Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00307 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCUF
N° MINUTE 26/00079
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
Madame [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Alicia D’ENNETIERES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme Vanessa PAYEN-DEFAUD, Secrétaire CDAPH auprès du service Pôle d’Appui Transversal
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, assesseur représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, assesseur Rrprésentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 03 mars 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de Madame [A] [U],
INFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 6 février 2025,
ACCORDE à l’enfant [L] [Z] [U] l’aide d’un AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap) sous forme individuelle, à raison de 30 heures hebdomadaires (sur les temps d’enseignement : 24 heures, sur les pauses méridiennes : 6 heures), valable sur la période précédemment définie du 31 octobre 2024 au 31 juillet 2028,
ACCORDE à l’enfant [L] [Z] [U] l’orientation vers un SESSAD TSA valable du 31 octobre 2024 au 31 juillet 2028,
DEBOUTE Madame [A] [U] de sa demande indemnitaire,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 17 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La présidente, La greffière,
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