Cour de cassation, 14 novembre 1991. 91-83.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.455
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Eric, partie civile,
contre l'arrêt n° 200/91 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER du 16 avril 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte portée contre Jacques X... et Bernard Y... du chef de faux en écriture publique ;
Vu l'article 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité dudit mémoire ; d
Attendu que le mémoire personnel produit par le demandeur, non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, dont l'arrêt est attaqué, dans les dix jours suivant sa déclaration de pourvoi et a été adressé directement à la Cour de Cassation ; que, dès lors, ne satisfaisant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est ainsi proposé à l'appui du pourvoi ;
Que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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