Civile ; qu'en premier lieu, [K] [Q] opère un amalgame entre les notions de société fictive et de société en cessation d'activité ; qu'en l'occurrence, [K] [Q] n'invoque, concernant la société appelante, aucune des causes mettant légalement fin à la société, au sens de l'article 1844-7 du Code Civil. Il n'est notamment pas allégué que ladite société soit dissoute et que sa personnalité morale ait disparu ; que la déclaration d'appel n'est donc entachée d'aucune irrégularité de fond à ce titre ; que par ailleurs, il résulte des conclusions de la SARL le VASE de SEVRES, non démenties par [K] [Q] sur ce point, que ladite société est sans activité depuis qu'elle a perdu le bail commercial que lui avait consenti [K] [Q] ; que cette dernière fait exactement valoir que la SARL le VASE de SEVRES a méconnu les obligations que lui impose l'annexe 1-2 (§ II 3) à l'article R.123-5 du Code de Commerce, en ce qu'elle n'a pas fait publier sa cessation d'activité ; que toutefois, la mention de la cessation d'activité d'une société n'est pas requise par les articles 901 et 58 précités du Code de Procédure Civile ; que la déclaration d'appel n'est donc entachée d'aucun vice de forme à ce titre ; qu'en second lieu et en tant que de besoin, [K] [Q] est irrecevable à invoquer la fictivité de la SARL le VASE de SEVRES dès lors que, ce faisant, elle contrevient au principe de la prohibition de l'auto-contradiction au détriment d'autrui. [K] [Q] n'est pas en droit de, cumulativement : d'une part, agir à l'encontre de la SARL le VASE de SEVRES en fixation du montant du loyer commercial et de demander sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure depuis que ladite société a quitté les locaux de [Localité 1] en 2012 (instance de la présente Cour n° 10/4251 - pièce n°55 de l'appelante) ; et, d'autre part, invoquer, dans la présente instance dans laquelle elle est défenderesse à une action en opposition à commandement engagée contre elle par la SARL le VASE de SEVRES, la fictivité de cette dernière ; 3- [K] [Q] soutient que les conclusions de la SARL le VASE de SEVRES seraient irrecevables en application des articles 960 et 961 du Code de Procédure Civile au motif qu'elles feraient mention d'un siège social ([Adresse 2]) ne pouvant être son siège réel puisqu'elle a quitté ces locaux en 2012 ; qu'il résulte de l'article 961 aliéna 1er in fine du Code de Procédure Civile que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies ; que ce dernier texte impose aux personnes morales d'indiquer leur siège social ; que les articles 914 alinéa 1er d'une part, alinéa 2 d'autre part, et de dernière part l'article 916 alinéa 2 du même code ne circonscrivent les pouvoirs juridictionnels du Conseiller de la mise en état relatifs à l'appréciation de la recevabilité des conclusions qu'au seul regard des articles 909 et 910 du même code, et non de l'article 961 ; que le Conseiller de la mise en état ne peut donc, sauf à commettre un excès de pouvoir, prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'une des parties ne satisfaisant pas aux prescriptions des articles 961 et 960 combinés ; 4- [K] [Q] conclut à l'irrecevabilité de la demande de la SARL le VASE de SEVRES en raison de l'autorité de la chose jugée qui serait attachée à un arrêt précédemment rendue le 27/09/2011 par la présente Cour ; qu'il résulte de l'application combinée des articles 907 et 763 et suivants (spécialement 771 a contrario) du Code de Procédure Civile que le Conseiller de la mise en état n'est pas investi du pouvoir juridictionnel de statuer sur les fins de non-recevoir (à l'exception de celles tirées de la recevabilité de l'appel et des conclusions d'appel, dans les limites posées par l'article 914 du même code) ; que [K] [Q], partie succombante, supportera les dépens de l'appel »
