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Cour de cassation, 14 mai 2002. 01-83.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-83.616

Date de décision :

14 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Paul, - Y... Denise, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2001, qui les a déboutés de leur demande après relaxe de Patrick Z..., Yves A... et Jacques B..., des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de Y... Denise : Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue aux audiences des 7 décembre 2000 et 1er mars 2001 auxquelles la partie civile était représentée par son avocat qui a été informé par le président de la date à laquelle l'arrêt serait rendu le jeudi 5 avril 2001 ; Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le mardi 10 avril est tardif et doit être déclaré irrecevable ; II-Sur le pourvoi de Paul X... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 31, alinéa 1, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi à l'encontre de Patrick Z..., le délit de diffamation publique envers Paul X..., chargé d'un mandat public en sa qualité de président du Conseil régional ; " aux motifs que le passage de ce même article du 10 avril 1999, déjà examiné, considéré comme diffamatoire par Paul X... est le suivant : " un an après, de nouvelles élections ont lieu ; Paul X... cède à la présidence de la région ; ordre est donné de bloquer le dossier du fils Y... ; plus personne ne parle-pour l'instant-du fameux titre de recettes qui doit être émis afin de récupérer les 1, 5 millions de francs " ; qu'aucun fait n'est personnellement imputé à Paul X... ; que le fait d'écrire que le dossier de recouvrement de la créance de la région, soi 1, 5 millions de francs, contre M. Y... a subi beaucoup de retard est " bloqué " et que personne ne parle, pour l'instant, du titre de recettes qui doit être émis, ne porte pas atteinte à l'honneur et à la considération de Paul X..., dans la mesure où un nouveau président étant élu à la région, il pouvait être légitime qu'un dossier concernant le fils d'une conseillère régionale puisse être mis de côté pour étude par les autorités compétentes au sein de la région, sans que cela indique la volonté, par ce " blocage ", de vouloir effacer la dette de M. Y... en ne recouvrant pas la créance ; que d'ailleurs si la procédure de recouvrement a été suivie régulièrement, comme l'indiquent les premiers juges, il reste que, selon le prévenu, ce que ne conteste pas la partie civile qui n'a pas répondu à cet argument dans ses écritures, deux ans après la parution de l'article incriminé, la région serait toujours créancière d'une somme de 1, 5 millions de francs à l'encontre du fils de Denise Y... ; qu'il s'ensuit que le délit de diffamation publique envers une personne à raison de son mandat et de ses fonctions n'est pas établi ; " 1- alors que l'écrit incriminé étant au dossier de la procédure, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que celui-ci insinue que Paul X... s'est empressé, dès son élection à la présidence de la région, de donner l'ordre, en méconnaissance des intérêts de la collectivité, de bloquer le recouvrement d'une importante créance du conseil régional à l'égard du fils d'une conseillère qui était son adversaire politique à seule fin de se concilier le vote de cet adversaire, ce qui constitue un marchandage indigne de la part d'un citoyen chargé d'un mandat public et que dès lors, en considérant qu'un tel propos n'était pas diffamatoire, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions des articles 29, alinéa 1er et 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ; " 2- alors qu'en matière de diffamation, la vérité du fait diffamatoire ne constitue un fait justificatif que dans la mesure où la preuve est administrée par le prévenu conformément aux prescriptions des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 et qu'en fondant, fut-ce partiellement, sa décision sur la considération que deux ans après Ia parution de l'article incriminé, la région serait toujours créancière d'une somme de 1, 5 millions de francs à l'encontre du fils de Denise Y..., c'est-à-dire sur la constatation de réalité du blocage de la créance prêté à Paul X..., cependant que le prévenu n'avait pas offert de rapporter la preuve du fait diffamatoire dans les conditions prévues par les textes susvisés, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi à l'encontre de Patrick Z..., le délit de diffamation publique envers Paul X..., chargé d'un mandat public en sa qualité de président du Conseil régional ; " aux motifs que, au demeurant, I'exception de bonne foi pourrait être retenue au vu des circonstances particulières ci-dessus avancées par le prévenu, qui démontre qu'il peut expliquer son acte par une raison légitime, qui exclut l'intention de nuire ; qu'en l'espèce, la volonté de renseigner l'électorat est exclusive de l'intention de nuire, et que les informations qui font l'objet de l'article incriminé procèdent de la polémique inhérente au débat politique et ne dépassent pas les limites acceptables dans le cadre d'un débat démocratique portant sur la transparence de fonds publics ; " alors que la loi sur la liberté de la presse n'admet, en matière de polémique inhérente au débat politique, aucune dérogation aux règles qu'elle a tracées en matière de diffamation surtout lorsque, comme en l'espèce, un citoyen chargé d'un mandat public est nommément désigné par l'écrit et que le débat politique prétendu tourne à l'attaque personnelle et que l'amalgame fait par l'article entre le ralliement d'un adversaire politique et l'ordre supposé donné par le président du conseil régional de bloquer le recouvrement d'une créance de la collectivité qu'il dirige au profit d'un membre de la famille de celui-ci évoquant un marchandage indigne fondé sur le mépris des intérêts de la collectivité, procède d'une présentation tendancieuse de l'information, en tant que telle exclusive de la bonne foi " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des écrits litigieux pour considérer qu'ils n'étaient pas diffamatoires ; D'ou il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I-Sur le pourvoi de Denise Y... : LE DECLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi de Paul X... : LE REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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