ALORS QUE 1°) le défaut de mention de l'adresse réelle d'une société dans la déclaration d'appel rend l'appel irrecevable ; que cette irrégularité constitue un vice de fond qui ne suppose pas la démonstration d'un grief ; qu'en l'espèce il est constant que la Société LE VASE DE SEVRES a indiqué dans sa déclaration d'appel du 8 juillet 2013 un siège social inexact en raison de la résiliation du bail commercial et de la perte consécutive du siège social depuis le 12 juin 2012 ; que cette mention erronée n'a pas été rectifiée, la mention de l'adresse actuelle du gérant de la société, qui ne correspond pas au siège social, ne pouvant pallier cette irrégularité ; qu'en décidant de rejeter l'exception de nullité de la déclaration d'appel, aux motifs inopérants que la bailleresse ne démontrait pas l'existence d'un grief, la Cour d'appel a violé l'article 114 du Code de procédure civile par fausse application et les articles 58 et 901 du même Code ;
ALORS en toute hypothèse QUE 2°) la déclaration d'un siège social fictif à la déclaration d'appel et aux conclusions d'appel empêchant toute procédure d'exécution à l'encontre d'une société fait grief ; qu'en l'espèce, la Société LE VASE DE SEVRES est redevable à l'égard de Madame [Q] de façon définitive de plus de 5.900 € sans compter les frais irrépétibles (6.400 €) et les arriérés de loyers demandés (77.160 €) ; qu'aucune tentative de recouvrement de créance ne peut être effectuée, les avoués qui avaient tenté de recouvrer leurs émoluments n'ayant pu eux-mêmes obtenir satisfaction ; que le seul fait de la difficulté d'exécution est en soi un grief au sens de l'article 114 du Code de procédure civile ; qu'en disant que Madame [Q] ne démontrait pas le préjudice et le grief corrélativement subi, au motif inopérant que (p. 5, alinéa 5) « il convient de noter que la décision dont appel n'était pas assortie de l'exécution provisoire. Dans ces conditions, il n'existe pas de grief résultant d'une impossibilité de faire exécution le jugement déféré à la cour », la Cour d'appel a violé l'article 114 du Code procédure civile ;
ALORS QUE 3°) le conseiller de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait l'irrecevabilité des conclusions d'appel de la Société LE VASE DE SEVRES pour défaut de mention de son siège social ce qui entraînait la caducité de l'appel pour appel non régulièrement soutenu dans le délai de trois à compter de la déclaration du 8 juillet 2013, et ce même à considérer une régularisation de la nullité par le dépôt le 21 février 2014 de conclusions mentionnant l'adresse du gérant de la Société LE VASE DE SEVRES ; que le conseiller de la mise en état et la Cour d'appel étaient compétents pour statuer sur le moyen de l'exposante tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel de la Société LE VASE DE SEVRES ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé les articles 908, 914 et 916 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 4°) le défaut de mention de l'adresse réelle d'une société dans les conclusions d'appel rend irrecevables ces conclusions et la déclaration d'appel par voie de conséquence ; que la mention ultérieure de l'adresse du gérant de la société qui ne correspond pas au siège social de la société ne peut rectifier le défaut de mention ; qu'en l'espèce il est constant que la Société LE VASE DE SEVRES a indiqué dans ses conclusions d'appel du 21 février 2014, en réponse à l'incident devant le conseiller de la mise en état, un siège social inexact en raison de la résiliation du bail commercial et de la perte consécutive du siège social depuis le 12 juin 2012 ; que la mention aux conclusions d'appel de l'adresse actuelle du gérant de la société, qui ne correspond pas au siège social, ne peut pallier cette irrégularité ; qu'en décidant de rejeter l'exception de nullité de la déclaration d'appel, aux motifs inopérants que le gérant avait régularisé ultérieurement l'irrégularité en donnant sa propre adresse personnelle, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1837 du Code civil, l'article 117 du Code de procédure civile.
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